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17/07/2020 | FRANCE | N°19MA03994

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 juillet 2020, 19MA03994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l'État de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1902864 du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mé

moire, enregistrés le 19 août 2019 et le 27 septembre 2019, M. D..., représenté par Me E..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l'État de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1902864 du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2019 et le 27 septembre 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juillet 2019 ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié alors qu'il réside habituellement en France et que le traitement prescrit n'est pas disponible en Algérie ;

- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens familiaux en France ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. C... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né le 28 avril 1976, a sollicité le 27 juillet 2018 son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l'Etat de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. D... relève appel du jugement du 15 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 31311, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. "

5. Il résulte de ces dispositions que le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour en cause, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.

6. En l'espèce, M. D... soutient l'impossibilité de disposer du traitement médical adapté à son état de santé en Algérie en l'absence de Rivotril en comprimés de 2 mg. Toutefois, il ressort de l'avis du 25 novembre 2018 que le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. D... peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son Etat d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort du certificat médical, produit par l'intéressé et établi le 31 janvier 2019 par le chef de clinique assistant du service de neurologie et neuropsychologie de l'hôpital de la Timone, qui l'a suivi dans le cadre de troubles cognitifs et psycho-comportementaux après un antécédent de traumatisme crânien grave, que son état ne nécessite qu'une prise en charge rééducative. En première instance, le préfet des Bouches-du-Rhône a contesté l'indisponibilité du médicament en cause en faisant valoir que des médicaments équivalents ou de la même classe thérapeutique seraient disponibles selon la liste de ceux remboursés par la sécurité sociale algérienne, et fait valoir que le requérant ne produisait aucune pièce de nature à établir qu'une substitution entre ces médicaments ne serait pas possible. En appel, M. D... produit de nouvelles attestations médicales dont un certificat en date du 24 septembre 2019 établi par le même praticien que précédemment, qui indique que " son état neurologique nécessite une prise en charge rééducative... et... un traitement médicamenteux. Concernant ce dernier, pour le moment parmi les molécules utilisées, seul le Rivotril est toléré et efficace ". Toutefois, de tels éléments, qui au demeurant sont postérieurs à la décision attaquée, demeurent trop imprécis quant à l'indisponibilité d'un tel traitement en Algérie. Dans ces conditions, il ressort du dossier que les documents produits par M. D... ne contredisent pas l'avis du collège de médecins de l'OFII et la position de l'administration sur la disponibilité d'un traitement approprié dans l'Etat d'origine, l'intéressé ne faisant au demeurant pas valoir qu'il ne pourrait en bénéficier effectivement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. D... soutient résider en France depuis 2013. Toutefois, il ne l'établit pas, en dépit d'une résidence qui peut être regardée comme habituelle à compter de la date de sa demande le 27 juillet 2018. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'un passeport, portant une adresse en Espagne, lui a été délivré par le consulat d'Algérie à Alicante le 4 mars 2014, et qu'il était titulaire d'une carte de séjour espagnole valable jusqu'au 26 octobre 2018. Si M. D... se prévaut aussi de la présence en France de son épouse, en situation irrégulière, et de leur enfant née le 29 janvier 2014 à Marseille, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec elles. En l'absence d'aucun élément relatif à son intégration hormis quelques déclarations de revenus pour un impôt égal à zéro, M. D... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Aux termes enfin de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D... n'est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de titre et d'éloignement auraient pour effet de le priver des soins nécessaires à son état de santé. En tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Etat de destination de la mesure d'éloignement, motif pris d'une indisponibilité préjudiciable de son traitement en Algérie, méconnaîtrait les stipulations précitées doit en conséquence être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, où siégeaient :

- M. C... président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

4

N°19MA03994

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03994
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : DAGHER-PINERI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;19ma03994 ?
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