Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme L... A..., d'une part, M. K... G..., Mme H... E... épouse G... et Mme B... G... épouse J... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, les décisions des 19 septembre 2017 et 12 février 2018 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme à l'encontre du plan local d'urbanisme de Claira approuvé par délibération du conseil municipal du 18 août 2017 et, d'autre part, la délibération du 6 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Claira a approuvé les modifications apportées à son plan local d'urbanisme dans le cadre des dispositions des articles L. 153-24 et L. 153-25 du code de l'urbanisme.
La société El Fourat Environnement a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la délibération du 18 août 2017 par laquelle le conseil municipal de Claira a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone agricole, sous-secteur Atvb1, les parcelles de l'ilot 1 cadastrées section A numéros 1418, 1419, 1420, 1422, 1426, 1427, 1429, 1766, 2258, 2285, 2289, 2496, 2498, 2 500 et 2506 et les parcelles de l'ilot 2 cadastrées section A numéros 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1309, 1319, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1480, 1686, 1687, 1762, 1763, 2117, 2290, 2292, 2294 et 2300 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Claira de classer l'ensemble de ces parcelles en zone Na dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par jugements n° 1802137, n° 1802138 et n° 1704928 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 19MA01928, le 25 avril 2019 et des mémoires, enregistrés les 22 août 2019 et 27 février 2020, Mme A..., représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2019 ;
2°) d'annuler les décisions des 19 septembre 2017 et 12 février 2018 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme à l'encontre du plan local d'urbanisme de Claira approuvé le 18 août 2017 ;
3°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Claira du 6 mars 2018 ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Claira la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner solidairement aux dépens.
Elle soutient que :
- à défaut de production des agendas du maire de la commune de Claira et du préfet en ce qui concerne la journée du 21 septembre 2017, il n'est pas établi que la décision du préfet du 19 septembre 2017 a été notifiée le 21 septembre 2017 au maire, avant l'expiration du délai d'un mois prescrit par l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme ;
- il appartient au juge administratif d'enjoindre la communication des agendas du maire et du préfet, relatifs à la date du 21 septembre 2017, les comptes rendus de la rencontre, les échanges de courriers et courriels intervenus afin de vérifier la réalité de cette rencontre et sa teneur ;
- à cet égard, le courrier du préfet du 20 octobre 2017 rappelant au maire la remise de ce courrier ne peut constituer une preuve de la notification de ce courrier ;
- la décision faisant droit à une recours gracieux même partiellement se substitue à la décision administrative initiale, objet du recours gracieux et, ainsi, eu égard à ses termes mêmes, la lettre du préfet du 12 février 2018 qui a retiré de l'ordonnancement juridique la lettre du 19 septembre 2017, est intervenue à l'expiration du délai d'un mois ;
- les nouvelles modifications demandées par le préfet, fruit de concertation lors de réunion du 11 janvier 2018, sont tardives et, par suite, la délibération ainsi que les décisions du préfet sont illégales en tant qu'elles méconnaissent les articles L. 153-24 et L. 153-25 du code de l'urbanisme ;
- la délibération méconnaît l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme, à titre principal, et l'article L. 153-41 du même code, à titre subsidiaire ;
- le déclassement de ses parcelles de la zone AU pour des considérations tenant au risque d'inondation est constant et le classement de son terrain en zone A est justifié par les mêmes considérations et ainsi, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le risque d'inondation n'est pas au nombre des critères légaux de nature à justifier le classement de ses parcelles en zone A en application des articles R. 151-22 et R. 151-24 du code de l'urbanisme ;
- en déclassant le terrain lui appartenant de la zone AU sans vérifier si le risque d'inondation a des conséquences effectives sur la sécurité des personnes et des biens au point de faire obstacle à toute construction, la commune a entaché la délibération d'une erreur de droit ;
- en procédant au déclassement de ses terrains de la zone AU, elle a été privée du droit à l'information et à la concertation en méconnaissance des articles 103 et L. 153-19 du code de l'urbanisme ;
- le classement de son terrain en zone UA n'est pas incompatible avec les dispositions du plan de gestion des risques inondation et, ainsi, le classement en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- eu égard au classement de son terrain retenu par le plan de gestion des risques inondation en zone IIb, urbanisée ou urbanisable et sa localisation en continuité avec les parties actuellement urbanisées, celui-ci répond aux critères posés par l'article R. 151-20 du code.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 septembre 2019 et 6 mars 2020, la commune de Claira, représentée par la SCP Chichet - Pailles - Garidou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 19MA01931, le 25 avril 2019 et deux mémoires enregistrés les 22 août 2019 et 27 février 2020, M. G..., Mme E... épouse G... et Mme G... épouse J..., représentés par la SCP CGCB et associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2019 ;
2°) d'annuler les décisions des 19 septembre 2017 et 12 février 2018 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme à l'encontre du plan local d'urbanisme de Claira approuvé le 18 août 2017 ;
3°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Claira du 6 mars 2018 ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Claira la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner solidairement aux dépens.
