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17/07/2020 | FRANCE | N°19MA03825

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 juillet 2020, 19MA03825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Scalab a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 2 février 2018 par laquelle le conseil municipal de Castellar a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il classe en zone naturelle les parcelles lui appartenant situées dans le secteur de Maglioc

Par un jugement n° 1801426 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2019, et un m

moire complémentaire enregistré le 6 avril 2020, la société Scalab, représentée par Me C..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Scalab a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 2 février 2018 par laquelle le conseil municipal de Castellar a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il classe en zone naturelle les parcelles lui appartenant situées dans le secteur de Maglioc

Par un jugement n° 1801426 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2020, la société Scalab, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2019 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castellar la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens de la requérante selon lesquels les VRD existant ne sont pas matérialisés sur les plans annexés au plan local d'urbanisme ;

- ses parcelles sont desservies par l'ensemble des VRD ;

- la commune a classé en zone naturelle ses parcelles sur la base de documents erronés qui n'identifient pas l'ensemble des constructions présentes dans la zone, qui ne matérialisent pas la voie de desserte, qui matérialisent de manière erronée les réseaux existants, et les personnes publiques associées ont émis leur avis sur la base de documents erronés ;

- le classement des parcelles en zone N n'est pas justifié au regard de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme et de l'article R. 151-2 relatif au rapport de présentation qui ne justifie pas les choix retenus en matière de zonage N ;

- le classement des parcelles en cause est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 29 février 2020, la commune de Castellar, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Scalab de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. B... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société Scalab a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 2 février 2018 par laquelle le conseil municipal de Castellar a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en ce qu'il classe en zone naturelle les parcelles lui appartenant cadastrées section E n° 736, E 904, E 905, E 906, E 907, E 908, E 909, E 910, E 911, E 912, E 913, E 914, E 862, E 849, E 743, E 742, E 738, E 732, E 719, E 718, E 624, E 625, E 406, E 407, E 369, E 368, E 367, E 366, E 365. Elle relève appel du jugement du 14 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement attaqué précise en son point 4 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport de présentation ou le plan de zonage du secteur concerné comporteraient des inexactitudes ou des omissions, la commune précisant que seuls sont mentionnés les réseaux publics. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la demande, a ainsi répondu au moyen tiré de ce que les plans approuvés ne matérialisent pas les VRD.

Sur la légalité de la délibération du 2 février 2018 :

3. En premier lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les plans annexés au plan local d'urbanisme comporteraient des erreurs par rapport s'agissant de constructions existantes dans le secteur de Maglioc. D'autre part, la commune de Castellar n'était pas tenue de faire figurer sur les plans joints au dossier de plan local d'urbanisme la voie privée située à l'ouest de la propriété de la requérante. Le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme aurait été adopté sur la base de plans comportant des erreurs et des omissions doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article R1512 du code de l'urbanisme dispose : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : ... 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 1519... ".

5. Si le rapport de présentation traite de la partie urbanisée du quartier de Maglioc, eu égard à l'existence d'un lotissement à l'ouest de ce secteur, il précise, en page 367, que le reclassement en zone N de l'ancienne zone NB située au sud de la commune se justifie par la volonté de protéger un secteur sensible. Les auteurs du plan local d'urbanisme, qui n'étaient pas tenus de justifier le zonage retenu pour chaque quartier, ont ainsi justifié la délimitation des zones dans le respect des dispositions précitées.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 15124 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 151-24 que la circonstance qu'un secteur est équipé ne fait pas en elle-même obstacle à son classement en zone naturelle. D'autre part, l'objectif n° 1 de l'orientation n° 1 du projet d'aménagement et de développement durable de la commune de Castellar prévoit de préserver les espaces sensibles comme préalable au développement urbain, et de protéger les espaces les plus sensibles qui contribuent à l'écosystème local et les milieux naturels remarquables, et notamment le site " Natura 2000 ". Cet objectif n'a nullement exclu la préservation de secteurs non inclus dans un secteur " natura 2000 " ou qui ne sont pas protégés à un autre titre. Enfin, l'ensemble des parcelles de la requérante situées dans le secteur de Maglioc représente un vaste tènement d'environ 65 000 m² non bâti, hormis quelques anciens bâtiments agricoles, composé de secteurs arborés et de restanques, caractéristiques de la végétation et des paysages de l'arrière- pays Mentonnais. En classant ce secteur en zone naturelle, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Scalab n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castellar, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la requérante sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Scalab la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Castellar au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Scalab est rejetée.

Article 2 : La société Scalab versera à la commune de Castellar la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Scalab et à la commune de Castellar.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, où siégeaient :

- M. B..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- M. Jorda, premier conseiller,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

5

N° 19MA03825

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03825
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;19ma03825 ?
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