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17/07/2020 | FRANCE | N°19MA01395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 juillet 2020, 19MA01395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., Mme C... B..., épouse A..., et M. F... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 septembre 2017 par laquelle le maire de la commune d'Ollioules a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de la délibération du 19 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé son plan local d'urbanisme en ce qu'elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée section BS n° 263 d'une superficie de 6321 m².

Par un jugement n° 170

4265 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., Mme C... B..., épouse A..., et M. F... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 septembre 2017 par laquelle le maire de la commune d'Ollioules a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de la délibération du 19 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé son plan local d'urbanisme en ce qu'elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée section BS n° 263 d'une superficie de 6321 m².

Par un jugement n° 1704265 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019, Mme D... B..., Mme C... B..., épouse A..., et M. F... B..., représentés par Me G..., demandent à la Cour d'annuler le jugement du 24 janvier 2019 du tribunal administratif de Toulon, d'annuler la décision du 14 septembre 2017 par laquelle le maire de la commune d'Ollioules a rejeté la demande des requérants, d'enjoindre à l'autorité administrative compétente d'inscrire à l'ordre du jour de l'organe délibérant la question de l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune d'Ollioules en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section BS n° 263 en zone agricole A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement de la parcelle cadastrée section BS n° 263 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le SCOT n'identifie pas cette parcelle comme étant située dans un secteur agricole à conforter ;

- le maire est tenu de saisir le conseil municipal de la question de l'abrogation d'un classement illégal.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2019, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. E... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., représentant la Métropole Toulon Provence Méditerranée et la commune d'Ollioules.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., Mme C... B... épouse A... et M. F... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 septembre 2017 par laquelle le maire de la commune d'Ollioules a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de la délibération du 19 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal d'Ollioules a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée section BS n° 263 d'une superficie de 6321 m². Par un jugement du 24 janvier 2019, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

2. L'article R 151-22 du code de l'urbanisme dispose : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils entendent soustraire pour l'avenir des parcelles à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section BS n° 263 est située en continuité de parcelles vouées à l'activité agricole situées au sud-ouest. Si elle n'est plus exploitée, sa superficie, d'environ 6 000 m², permet une activité agricole, notamment horticole ou maraichère. Les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leur argument tiré du faible potentiel agronomique de cette parcelle, qui est proche d'un canal d'irrigation. Si elle est située à proximité d'une zone urbaine, en particulier de la zone UM correspondant à l'opération d'aménagement et de programmation (OAP), n° 4 dite de Saint-Roch, son classement en zone agricole est cohérent avec l'objectif n° 2 du projet d'aménagement et de développement durable, (PADD) de maintenir l'agriculture locale identitaire, de reconnaître les micro zones agricoles et espaces agricoles interstitiels et de les faire prospérer y compris dans les espaces urbanisés. La circonstance que lors de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme intervenue en mai 2019, au demeurant postérieurement à la décision de refus d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme, des parcelles anciennement classées en zone agricole ont été intégrées dans la zone UM et l'OPA de Saint-Roch, est en elle-même sans influence sur la légalité du refus de modifier le classement de la parcelle cadastrée section BS n° 263. Il ne ressort pas dans ces conditions des pièces du dossier que le classement en zone A était entaché d'erreur manifeste d'appréciation à la date de la décision attaquée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 111-1-1 du même code : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre. ". Il résulte de cette disposition qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale, (SCoT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCoT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Et pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

5. La circonstance que le SCoT Provence Méditerranée, en vigueur à la date de la décision attaquée, n'identifierait pas la parcelle cadastrée section BS n° 263 comme étant située dans un secteur agricole à conforter n'est pas de nature établir que le classement en zone A de cette parcelle serait incompatible avec les objectifs du SCoT.

6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par suite leurs conclusions accessoires aux fins d'injonctions doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ollioules, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les requérants sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Ollioules tendant à la mise à la charge des requérants d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ollioules fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à Mme C... B..., à M. F... B... à la Métropole Toulon Provence Méditerranée et la commune d'Ollioules.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, où siégeaient :

- M. E..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- M. Jorda, premier conseiller,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

5

N° 19MA01395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01395
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CONSALVI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;19ma01395 ?
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