Ils soutiennent que :
- à défaut de production des agendas du maire de la commune de Claira et du préfet en ce qui concerne la journée du 21 septembre 2017, il n'est pas établi que la décision du préfet du 19 septembre 2017 a été notifiée le 21 septembre 2017 au maire, avant l'expiration du délai d'un mois prescrit par l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme ;
- il appartient au juge administratif d'enjoindre à la communication des agendas du maire et du préfet, relatifs à la date du 21 septembre 2017, les comptes rendus de la rencontre, les échanges de courriers et courriels intervenus afin de vérifier cette rencontre et sa teneur ;
- à cet égard, le courrier du préfet du 20 octobre 2017 rappelant au maire la remise de ce courrier ne peut constituer une preuve de la notification de ce courrier ;
- la décision faisant droit à une recours gracieux même partiellement se substitue à la décision administrative initiale, objet du recours gracieux et, ainsi, eu égard à ses termes mêmes, la lettre du préfet du 12 février 2018 qui a retiré de l'ordonnancement juridique la lettre du 19 septembre 2017, est intervenue à l'expiration du délai d'un mois ;
- les nouvelles modifications demandées par le préfet, fruit de concertation lors de réunion des 11 janvier 2018, sont tardives et, par suite, la délibération ainsi que les décisions du préfet sont illégales en tant qu'elles méconnaissent les articles L. 153-24 et L. 153-25 du code de l'urbanisme ;
- la délibération méconnaît l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme, à titre principal, et l'article L. 153-41 du même code, à titre subsidiaire ;
- le déclassement des parcelles de la zone AU pour des considérations tenant au risque d'inondation est constant et le classement de son terrain en zone A est justifié par les mêmes considérations et ainsi, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le risque d'inondation n'est pas au nombre des critères légaux de nature à justifier le classement de ses parcelles en zone A en application des articles R. 151-22 et R. 151-24 du code de l'urbanisme ;
- les parcelles remplissent les critères fixés par l'article R. 151-20 du code permettant leur classement en zone AU ;
- en déclassant le terrain lui appartenant de la zone AU sans vérifier si le risque d'inondation a des conséquences effectives sur la sécurité des personnes et des biens au point de faire obstacle à toute construction, la commune a entaché la délibération d'une erreur de droit ;
- en procédant au déclassement de ses terrains de la zone AU, elle a été privée du droit à l'information et à la concertation en méconnaissance des articles 103 et L. 153-19 du code de l'urbanisme ;
- le classement de son terrain en zone AU n'est pas incompatible avec les dispositions du plan de gestion des risques inondation et, ainsi, le classement en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de leurs parcelles en zone AU n'est incompatible avec aucune disposition du plan de prévention du risque d'inondation, les parcelles appartenant à M et Mme G... étant classées en zone blanche, hors tout risque d'inondation et celle de Mme G... en zone IIb, en zone urbanisée ou urbanisable ;
- eu égard à la contiguité de leur terrain avec les parties urbanisées de la commune, à leur desserte par les réseaux primaires et l'éloignement de l'Agly à plus d'un kilomètre, le classement en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 septembre 2019 et 6 mars 2020, la commune de Claira, représentée par la SCP Chichet - Pailles - Garidou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 19MA02099, enregistrée le 10 mai 2019 et le mémoire enregistré le 20 octobre 2019, la société El Fourat Environnement, représentée par la SCP Becque - Dahan - N... - Calvet - Rey, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2019 ;
2°) d'annuler la délibération du 18 août 2017 par laquelle le conseil municipal de Claira a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone agricole, sous-secteur Atvb1, les parcelles de l'ilot 1 cadastrées section A numéros 1418, 1419, 1420, 1422, 1426, 1427, 1429, 1766, 2258, 2285, 2289, 2496, 2498, 2 500 et 2506 et les parcelles de l'ilot 2 cadastrées section A numéros 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1309, 1319, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1480, 1686, 1687, 1762, 1763, 2117, 2290, 2292, 2294 et 2300 ;
3°) d'enjoindre à la commune de classer l'ensemble de ces parcelles en zone Na dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Claira une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que les modifications qui ont conduit à la réduction de plus de huit hectares de zones à urbaniser, sont, ainsi, substantielles et devaient être soumises à une nouvelle enquête publique ;
