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17/07/2020 | FRANCE | N°19MA02978

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 juillet 2020, 19MA02978


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Solliès-Pont a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section BZ n° 113, 115 et 53 et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1801784 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

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rocédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2019 M. C... A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Solliès-Pont a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section BZ n° 113, 115 et 53 et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1801784 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2019 M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Pont une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le classement de ses parcelles en zone naturelle est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable ;

- le classement de ses parcelles en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2019, la commune de Solliès-Pont, représentée par Me F..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. E... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me B... substituant Me F..., représentant la commune de Solliès-Pont.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 19 décembre 2017, le conseil municipal de Solliès-Pont a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. M. A..., propriétaire des parcelles sections BZ, n° 113, 115 et 53, situées dans le quartier de Maravals, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cette délibération en ce qu'elle classe en zone N ses parcelles. Le requérant relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en ce qu'elle procède à ce classement et de la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

2. L'article R. 151-24 du code de l'urbanisme dispose : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". L'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Solliès-Pont n'autorise en zone N, qui identifie les espaces naturels ou à dominante naturelle, que l'extension mesurée des constructions à usage d'habitation existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme.

3. En premier lieu, d'une part, l'orientation 2 de l'objectif 1 du projet d'aménagement et de développement durable porte sur la mobilisation en priorité des potentialités foncières à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. Les parcelles cadastrées section BZ n° 113, 115 et 53 constituent un tènement situé dans une zone d'urbanisation diffuse, à environ 3 km de l'enveloppe urbaine du centre bourg. Elle ne méconnaît donc pas l'objectif du plan local d'urbanisme d'urbaniser les parcelles qui constituent des " dents creuses ". D'autre part, le requérant souligne que le corridor écologique figurant sur les plans annexés au projet d'aménagement et de développement durable est situé à l'ouest du quartier de Maravals, et ne couvre pas ses parcelles, situées à l'est de ce quartier, en limite de la commune de La Crau. Toutefois, si ces parcelles ne sont pas couvertes sur le plan annexé au projet d'aménagement et de développement durable par le corridor écologique, elles sont situées à environ 300 mètres d'espaces boisés au nord et au sud. Leur classement en zone naturelle contribue à la réalisation de l'objectif n° 1 de l'orientation n° 1 du projet d'aménagement et de développement durable, qui est de maintenir et renforcer les continuités écologiques et en particulier une connexion entre les espaces boisés. Enfin, ce classement n'est nullement contradictoire avec l'objectif 4 de l'orientation 1 du projet d'aménagement et de développement durable de prise en compte du risque de feux de forêt. Le moyen tiré de l'incohérence de ce classement avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Il ressort du rapport de présentation que le plan local d'urbanisme révisé reclasse en zone N le secteur de Maravals précédemment classé en zone Nu constructible, compte tenu de l'éloignement du centre-ville du secteur, de son positionnement en lisière de massifs boisés et de son caractère diffus, afin d'accompagner l'évolution du bâti existant. Si les parcelles en cause ne jouxtent pas des espaces boisés, elles en sont proches, ainsi qu'il a été dit au point 3. Si les parcelles qui entourent les parcelles en litige, notamment les parcelles cadastrées section BZ n° 110, 111 et 114, sont bâties, elles représentent un urbanisme diffus. L'orientation n° 1 du projet d'aménagement et de développement durable porte sur la valorisation de la campagne solliès-pontoise. Les auteurs du plan local d'urbanisme révisé n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ces parcelles en zone naturelle.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Solliès-Pont, qui n'est pas la partie essentiellement perdante, la somme que demande M. A..., sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Solliès-Pont au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Solliès-Pont en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Solliès-Pont.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, où siégeaient :

- M. E..., président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- M. Jorda, premier conseiller,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

2

N° 19MA02978

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02978
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP IMAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;19ma02978 ?
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