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17/07/2020 | FRANCE | N°19MA04757

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 juillet 2020, 19MA04757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Sgaoun Aubignan a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le maire d'Aubignan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR en vue de la réalisation d'un relais de radiotéléphonie mobile et d'enjoindre à la commune d'Aubignan d'user de ses pouvoirs de police générale pour ordonner sous astreinte le démantèlement de l'antenne relais appartenant à la société SFR.

Par une ordonnance n° 1902191 du 13 sept

embre 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Sgaoun Aubignan a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le maire d'Aubignan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR en vue de la réalisation d'un relais de radiotéléphonie mobile et d'enjoindre à la commune d'Aubignan d'user de ses pouvoirs de police générale pour ordonner sous astreinte le démantèlement de l'antenne relais appartenant à la société SFR.

Par une ordonnance n° 1902191 du 13 septembre 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour après reprise d'instance :

Par une requête, enregistrée la 6 novembre 2019, la SARL Sgaoun Aubignan, représentée par la SELARL MBA et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes du 13 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Aubignan du 6 juin 2018;

3°) d'enjoindre à la commune d'Aubignan d'ordonner sous astreinte le démantèlement de l'antenne relais appartenant à la société SFR ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aubignan et de la société SFR, chacune, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée a été rendue en violation du caractère contradictoire de la procédure ;

- l'ordonnance est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a qualité lui donnant intérêt pour agir ;

- dès lors que le panneau d'affichage ne comporte pas les mentions obligatoires prévues au titre des articles R. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme, son recours n'est pas tardif ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 421-9 du code de l'urbanisme et L. 34-9-1 II B du code des postes et des communications électroniques ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 111-7 et R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, la société SFR, représentée par LPA-CGR avocats, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit infligé à la SARL Sgaoun Aubignan une amende pour recours abusif d'un montant de 10 000 euros et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Sgaoun une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 34-9-1, II, B du code des postes et des communications électroniques est inopérant ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'est pas fondé.

Vu le mémoire enregistré le 17 février 2020, pour la SARL Sgaoun, qui n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 18 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

La commune d'Aubignan, représentée par Me F..., a produit deux mémoires les 24 février et 12 mai 2020, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'ont pas été communiqués.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la SARL Sgaoun Aubignan, Me F... pour la commune d'Aubignan et Me C... pour SFR.

Une note en délibéré présentée pour la commune d'Aubignan a été enregistrée le 10 juillet 2020.

Une note en délibéré présentée pour la SARL Sgaoun Aubignan a été enregistrée le 10 juillet 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 6 juin 2018, le maire d'Aubignan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR en vue de la réalisation d'un relais de radiotéléphonie mobile. Par une ordonnance du 13 septembre 2019 dont la SARL Sgaoun Aubignan relève appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative au motif que celle-ci était tardive.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ".

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que le président de formation de jugement qui rejette une requête comme manifestement irrecevable en faisant application de ces dispositions n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, comme en l'espèce, la décision juridictionnelle intervienne par ordonnance après mise en oeuvre de la procédure contradictoire. Toutefois, s'il décide de communiquer au demandeur les observations en réponse du défendeur en impartissant au premier un délai pour produire des observations en réplique, il ne peut pas, sans méconnaître la règle du contradictoire, rejeter, avant l'expiration du délai imparti au demandeur pour produire, la demande d'annulation dont il est saisi.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment de la fiche Skipper que, les 19 août 2019, le greffe du tribunal administratif de Nîmes a communiqué à la SARL Sgaoun Aubignan les mémoires en défense produits par la société SFR le 14 août 2019 en lui impartissant un délai d'un mois pour présenter des observations. La SARL Sgaoun Aubignan a, sur l'application Télérecours, accusé réception des communications le 28 août 2019. Ainsi, en rejetant, par ordonnance du 13 septembre 2019, avant l'expiration du délai imparti à la société requérante pour produire ses observations, sa demande, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a méconnu les exigences du caractère contradictoire de la procédure, cette méconnaissance ayant préjudicié aux droits de la SARL Sgaoun qui a ainsi été privée de la possibilité de répondre au mémoire de la société SFR.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la SARL Sgaoun Aubignan devant le tribunal.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2018 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / (...) c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. / Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol ; (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice DP 11 et du plan de masse joints au dossier de déclaration préalable de travaux que le projet en litige prévoit la création d'une antenne relais d'une hauteur de 25 mètres sans création de surface de plancher et d'une emprise au sol de 2 m². Dans ces conditions, ce projet était soumis au dépôt d'une déclaration préalable de travaux en application du c) l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut, dès lors, qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 3491 du code des postes et des communications électroniques : " (...) / II. - B. - Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. / (...) / Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement. / C. - Le dossier d'information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. / D. - Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".

9. Il ressort des dispositions des articles R. 42516 à R. 425221 du code de l'urbanisme qu'un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable n'est pas subordonné au dépôt du dossier d'information prévu par l'article L. 3491 du code des postes et des communications électroniques cité au point précédent. Il n'appartient donc pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme. L'accord de l'Agence nationale des fréquences n'est, par ailleurs, pas au nombre des pièces dont la production est requise au titre des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, qui fixent de manière exhaustive le contenu d'un dossier de déclaration de travaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du B du II de l'article L. 3491 du code des postes et des communications électroniques doit être écarté comme inopérant.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-7 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ".

11. Dès lors qu'une antenne-relais ne constitue pas un bâtiment au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, la société requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111- 27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

13. Si la SARL Sgaoun Aubignan soutient que l'antenne projetée se situe à seulement 800 mètres de l'église paroissiale Saint-Victor classée monument historique par arrêté du 21 juillet 1970 et à proximité des dentelles de Montmirail, il ne ressort pas des pièces que le projet serait visible depuis ces deux sites. Par ailleurs, l'environnement du projet en cause, résidentiel et d'habitat diffus, ne présente pas d'intérêt particulier auquel celui-ci porterait atteinte. En outre, la seule circonstance que l'antenne ne se situe pas dans un environnement d'arbres de haute tige n'est pas de nature à faire regarder le projet comme contraire aux dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société SFR en première instance et en appel, la SARL Sgaoun Aubignan n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Aubignan du 6 juin 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assortie d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

15. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société SFR tendant à ce que la SARL Sgaoun Aubignan soit condamnée à une telle amende sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SFR, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Sgaoun Aubignan, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du la SARL Sgaoun Aubignan la somme demandée par la société SFR, au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Sgaoun Aubignan devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Sgaoun Aubignan est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société SFR présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sgaoun Aubignan, à la société SFR et à la commune d'Aubignan.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2020, où siégeaient :

- Mme A..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

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N° 19MA04757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04757
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;19ma04757 ?
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