- si l'action relative à l'extension de la zone de traitement des déchets située au nord de la route départementale 83 devant être mise en oeuvre, objet du projet d'aménagement et de développement durables a fait l'objet d'un débat le 20 novembre 2015, le projet de plan local d'urbanisme arrêté, soumis à enquête publique ne comportait plus l'agrandissement du site ; or, aucun débat n'a été tenu sur cette modification substantielle des orientations du projet en méconnaissance de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme ;
- le projet soumis à enquête a été modifié substantiellement avant son approbation ;
- ces modifications n'ont pas été détaillées lors du vote du conseil municipal, faisant l'objet par le maire qu'une présentation détaillée ;
- une nouvelle enquête publique devait être organisée en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code ;
- le classement des parcelles cadastrées section A n° 1418, 1419, 1420, 1422, 1426, 1427, 1429, 1766, 2258, 2285, 2289, 2496, 2498, 2 500 et 2506, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1309, 1319, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1480, 1686, 1687, 1762, 1763, 2117, 2290, 2292, 2294 et 2300 en zone agricole sous-secteur Atvb1 interdisant tout développement de l'installation de stockage de déchets inertes alors que ce dernier avait été autorisé par le préfet et qu'il est nécessaire à la politique de traitement et gestion des déchets issus des chantiers dans le département des Pyrénées-Orientales, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- à tout le moins, le classement des parcelles A 1418 et 1427 sur lesquelles portait l'arrêté du 27 mars 2013 devait être modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, la commune de Claira, représentée par la SCP H G et C avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société El Fourat Environnement une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société El Fourat Environnement ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en application des dispositions de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, la délibération du conseil municipal du 6 mars 2018 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Claira, modifié à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales ayant eu pour effet de substituer un nouveau plan, au plan local d'urbanisme non exécutoire qui avait été approuvé par la délibération du 18 août 2017, la demande présentée par la société El Fourat Environnement tendant à l'annulation de la délibération du 18 août 2017 serait devenue sans objet.
Des observations pour la société El Fourat Environnement en réponse à ce moyen d'ordre public ont été enregistrées les 4 et 12 décembre 2019.
Des observations pour la commune de la commune de Claira en réponse à ce moyen d'ordre public ont été enregistrées les 28 novembre, 9 décembre 2019 et 6 mars 2020.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme C..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme M...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., pour Mme A..., M. G... O... et de Me N..., pour la société El Fourat Environnement.
Une note en délibéré présentée pour la société El Fourat Environnement a été enregistrée le 10 juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 18 août 2017, le conseil municipal de Claira a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. A la suite de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, par décisions du préfet des Pyrénées-Orientales des 19 septembre 2017 et 12 février 2018, le conseil municipal a adopté une nouvelle délibération le 6 mars 2018, apportant des modifications au plan local d'urbanisme. La société El Fourat Environnement relève appel du jugement du 12 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 18 août 2017. En outre, Mme A..., d'une part et, M. G... O..., d'autre part, interjettent appel des jugements rendus à la même date par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 19 septembre 2017 et 12 février 2018 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme à l'encontre du plan local d'urbanisme de Claira approuvé le 18 août 2017 et, d'autre part, de la délibération du 6 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Claira a approuvé les modifications apportées à son plan local d'urbanisme dans le cadre des dispositions des articles L. 153-24 et L. 153-25 du code de l'urbanisme.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Claira des 18 août 2017 et 6 mars 2018 approuvant le plan local d'urbanisme. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. L'article L. 153-24 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. / Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat. ". Aux termes de l'article L. 153-25 du même code : " Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : (...) 2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; (...). Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées ".
