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17/07/2020 | FRANCE | N°19MA03398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 juillet 2020, 19MA03398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la demande de pièces complémentaires du maire de Collorgues du 26 juin 2017 afin d'instruire sa demande de permis de construire et l'arrêté du 24 août 2017 par lequel le maire de Collorgues a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1703021 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et le mémoire, enregistrés le 23

juillet 2019 et le 6 novembre 2019, M. F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la demande de pièces complémentaires du maire de Collorgues du 26 juin 2017 afin d'instruire sa demande de permis de construire et l'arrêté du 24 août 2017 par lequel le maire de Collorgues a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1703021 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et le mémoire, enregistrés le 23 juillet 2019 et le 6 novembre 2019, M. F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Collorgues du 24 août 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Collorgues le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors qu'un avocat s'est constitué à l'audience au nom de la commune, sans avoir déposé d'écritures, le tribunal a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et en accueillant les observations orales de l'avocat sans avoir contrôlé l'habilitation du maire à agir, il a méconnu le principe du contradictoire ;

- l'illégalité de la demande de pièces complémentaires entraînait l'illégalité du refus de permis de construire ;

- l'arrêté en cause méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ;

- cet arrêté méconnait les articles L. 424-3 du code de l'urbanisme et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision en cause méconnaît l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le classement du terrain d'assiette du projet en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la commune ne produit pas la délibération autorisant le maire à agir tant en première instance qu'en appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, la commune de Collorgues, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. A..., rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour la commune de Collorgues.

Une note en délibéré a été enregistrée le 9 juillet 2020 pour la commune de Collorgues.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 24 août 2017, le maire de Collorgues a refusé de délivrer un permis de construire un bâtiment agricole à M. F.... Par un jugement du 4 juin 2019 dont il relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour s'opposer à la demande de permis de construire, le maire, tout en rappelant les termes de l'avis défavorable de la direction départementale des territoires et de la mer, s'est fondé, après avoir rappelé les dispositions de l'article A 2 du règlement du PLU où sont seules sont autorisées en zone agricole " les constructions à usage d'habitation et bâtiments d'exploitation nécessaires aux besoins de l'exploitation agricole ", sur le motif tiré de ce que la nécessité de l'établissement et l'existence de l'activité n'était justifiée.

3. Aux termes de l'article A2 du règlement du PLU de Collorgues, sont admis en zone agricole : " Les constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole, bâtiments d'exploitation et de gestion agricole, occupations et utilisations du sol à caractère agricole soumises à déclaration ou autorisation dons le cadre du régime des installations classées ; (...) ".

4. Il ressort des pièces jointes à la demande de permis de construire que le projet de M. F... qui inscrit à la mutualité sociale agricole (MSA) en qualité de chef d'exploitation depuis 1997, a pour activité la production d'olives sous les appellations " Olive de Nîmes " et " Huile d'olive de Nîmes " et de truffes, vise à réaliser un bâtiment agricole comprenant un lieu de stockage frigorifique, une salle chaude, un laboratoire et un bureau d'une surface de plancher de 130 m² destiné à la culture de plants mycorhizés pour les plantations truffières. La commune ne conteste pas la réalité de l'exploitation agricole de M. F.... Dès lors, eu égard à sa destination, la construction envisagée est nécessaire à l'exploitation agricole au sens de et pour l'application de l'article A2 du règlement du PLU de Collorgues. En conséquence, en se fondant sur le motif déterminant du défaut de justification de l'établissement et de l'existence de l'activité et de la nécessité de la construction en zone agricole, le maire a méconnu les dispositions de l'article A 2 du règlement du PLU.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de leur requête par M. F... n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Il y a lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté du maire de Collorgues du 24 août 2017 refusant de délivrer à M. F... un permis de construire sont annulés.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Collorgues demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Collorgues une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2019 et l'arrêté du maire de Collorgues du 24 août 2017 sont annulés.

Article 2 : La commune de Collorgues versera à M. F... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Collorgues présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et à la commune de Collorgues.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2020, où siégeaient :

- Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme G..., première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

4

N° 19MA03398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03398
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;19ma03398 ?
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