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22/07/2020 | FRANCE | N°19MA01147

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA01147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de désigner un expert afin qu'il évalue les préjudices qu'il conserve de l'accident d'électrisation dont il a été victime le 20 juillet 2016, et de condamner la société Electricité réseau distribution France (ERDF) à l'indemniser de ces préjudices. Dans cette même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var a demandé au tribunal de condamner la société ERDF au remboursement de la somme de 42 068,56 euros au titre de ses d

ébours exposés pour son assuré.

Par un jugement n° 1401247 du 10 juin 2016, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de désigner un expert afin qu'il évalue les préjudices qu'il conserve de l'accident d'électrisation dont il a été victime le 20 juillet 2016, et de condamner la société Electricité réseau distribution France (ERDF) à l'indemniser de ces préjudices. Dans cette même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var a demandé au tribunal de condamner la société ERDF au remboursement de la somme de 42 068,56 euros au titre de ses débours exposés pour son assuré.

Par un jugement n° 1401247 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Toulon a sursis à statuer sur ces demandes et a transmis une question préjudicielle au tribunal des affaires de sécurité sociale du Var afin de déterminer si les fautes commises par l'employeur de M. C... devaient être qualifiées de fautes inexcusables.

Par un arrêt n° 16MA02651 du 17 mai 2018, la cour a annulé ce jugement avant dire droit au motif que cette question n'était pas utile à la solution du litige porté par M. C....

Par un jugement n° 1401247 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. C... et les conclusions de la CPAM tendant au remboursement de ses débours.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er février 2019 ;

2°) de condamner la société Enedis, anciennement ERDF, à l'indemniser de ses préjudices en lien avec son accident du 20 juillet 2016 ;

3°) de désigner un expert avec pour mission de décrire et d'évaluer ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la profondeur insuffisante du câble de réseaux haute tension et l'installation d'une grille de sécurité directement sur ce câble sont constitutives de fautes de la part du maître d'ouvrage ;

- ces fautes étant directement à l'origine de ses préjudices, elles engagent la responsabilité de la société ERDF, devenue société Enedis à son égard ;

- dès lors qu'il ne conduisait pas l'engin de chantier ayant atteint le câble haute-tension mais se trouvait simplement à proximité de ce câble, aucune faute de sa part ne peut être caractérisée pour exonérer la société Enedis de tout ou partie de sa responsabilité ;

- à supposer fautives l'omission de l'employeur de déposer une déclaration d'intention de commencement de travaux et de désigner une personne chargée de surveiller les travailleurs, ces négligences sont sans incidence dans la mesure où les plans que l'employeur aurait ainsi reçus étaient erronés et n'auraient pas empêché la survenue de l'accident d'électrisation.

Par courrier du 6 novembre 2019, en application des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative, la société anonyme (SA) Enedis a été mise en demeure de produire un mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) dans l'hypothèse où le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er février 2019 serait annulé, de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 115 187,61 euros au titre des débours exposés pour M. C... ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les débours provisoires exposés pour M. C... à raison de son accident du 20 juillet 2016 s'établissent, au 21 décembre 2018, à la somme de 115 187,61 euros.

La requête a été communiquée le 15 mars 2019 à la société Colas, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 juillet 2006, M. C..., employé de la société Colas, alors affecté à un chantier à Saint-Raphaël, a été électrisé alors qu'il se trouvait à proximité d'un câble haute-tension accidentellement dénudé par une pelleteuse. M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de désigner un expert afin qu'il évalue les préjudices qu'il conserve de cet accident, et de condamner ERDF, maître d'ouvrage, à l'indemniser de ces préjudices. M. C... relève appel du jugement du 1er février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement de ses débours.

2. Il résulte de l'instruction que la ligne haute-tension à l'origine de l'accident dont a été victime M. C... est physiquement indissociable de la voie publique à laquelle elle est incorporée, sur laquelle étaient effectués les travaux auxquels participait l'intéressé. Il suit de là que M. C..., victime d'un accident en sa qualité de participant à un travail public, ne peut rechercher la responsabilité du maître de l'ouvrage ou de l'un de ses concessionnaires que sur le fondement de la faute.

3. En l'espèce, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que, comme le soutient le requérant, le câble haute-tension à l'origine de l'accident aurait été enfoui sous la voie publique sans respect des mesures de sécurité alors, au contraire, que le rapport d'analyse de l'accident effectué par l'employeur de la victime établit que la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) qui doit obligatoirement être faite auprès des sociétés concessionnaires de voirie préalablement à l'engagement de travaux sur les voies en vue d'obtenir les précisions nécessaires sur l'emplacement des réseaux, notamment d'électricité, n'a pas été faite. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à la charge de la société Enedis, venant aux droits d'ERDF, ni, en tout état de cause, à celle de la commune de Saint-Raphaël, pour le compte de laquelle les travaux publics en cause étaient exécutés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et la CPAM du Var ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Les conclusions tendant à ce qu'un expert soit désigné ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être écartées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et les conclusions de la CPAM du Var sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la société Enedis et à la société Colas.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme F..., présidente assesseure,

- M. B..., conseiller.

Lu en audience publique le 22 juillet 2020.

N° 19MA01147 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01147
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Causes exonératoires de responsabilité. Fait du tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : FOUQUES AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;19ma01147 ?
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