4. Par arrêté du 19 avril 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales a constaté le retrait de la communauté de communes Corbières Salanques Méditerranée du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Plaine du Roussillon, ayant fait l'objet d'une délibération du conseil communautaire du 9 mars 2017. Ainsi, à la date de la délibération du 18 août 2017, en litige, le territoire de la commune de Claira n'était pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 18 août 2017 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune a été transmise au contrôle de légalité le 22 août 2017. Le 19 septembre suivant, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme afin de suspendre le caractère exécutoire du plan et de demander à la commune de procéder à des modifications au plan local d'urbanisme au motif que des dispositions de ce plan étaient de nature à compromettre les principes énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. A la suite du recours gracieux formé par la commune, par décision du 12 février 2018, le préfet a fait droit partiellement aux contestations de la commune, ajustant ses demandes de modifications à ce plan. Par délibération du 6 mars 2018, le conseil municipal de Claira a approuvé les modifications apportées à son plan local d'urbanisme (PLU) dans le cadre des dispositions des articles L. 153-24 et L. 153-25 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales des 19 septembre 2017 et 12 février 2018 :
5. D'une part, ni Mme A..., ni M. G... O... ne critiquent le jugement attaqué qui a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet des Pyrénées-Orientales des 19 septembre 2017 et 12 février 2018. D'autre part, ils ne peuvent utilement soutenir que le caractère exécutoire du plan local d'urbanisme de la commune de Claira approuvé par la délibération du 18 août 2017 n'a pas été suspendu dès lors que le recours à la procédure prévue à l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme était tardif. La contestation portant sur les modalités de notification de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 septembre 2017 et le moyen tiré de ce que les modifications demandées par le préfet des Pyrénées-Orientales dans sa décision du 12 février 2018 se sont substituées à celles faisant l'objet de sa décision du 19 septembre 2017 sont sans incidence sur la légalité des décisions du préfet des Pyrénées-Orientales des 19 septembre 2017 et 12 février 2018.
En ce qui concerne la délibération du 6 mars 2018 :
6. En premier lieu, il est constant que la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 septembre 2017 faisant l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été reçue par les services municipaux le 26 septembre 2017, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 153-24 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 20 octobre 2017 du préfet des Pyrénées-Orientales exerçant un recours gracieux parallèlement contre la délibération adoptant le plan local d'urbanisme du 18 août 2017, que la décision du 19 septembre 2017 a été remise le 21 septembre 2017 en mains propres au maire de Claira. En l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire, la remise de la décision du 19 septembre 2017 entre les mains du maire de la commune lui-même vaut notification de cette décision avant l'expiration du délai d'un mois précité. Mme A... et M. G... O... remettent en cause la réalité de la rencontre entre le maire de Claira, depuis lors décédé, et le préfet des Pyrénées-Orientales et, partant, la valeur probante du courrier du 20 octobre 2017 rappelant la remise de la lettre du 19 septembre, le 21 suivant au maire. Or, les circonstances alléguées par ces requérants que les demandes présentées par leur conseil auprès des services de la commune et de la préfecture afin d'avoir la communication des agendas de ces autorités, relatifs à la journée du 21 septembre 2017 sont demeurées vaines, que si une telle notification avait été accomplie, il aurait été délivré un récépissé ou qu'aurait été apposée la date de notification sur le double de la lettre ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à remettre en cause la réalité de la notification de la décision du 19 septembre 2017 au maire de la commune de Claira lui-même. De plus, ni Mme A..., ni M. G... O... n'apportent d'élément afin de contester la teneur du courrier du préfet précité daté du 20 octobre 2017. Ainsi, la notification par le préfet à la commune, dans le mois suivant la transmission de la délibération du 18 août 2017, de la décision du 19 septembre 2017 demandant les modifications qu'il estimait nécessaire d'apporter au plan local d'urbanisme adopté, doit être tenue pour établie, conformément aux dispositions de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de communication des agendas, comptes rendus, courriers et courriels relatifs à la rencontre du maire et du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 septembre 2017, Mme A..., M. G... O... ne sont pas fondés à soutenir que la notification de la décision du 19 septembre 2017 était tardive. Contrairement à ce que soutiennent ces requérants, le préfet des Pyrénées-Orientales qui a contesté ce moyen dans ses écritures de première instance, ne peut être réputé avoir acquiescé aux faits.
