Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 29 novembre 2016 par laquelle la société Enedis a refusé de déplacer, à ses frais, le poteau électrique et la ligne électrique implantés sur sa propriété, ainsi que la décision du 13 décembre 2016 confirmant le refus, d'autre part, d'enjoindre à cette société de déplacer à ses frais ces ouvrages.
Par un jugement n° 1605293 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions du 29 novembre 2016 et 13 décembre 2016 et a enjoint à la société Enedis de procéder au déplacement du poteau électrique litigieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2019, le 11 juin 2019 et le 16 juillet 2019, la société Enedis, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Nice.
Elle soutient que :
- les travaux projetés par M. C... peuvent être réalisés sans que soit nécessaire le déplacement du poteau électrique litigieux ;
- ce déplacement est de nature à entraîner une atteinte excessive à l'intérêt général.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2019, le 13 juin 2019 et le 13 août 2019, M. C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Enedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Enedis ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 août 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a obtenu, le 12 juillet 2016, un permis de construire d'une maison individuelle avec piscine sur un terrain dont il est devenu propriétaire, cadastré section BW 218 et 219, issu de la division de la parcelle BW 43, situé à l'angle du chemin du Peymont et du chemin des Ponchons, sur le territoire de la commune de La Gaude. Il a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler les décisions du 29 novembre 2016 et du 13 décembre 2016 par lesquelles la société Enedis a refusé de déplacer, à ses frais, le poteau électrique et la ligne électrique édifiés en limite de sa propriété en bordure du chemin des Ponchons, d'autre part, d'enjoindre à cette société de déplacer à ses frais ces ouvrages. Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions et a enjoint à la société Enedis de procéder au déplacement du poteau électrique litigieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. La société Enedis fait appel de ce jugement.
2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
3. En premier lieu, il est constant que le poteau électrique en cause est situé sur la parcelle appartenant à M. C... et que son implantation s'est effectuée sans qu'ait été mise en oeuvre la procédure d'établissement des servitudes après déclaration d'utilité publique prévue par la loi du 15 juin 1906 et le décret du 29 juillet 1927, codifiée actuellement au code de l'énergie. Aucune convention de servitude autorisant cette installation n'a été conclue avec les propriétaires successifs de cette parcelle. La société Enedis ne justifie d'aucun titre qui, en l'absence d'accord avec ces derniers, aurait été délivré à cette fin par l'autorité administrative. Ainsi, cet ouvrage est irrégulièrement implanté.
4. En deuxième lieu, M. C... s'oppose à conclure une convention de servitude. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Enedis a envisagé de mettre en oeuvre une procédure d'établissement des servitudes après déclaration d'utilité publique. Par suite, eu égard à la nature et à l'ampleur de l'irrégularité, une régularisation appropriée n'est pas possible.
5. En troisième lieu néanmoins, si M. C... soutient que l'implantation de ce poteau a retardé et compliqué la construction du mur de soutènement ceinturant le terrain d'assiette, prévu par le permis de construire qui lui a été délivré, il résulte de l'instruction que les travaux sont à ce jour achevés et que ce poteau, implanté en limite de parcelle, se trouve à l'extérieur de cette enceinte. M. C... ne précise pas la nature des troubles de jouissance dont il se plaint et qui résulteraient de la présence permanente de cet ouvrage. En tout état de cause, un déplacement du poteau et de la ligne électrique sur le domaine public communal, dont l'ampleur serait très limité, n'entraînerait pas une diminution sensible de la nuisance visuelle. Par ailleurs, ce même poteau supporte également l'éclairage électrique de la voie publique et le réseau de téléphonie fixe. En outre, la partie de la parcelle de M. C... sur laquelle il se trouve est comprise dans un emplacement réservé prévu par le règlement local d'urbanisme en vue de l'élargissement à 5 m du chemin des Ponchons. Dans ces conditions, et eu égard au coût de la solution qui consisterait à enterrer la ligne uniquement à cet endroit ou à déplacer ce seul poteau de l'autre côté du chemin des Ponchons, le déplacement de cet équipement entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Enedis est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions rejetant la demande, présentée par M. C..., de déplacement du poteau électrique situé sur sa propriété, et lui a enjoint de procéder au déplacement du poteau électrique litigieux.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enedis et à M. D... C....
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. E..., président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.
N° 19MA00742 2