Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Protégeons l'environnement montpelliérain et l'association Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables (FADUC) ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés des 11 septembre et 12 octobre 2017 par lesquels le maire de Pérols a délivré quatre permis de construire à la SCCV Ode à la Mer H 1, à la SCCV Ode à la Mer B1, à la SCCV Ode à la Mer B2B3 et à la société If Ecopole.
Par un jugement n° 1801611, 1801612, 1801613, 1801647, 1801648, 1801649, 1801706, 1801772 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le numéro 19MA03649 le 2 août 2019, l'association Préservons l'environnement montpelliérain, représentée par la SCP Courrech et associés, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de Pérols a délivré à la SCCV Ode à la Mer B2B3 un permis de construire portant sur des bureaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pérols et de la SCCV Ode à la Mer B2B3 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir contre le permis de construire ;
- les moyens soulevés en première instance étaient fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2019, la SCCV Ode à la Mer B2B3, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'association n'a pas d'intérêt pour agir contre le permis ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2020, la commune de Pérols, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête dans l'attente d'un permis de régularisation, et à ce que soit mise à la charge de l'association la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'association n'a pas d'intérêt pour agir contre le permis ;
- la requête de première instance était irrecevable en application de l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme.
- les moyens invoqués sont infondés.
Le mémoire présenté par l'association Préservons l'environnement montpelliérain le 27 avril 2020 n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision du Conseil constitutionnel n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- les observations de Me D... pour l'association Préservons l'environnement montpelliérain, de Me C... pour la commune de Pérols et de Me A... pour la SCCV Ode à la Mer B2B3.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Préservons l'environnement montpelliérain (PEM) relève appel du jugement du 5 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande enregistrée sous le numéro 1801648 tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de Pérols a délivré un permis de construire à la SCCV Ode à la Mer B2B3 portant sur des bureaux.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des statuts de l'association Préservons l'environnement montpelliérain, déclarée en préfecture le 7 mai 2015, avant l'introduction de la requête de première instance, que cette association s'est donnée pour mission, notamment, de " mettre tous les moyens en oeuvre (sites internet, blogs, médias, communications diverses, lobbying, conférences, actions judiciaires contre les projets portant atteinte à l'environnement, organisations de réunions etc) en vue d'assurer la pérennité environnementale, le respect de la biodiversité, la préservation des espaces naturels et la réduction de l'impact de l'activité humaine sur les flux (transport, énergie, déchets...) et sur les nuisances et risques environnementaux pour Montpellier Méditerranée Métropole ainsi que pour les communes sises dans un rayon de 30 kilomètres à vol d'oiseau de la ville de Montpellier".
3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à son objet précisément défini sur le plan matériel et géographique dans ses statuts déposés très antérieurement à la date à laquelle la requête a été introduite, l'association Préservons l'environnement montpelliérain doit être regardée comme ayant un intérêt distinct de celui de ses membres. Dès lors, l'association est fondée à soutenir que, en prenant en compte la qualité de ses membres ou la seule action menée, sans s'en tenir à son seul objet social, le tribunal administratif a rejeté à tort sa requête pour défaut d'intérêt pour agir contre l'arrêté en litige par lequel le maire de maire de Pérols a délivré un permis de construire à la SCCV Ode à la Mer B2B3 portant sur des bureaux.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2019 pour irrégularité en tant qu'il rejette la requête n° 1801648 présentée par l'association Préservons l'environnement montpelliérain, et de renvoyer l'affaire dans cette mesure au tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue à nouveau sur la demande de l'association Préservons l'environnement montpelliérain
Sur les frais liés au litige :
5. L'association Préservons l'environnement montpelliérain n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les demandes de la commune de Pérols et de la SCCV Ode à la Mer B2B3 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'association Préservons l'environnement montpelliérain au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2019 est annulé en tant qu'il rejette la requête n° 1801648 présentée par l'association Préservons l'environnement montpelliérain.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par l'association Préservons l'environnement montpelliérain.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à l'association Préservons l'environnement montpelliérain, à la SCCV Ode à la Mer B2B3 et à la commune de Pérols.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2020 où siégeaient :
- Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,
- Mme Baizet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.
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N° 19MA03649