7. Il suit de ce qui précède qu'en application de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, le préfet des Pyrénées-Orientales a notifié, le 19 septembre 2017, les modifications qu'il estimait nécessaire d'apporter au PLU approuvé le 18 août 2017, avant l'expiration du délai d'un mois ayant couru à compter de la transmission de la délibération, le 22 août 2017. Le caractère exécutoire de la délibération du conseil municipal du 18 août 2017 a donc été suspendu à compter du 21 septembre 2017, date de la notification de la décision au maire de la commune de Claira. Si, à la suite du recours gracieux formé par la commune auprès du préfet, une concertation s'est, au cours de rencontres des services préfectoraux et municipaux les 11 et 31 janvier 2018, déroulée donnant lieu à une nouvelle décision du 12 février 2018 par laquelle le préfet a fait droit à certaines réclamations de la commune, cette décision n'a eu pour objet, ni pour effet de retirer la précédente décision mettant en oeuvre la procédure dans les conditions prévues par l'article L. 153-25 du code. Mme A..., M. G... O... ne peuvent soutenir que le recours à cette procédure serait entaché d'une illégalité et que, par voie de conséquence, les modifications approuvées par le conseil municipal, par la délibération contestée, méconnaissent les articles L. 153-24 et L 153-25 du code de l'urbanisme.
8. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué, Mme A..., M. G... O... ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 6 mars 2018 méconnaît l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme, à titre principal, et l'article L. 153-41 du même code, à titre subsidiaire. Ces moyens doivent être écartés.
9. En troisième lieu, comme il a été indiqué aux points précédents, les modifications approuvées par le conseil municipal par la délibération contestée ont été demandées par le préfet des Pyrénées-Orientales en application des dispositions de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas, ni même n'allèguent que les modifications ainsi adoptées, à la demande du préfet, dans les conditions précitées, auraient bouleversé l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique. Ainsi, le moyen tiré du non-respect des dispositions des articles L. 103-2 et L. 153-19 du même code doit être écarté.
10. En quatrième lieu, Mme A... soutient que le déclassement des parcelles cadastrées section AH n° 16, 17 et 18 lui appartenant de la zone AU est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au motif que la commune n'aurait pas vérifié si, eu égard à leur localisation, le risque d'inondation serait de nature à faire obstacle à toute constructibilité. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige.
11. En cinquième lieu, Mme A... fait valoir qu'eu égard au classement de son terrain retenu par le plan de prévention des risques inondation approuvé le 7 février 2006 en zone IIb, urbanisée ou urbanisable et à sa localisation en continuité avec les parties actuellement urbanisées, celui-ci répond aux critères posés par l'article R. 151-20 du code permettant son classement dans la zone AU, zone à urbaniser. Or, ce moyen est, de même, sans incidence sur la légalité de la délibération contestée.
12. En sixième lieu, M. G..., Mme E... épouse G..., propriétaires des parcelles cadastrées section AA n° 192, 199, 201, 203 et 204 situées dans le secteur " La Tourre " et Mme G... épouse J..., propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n° 19 située dans le secteur au lieu-dit 'Lo Penedes' soutiennent que le déclassement de leurs terrains de la zone AU est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au motif que la commune n'aurait pas vérifié si, eu égard à leur localisation, le risque d'inondation serait de nature à faire obstacle à toute constructibilité. Toutefois, les requérants reconnaissent dans leurs écritures que les parcelles cadastrées section AA n° 192, 199, 201, 203 et 204 situées dans le secteur " La Tourre " ne sont pas soumises à un quelconque risque d'inondation. Le moyen invoqué est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige. De même, ils font valoir qu'eu égard au classement de leurs terrains, retenu par le plan de prévention des risques inondation approuvé le 7 février 2006 en zone IIb, urbanisée ou urbanisable et sa localisation en continuité avec les parties actuellement urbanisées, ceux-ci répondent aux critères posés par l'article R. 151-20 du code afin de permettre leur classement en zone AU. Ce moyen est, de même, sans incidence sur la légalité de la délibération contestée.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, désormais codifiées à l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
14. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
15. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des décisions du préfet des Pyrénées-Orientales des 19 septembre 2017 et 12 février 2018, de l'étude des dangers des digues de l'Agly réalisée par le département des Pyrénées-Orientales et de l'annexe cartographique à la Directive-Inondation que les parcelles cadastrées section AH n° 16, 17 et 18, appartenant à Mme A... et celle n° 19 appartenant à Mme G... épouse J..., situées au lieu-dit 'Lo Penedes' sont exposées à un risque d'inondation se caractérisant par des hauteurs d'eau comprises entre 0, 50 et 1 mètre, aggravé par la probabilité de surverses et de brèches variant entre 52 % et 100 % en rive gauche au droit de la station d'épuration de Saint-Laurent-de-la-Salanque. La circonstance alléguée que les parcelles sont éloignées de l'Agly de 1, 17 mètres n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de ce risque. Si l'aléa fort affectant ces parcelles a fondé la demande du préfet de modification du classement de celles-ci en zone d'urbanisation future, 2AUh, notifiée le 19 septembre 2017, maintenue par sa décision du 12 février 2018, contrairement à ce que les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce risque aurait constitué le motif du classement des parcelles en zone agricole.
