Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le maire d'Althen-des-Paluds a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 1801097 du 23 juillet 2018, la présidente du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2018, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nîmes du 23 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'avis conforme du préfet de Vaucluse du 11 septembre 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le maire d'Althen-des-Paluds a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Althen-des-Paluds la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- l'avis conforme du préfet de Vaucluse est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2020, la commune d'Althen-des-Paluds, représentée par la SELARL Drai et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
La procédure a été régulièrement communiquée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités qui n'a pas produit de mémoire.
Par lettre du 4 juin 2020, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation de l'avis du préfet de Vaucluse du 11 septembre 2017 qui ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Mme C... a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public le 9 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la commune d'Althen-des-Paluds.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... relève appel de l'ordonnance du 23 juillet 2018 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le maire d'Althen-des-Paluds a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin des Cancabeaux, après avis conforme défavorable du préfet de Vaucluse du 11 septembre 2017.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis du préfet de Vaucluse du 11 septembre 2017 :
2. Lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Dans ces conditions, si Mme C... peut se prévaloir de l'illégalité de l'avis du préfet de Vaucluse à l'appui de ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision de refus du maire d'Althen-des-Paluds, ses conclusions en annulation dirigées contre l'avis conforme défavorable du préfet de Vaucluse du 11 septembre 2017, au demeurant nouvelles en appel, sont irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que la présidente du tribunal administratif de Nîmes a rejeté par ordonnance, le 23 juillet 2018, le recours de Mme C..., sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que l'intéressée n'avait soulevé à l'appui de sa requête qu'un moyen inopérant. Toutefois, alors qu'un premier mémoire en défense présenté par la commune d'Althen-des-Paluds avait été enregistré au greffe du tribunal administratif le 20 juin 2018, celui-ci a été communiqué à Mme C... le 20 juillet 2018, soit trois jours seulement, week-end compris, avant la date de l'ordonnance. Et, alors que le courrier de notification de ce mémoire indiquait à Mme C... qu'elle pouvait produire des observations dans les meilleurs délais, celle-ci n'a pas été mise en mesure de répliquer en temps utile, alors même que le mémoire en défense portait sur le caractère inopérant du seul moyen soulevé. Dans ces conditions, l'absence de délai suffisant laissé à Mme C... pour répondre à ce mémoire en défense n'a pu que préjudicier aux droits de celle-ci, en méconnaissance du principe du contradictoire. Aussi, l'ordonnance en litige doit être annulée pour irrégularité.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Althen-des-Paluds du 18 octobre 2017 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors " des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.
6. A la date de la décision en litige, la commune d'Althen-des-Paluds n'était pas dotée d'un plan local d'urbanisme, ni d'une carte communale ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes produites par le préfet et du procès-verbal de constat d'huissier du 16 mars 2018 produit par Mme C..., que la parcelle cadastrée B n° 1143, sis chemin des Cancabeaux, est située dans un vaste espace rural composé de constructions clairsemées, à plus de 1,6 km du bourg. Eu égard à leur nombre limité, la présence de six constructions dans un rayon de 200 mètres ne permet pas de regarder ce terrain comme s'intégrant dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées. D'autre part, ni la circonstance que le terrain d'assiette du projet envisagé par la pétitionnaire est desservi par les réseaux publics et accessible par une voie publique, ni celle que le service public d'assainissement non collectif a donné un avis favorable sur le projet, ni encore celle que la construction s'intégrerait dans le paysage, ne suffisent à faire regarder la construction dont il s'agit comme s'insérant dans les parties actuellement urbanisées de la commune d'Althen-des-Paluds. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée se prévaloir de l'illégalité de l'avis conforme défavorable du préfet de Vaucluse du 11 septembre 2017.
7. En second lieu, le maire de la commune d'Althen-des-Paluds étant en situation de compétence liée pour refuser le permis en litige, Mme C... ne peut utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire en refusant de lui délivrer ledit permis.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nîmes ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nîmes du 23 juillet 2018 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités et à la commune d'Althen-des-Paluds.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 où siégeaient :
4
N° 18MA04325