Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme F... et Sandrine D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 11 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de Sablet a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1804044, 1804046 et 1804047 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2019 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Sablet du 11 octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sablet le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement du quartier de Gravillas, tout particulièrement les parcelles cadastrées section AH n° 280, 284, 285, 471, 545 et 607, en zone constructible alors que le secteur est soumis à un risque d'inondations résultant de l'insuffisante prise en compte du ruissellement des eaux pluviales et du caractère inapproprié et désuet du réseau d'évacuation des eaux pluviales est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2020, la commune de Sablet, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans les conditions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues, la requête est irrecevable ;
- dès lors que la délibération du 19 juillet 2018 est devenue définitive et que, par la nouvelle délibération du 11 octobre 2018, le conseil municipal a corrigé deux erreurs matérielles affectant certains documents de plan et n'a pas modifié la situation du requérant, la délibération contestée est une décision confirmative et ainsi, la demande de première instance est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour M. et Mme D... et de Me E..., pour la commune de Sablet.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme D... a été enregistrée le 13 juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 11 octobre 2018, le conseil municipal de Sablet a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement du 15 octobre 2019 dont M. et Mme D... relèvent appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur le bien-fondé de du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date à laquelle la révision du plan local d'urbanisme a été prescrite : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".
3. Il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'atlas des zones inondables identifie le nord du territoire de la commune de Sablet comme étant une zone de débordement en terrasse lié au Vallat de Grand Font, affectant le quartier du Gravilllas où sont situées les parcelles cadastrées section AH n° 280, 284, 285, 471, 545 et 607, classées en zone urbaine. Lors de 1'élaboration du plan local d'urbanisme, les services de l'Etat ont, dans leur avis favorable émis le 26 février 2018, recommandé de compléter le document sur le thème du ruissellement des eaux pluviales, de préciser les éléments techniques ayant permis de définir la localisation et l'emprise d'emplacements réservés à la réalisation de bassins de rétention, notamment la réserve n° 6 et d'engager des études plus précises afin d'améliorer la connaissance des phénomènes de ruissellement identifiés sur le territoire communal et, le cas échéant, de mettre en place des mesures appropriées pour prévenir le risque. A l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a assorti son avis favorable de la préconisation d'engager de telles études. D'une part, afin de prendre en considération les avis des services de l'Etat, le projet de plan arrêté a été amendé en complétant le rapport de présentation notamment par l'introduction d'informations issues de l'atlas précité et la justification des emplacements réservés à l'aménagement de bassins de rétention et en modifiant le règlement par la création d'un secteur dédié UCbp dans le quartier de Gravillas et l'adoption de dispositions propres à ce secteur afin de prévenir les risques d'inondation par ruissellement des eaux pluviales. L'implantation de l'emplacement réservé n° 6 d'une superficie de 9 364 m² est prévue en amont du secteur du secteur de Gravillas, accueillant les eaux en provenance du bassin versant. Par ailleurs, est institué un bassin de rétention des eaux de ruissellement du bassin versant de la colline de Cheval Long. En outre, dans le secteur UCbp, en vertu de l'article UC4 du règlement, s'impose aux constructeurs, la mise en oeuvre d'un dispositif de rétention préalable des eaux pluviales, calculée sur la base de 60 l/m² imperméabilisé dès que le projet excède 40 m² d'emprise au sol nouvellement créée, en cas de rejet, le débit issu de la rétention devant être calibré sur la base de 13 l/s/he aménagé sans être inférieur à 2 l/s. L'article UC9 prévoit de plus dans le secteur UCbp que l'emprise au sol de toute construction ne pourra jamais excéder 25 %. Enfin, en application de l'article UC13, la superficie minimum concernant des espaces verts doit atteindre au moins 30 % minimum de l'assiette du terrain, les surfaces minérales imperméabilisées devant être limitées afin d'éviter le ruissellement excessif des eaux pluviales et le revêtement de sol drainant, choisi en vue de faciliter l'infiltration des eaux pluviales sur place. Les requérants se prévalent des conclusions de l'étude de ruissellement des eaux pluviales établie en juin 2017 aux termes desquelles le cabinet Hydro Sial a estimé très important, le volume des eaux pluviales provenant du bassin versant Ouest de la colline de Cheval Long et insuffisants le petit canal d'une profondeur de 1, 2 mètre et d'une largeur de 0, 90 mètre, situé sur la route de Vaison, seul exutoire et la buse qui le prolonge. Or, ces seuls éléments ne tiennent pas compte les nouvelles prescriptions insérées au projet de plan local d'urbanisme arrêté, adoptées postérieurement à l'enquête publique afin de prévenir les risques dénoncés. En outre, compte tenu de la configuration du bassin versant, espace collinaire comportant des talwegs où les eaux pluviales se diffusent et s'infiltrent dans les terres agricoles plantées en vignes qui le composent et de la présence d'une rupture de pente au niveau de la route de Séguret qui entraîne la diminution de la vitesse d'écoulement des eaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le flux théorique des eaux fixé par l'étude du cabinet Hydro Sial atteindrait le volume retenu. Au demeurant, la commune a, depuis, engagé des études confiées au cabinet Euryece dans le cadre de de l'élaboration du schéma d'assainissement pluvial, qui portent sur le phénomène de ruissellement des eaux pluviales sur l'ensemble du territoire communal, notamment le secteur UCbp. En outre, elle a acquis des terrains en vue de réaliser le bassin de rétention, objet de l'emplacement réservé n° 6 tel que prévu au PLU contesté. La circonstance que le règlement de la zone UD prévoit une emprise au sol des constructions, limitée à 20 % n'est pas de nature à démontrer, par elle-même, que les dispositions relatives à l'article 9, applicables au secteur UCbp, associées à l'ensemble des autres prescriptions seraient insuffisantes pour prendre en compte les risques d'inondation liés au ruissellement des eaux pluviales. Ainsi, alors même que le périmètre de l'emplacement réservé n° 6 a été réduit, les requérants n'établissent pas que les auteurs du plan local d'urbanisme contesté n'auraient pas adopté les dispositions propres à prévenir les risques d'inondation liés au ruissellement des eaux pluviales. Par voie de conséquence, en classant les parcelles cadastrées section AH n° 280, 284, 285, 471, 545 et 607, en zone UCbp, les auteurs de ce plan n'ont pas entaché leur appréciation d'une erreur manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sablet, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sablet, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par la commune de Sablet, au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sablet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... et Sandrine D... et à la commune de Sablet.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2020, où siégeaient :
- Mme A..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- Mme G..., première conseillère,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.
4
N° 19MA05530