16. D'autre part, il ressort du projet d'aménagement et de développement durables du PLU approuvé par la délibération en litige et publié sur le site internet 'geoportail de l'urbanisme' que ses auteurs déplorant la crise agricole qui a affecté la commune de Claira et entraîné l'extension des friches sur son territoire, ont entendu maintenir et redynamiser l'activité agricole grâce à la préservation et la revalorisation des espaces présentant un potentiel agronomique. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies que les parcelles cadastrées section AH n° 16, 17, 18 et19 sont bordées à l'ouest de quelques terrains supportant des constructions isolées. Elles sont classées au PPRI approuvé le 7 février 2006 et opposable depuis le 11 juillet 2007, en zone blanche. D'une part, les parcelles en litige, situées au nord-est du centre villageois, vierges de construction sont insérées dans un vaste espace à dominante agricole qui s'étend jusqu'en limite du territoire de la commune de St-Laurent-de-la-Salanque. D'autre part, les requérants n'allèguent pas que leurs parcelles seraient dépourvues de potentiel agronomique, biologique ou économique. Par ailleurs, ils ne peuvent sérieusement se prévaloir de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 4 relative aux secteurs 'Lo Penedes' et 'Lo Cirerer' du PLU approuvé le 18 août 2017 alors que le projet d'ouverture à l'urbanisation du secteur 'Lo Penedes' a fait l'objet d'une modification de classement à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme. Par la délibération en cause, l'OAP n° 4 ne concerne désormais plus que le secteur 'Lo Cirerer' en deçà de la RD 1. Enfin, les requérants ne peuvent pas davantage utilement alléguer que le classement des terrains leur appartenant en zone AU n'est pas incompatible avec les dispositions du plan de gestion des risques inondation du bassin Rhône Méditerranée approuvé le 7 décembre 2015 pour en déduire que les auteurs du PLU en litige ont porté une appréciation sur leur classement en zone agricole A est entaché d'une erreur manifeste.
17. Enfin, s'agissant des parcelles cadastrées section AA n° 192, 199, 201, 203 et 204 appartenant à M. G... et Mme E... épouse G..., comme il a été indiqué au point 12, ces terrains, situés dans le secteur 'La Tourre' ", ne sont pas soumis à un risque d'inondation, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du PPRI de la commune et du plan de gestion des risques inondation du bassin Rhône Méditerranée pour contester, en tout état de cause, la légalité de leur déclassement en zone AU. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'élaboration du PLU, à l'issue de l'enquête publique, les parcelles cadastrées section AA n° 192, 201, 203 et 204, lesquelles, aux termes du projet de plan arrêté, étaient incorporées à la zone 2AUh, ont été classées en zone agricole. En revanche, la parcelle section AA n° 199 n'a été classée dans la zone agricole qu'à la suite de la demande du préfet des Pyrénées-Orientales, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, notamment le rapport de présentation du PLU que ces terrains acquis par M. G..., exploitant agricole, sont des parcelles de terre en nature de vigne présentant ainsi un potentiel agronomique, biologique ou économique, incorporées dans un vaste espace à dominante agricole. Dès lors, en classant ces parcelles en zone agricole, les auteurs du PLU en litige n'ont pas porté une appréciation manifestement erronée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A..., d'une part et, M. G... O... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal du 18 août 2017 :
19. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme que la délibération du 6 mars 2018 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, modifié à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales a eu pour effet de substituer un nouveau plan au plan non exécutoire qui avait été approuvé par la délibération du 18 août 2017. Dans ces conditions, la requête de la société El Fourat Environnement tendant à l'annulation du jugement ayant rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 18 août 2017 qui ne peut être regardée comme étant dirigée contre celle du 6 mars 2018, est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat et de la commune de Claira, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A..., M. G..., Mme E... épouse G... et Mme G... épouse J... et la société El Fourat Environnement une somme à verser au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société El Fourat Environnement.
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 : La requête de M. G..., Mme E... épouse G... et Mme G... épouse J... est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Claira présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société El Fourat Environnement, à Mme L... A..., à M. I... G..., Mme H... E... épouse G... et Mme B... G... épouse J..., à la commune de Claira et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2020, où siégeaient :
- Mme C..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative
- Mme M..., première conseillère,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.
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N°s 19MA01928 - 19MA01931 - 19MA02099