Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI La Bastide Mille Fleurs a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 24 juin 2016 par laquelle l'adjoint délégué aux travaux et à la qualité de la vie de la commune de La-Colle-Sur-Loup l'a mise en demeure de supprimer l'évacuation des drains provenant de sa propriété raccordée au réseau public des eaux usées ainsi que la décision du 13 octobre 2016 du maire prise à la suite du recours gracieux qu'elle a formé le 18 août 2016.
Par un jugement n° 1605510 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2019, la SCI La Bastide Mille Fleurs, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 décembre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions des 24 juin et 13 octobre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La-Colle-Sur-Loup la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées en droit ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure à défaut du respect du caractère contradictoire de celle-ci, en l'absence d'avis de visite sur place adressé au propriétaire et de rapport de visite et conclusions, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'arrêté interministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ;
- elles sont entachées d'un erreur d'appréciation ;
- elles sont entachées de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2019, la commune de La-Colle-Sur-Loup, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Bastide Mille Fleurs d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Bastide Mille Fleurs ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Bastide Mille Fleurs relève appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2016 de l'adjoint délégué aux travaux et à la qualité de la vie de la commune de La-Colle-Sur-Loup l'ayant mise en demeure de supprimer l'évacuation des drains provenant de sa propriété raccordée au réseau public des eaux usées et de la décision du 13 octobre 2016 du maire prise à la suite du recours gracieux formé le 18 août 2016.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La-Colle-Sur-Loup à la demande présentée devant le tribunal contre la décision du 24 juin 2016 :
2. Il ressort de ses termes que la décision du 13 octobre 2016 du maire a fait droit au recours gracieux formé par la SCI La Bastide Mille Fleurs contre la décision du 24 juin 2016. Cette décision du 24 juin 2016 portant mise en demeure ayant été retirée avant l'enregistrement de la demande de la requérante au greffe du tribunal administratif de Nice le 12 décembre 2016, les conclusions dirigées à son encontre, présentées tant devant le tribunal administratif que devant la cour, sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 octobre 2016 :
3. La décision du 13 octobre 2016 édicte à l'encontre de la SCI La Bastide Mille Fleurs une nouvelle mise en demeure de supprimer l'évacuation des drains provenant de sa propriété raccordée au réseau public des eaux usées. Elle mentionne l'article 42 du règlement sanitaire départemental (RSD) des Alpes-Maritimes, ainsi que les articles L. 1331-1 et L. 1331-4 du code de la santé publique et l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation en droit doit donc, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement ". En outre, l'article 42 du RSD des Alpes-Maritimes prévoit que " L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être assurée en permanence. Il est interdit de rejeter des eaux vannes dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales et réciproquement (...) ".
5. Les dispositions de l'arrêté interministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif dont entend se prévaloir la société requérante ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que celui-ci est relatif non pas à une installation d'assainissement non collectif mais au raccordement d'une propriété privée au réseau public de collecte des eaux usées de la commune de La-Colle-Sur-Loup. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions, éclairées par la réponse à la question ministérielle " N° 56472 du 1er juillet 2014 ", est inopérant. En outre, il ressort des pièces du dossier que le gérant de la SCI requérante a été informé par courrier du 16 novembre 2015 du premier adjoint au maire de ce qu'un agent du service d'assainissement avait constaté un apport important d'eaux claires parasites sur le réseau public depuis les ouvrages privés de raccordement desservant notamment son habitation dont la charge financière et le bon fonctionnement lui incombent au titre de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique. Il lui a été demandé par le même courrier de remédier à ce problème dans un délai d'un mois. La SCI La Bastide Mille Fleurs, à la suite d'un nouveau courrier du 3 mai 2016 consécutif à une visite à domicile, le 22 janvier 2016, en présence de l'épouse du gérant, a fait part de ses observations par courrier du 26 mai 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de respect du principe du contradictoire doit, ainsi que l'ont également retenu à juste titre les premiers juges, être écarté.
6. La SCI La Bastide Mille Fleurs, qui indique avoir effectué d'importants travaux de drainage de sa propriété, ne conteste pas l'existence, constatée par un agent du service d'assainissement de la commune à l'automne 2015, d'un apport d'eaux claires parasites sur le réseau public depuis les ouvrages privés de raccordement desservant sa propriété et en particulier depuis les drains de celle-ci, entrainant un risque de débordement du collecteur public. Ni l'attestation établie le 19 juin 2008 par le maire quant au raccordement de cette propriété privée au réseau public de collecte des eaux usées de la commune, ni les factures de réparation de canalisations d'évacuation des eaux pluviales et usées appartenant à la SCI requérante, ne sont de nature à établir le respect par celle-ci de l'interdiction, édictée en particulier par les dispositions de l'article 42 du RSD des Alpes-Maritimes, de rejet d'eaux vannes dans les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que des problèmes d'assainissement existeraient par ailleurs dans la commune ne dispense pas la requérante du respect de ses obligations. Il suit de là que le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
7. Enfin, l'existence d'un détournement de procédure qui consisterait à faire supporter à la requérante la mise aux normes du réseau public de collecte des eaux usées incombant à la commune n'est pas établie.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée devant le tribunal par la commune aux conclusions dirigées contre la décision du 13 octobre 2016, que la SCI La Bastide Mille Fleurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation des décisions des 24 juin et 13 octobre 2016.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de la commune de La-Colle-Sur-Loup, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, d'une somme au titre des frais exposés par la SCI La Bastide Mille Fleurs et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés au même titre par la commune.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Bastide Mille Fleurs est rejetée.
Article 2 : La SCI La Bastide Mille Fleurs versera à la commune de La-Colle-Sur-Loup une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Bastide Mille Fleurs et à la commune de La-Colle-Sur-Loup.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme C..., présidente assesseure,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.
La rapporteure,
signé
K. C...Le président,
signé
J.-F. ALFONSI
La greffière,
signé
C. MONTENERO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 19MA00613