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17/07/2020 | FRANCE | N°19MA01586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 juillet 2020, 19MA01586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 février 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1802843 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°)

d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 février 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1802843 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens sont infondés.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baizet, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, Mme C... reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'irrégularité de l'avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier aux points 2 à 5 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats et éléments médicaux fournis par Mme C..., que celle-ci souffre d'une pathologie gynécologique, d'un syndrome anxio-dépressif et d'une pathologie ophtalmologique, pour lesquelles elle est suivie médicalement. Sur la base de ces éléments et de l'examen médical de l'intéressée, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme C... soutient que cette appréciation est erronée, les éléments qu'elle produit, notamment le certificat du docteur Lorin et les éléments démontrant un suivi médical postérieurement à la décision en litige ainsi qu'un suivi familial, ne peuvent suffire à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., célibataire et sans enfant, est entrée en France en novembre 2016 à l'âge de 46 ans. Si elle est hébergée par son frère, elle n'établit aucune insertion familiale, sociale, amicale ou professionnelle. Dans ces conditions, et bien qu'elle indique ne plus disposer d'attaches familiales au Maroc, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions et stipulations précitées ont été méconnues.

8. En quatrième lieu, si l'arrêté attaqué mentionne que Mme C... ne dispose pas d'un visa long séjour, le préfet a néanmoins examiné si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions tant du 7° que du 11° de article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant une condition non requise sur le fondement de ces dispositions.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C..., il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

11. L'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... au ministre de l'intérieur et à Me D... B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 où siégeaient :

- Mme E..., présidente de la Cour,

- Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller,

- Mme Baizet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

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N° 19MA01586


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 17/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19MA01586
Numéro NOR : CETATEXT000042137623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;19ma01586 ?
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