Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... C... et Mme G... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon à titre principal, d'annuler l'arrêté du maire de La Cadière d'Azur du 19 janvier 2015 portant refus de délivrance d'un permis de construire une villa avec piscine ainsi que la décision implicite et la décision du 12 mai 2015 portant rejet de leur recours gracieux et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, le cas échéant au contradictoire de l'Etat, afin d'apprécier la réalité et l'importance du risque incendie et son incidence sur la délivrance d'une autorisation de construire.
Par un jugement n° 1501792 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et Mme C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2018 et le 3 décembre 2018, M. et Mme C..., représentés par Me H..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 avril 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du maire de La Cadière d'Azur du 19 janvier 2015 portant refus de délivrance d'un permis de construire une villa avec piscine ainsi que la décision du 12 mai 2015 portant rejet de leur recours gracieux et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise au contradictoire de la commune, afin d'apprécier la réalité et l'importance du risque incendie et son incidence sur la délivrance d'une autorisation de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Cadière d'Azur la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt est illégal ;
- l'arrêté du 19 janvier 2015 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de l'étude de risque réalisée, à leur demande, par M. A..., ancien chef du groupement prévention-prévision du service départemental d'incendie et de secours du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2018, la commune de La Cadière d'Azur, représentée par Me E..., conclut au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le recours contre le plan de prévention des risques d'incendies de forêt et à titre subsidiaire au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de M. et Mme C... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. D... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... ont déposé le 13 octobre 2014 une demande de permis de construire une villa avec piscine pour une surface de plancher créée de 86,30 m², sur un terrain d'une superficie de 5 173 m², cadastré section AH n° 498 et 649, situé 600 chemin de la Péguière, sur le territoire de la commune de La Cadière d'Azur. Par un arrêté du 19 janvier 2015, le maire de la commune a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 6 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle a été rejeté leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les appelants soutiennent que le jugement du tribunal administratif de Toulon serait entaché d'une insuffisance de motivation s'agissant du moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt (PPRIF) sur le fondement en l'espèce de l'erreur manifeste d'appréciation. Cependant, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a estimé qu'il ressortait de la carte des enjeux, de la carte d'aléas et du plan des moyens de protection existants figurant en annexe de la note de présentation du PPRIF de la commune que les parcelles en litige étaient situées en espace urbanisé diffus, classé, eu égard à la combustibilité et à la biomasse de la végétation, à la pente des terrains, au vent et à l'ensoleillement, en aléa élevé à très élevé et desservies par un chemin d'une largeur générale comprise entre 4 et 5 mètres, et que ce chemin était identifié au nombre des travaux recommandés à la commune afin de le faire porter à une largeur générale de 5 mètres, permettant le croisement, sans manoeuvres périlleuses, des véhicules des personnes quittant leur habitation et des véhicules lourds tels que les camions de lutte contre les feux de forêt, pour conclure à l'absence d'une telle erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, les premiers juges n'ont pas entaché leur réponse d'une insuffisance de motivation s'agissant de la légalité du PPRIF.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Par un jugement du 22 juin 2017, le tribunal a rejeté la demande n° 1402288 formée par ailleurs par la commune de La Cadière d'Azur tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2014 par lequel le préfet du Var avait approuvé le PPRIF sur son territoire, et par laquelle elle contestait notamment le classement des secteurs de " La Péguière Sud " et de " La Péguière Nord (La Toussane) ". En l'absence d'appel dirigé contre ce jugement, devenu définitif, la demande de la commune tendant au sursis à statuer jusqu'au prononcé d'un arrêt est sans objet.
4. M. et Mme C... soutiennent en appel que l'arrêté du 19 janvier 2015 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de l'étude de risque réalisée à leur demande. Ainsi, ils reprennent le moyen de légalité interne tel que rappelé précédemment invoqué en première instance sans l'assortir d'aucun élément de fait ou de droit nouveau. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon au point 7 de son jugement, d'écarter le moyen tiré d'une appréciation erronée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en annulation. Par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Cadière d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que lui demande les appelants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme C..., partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de La Cadière d'Azur.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... pris ensemble verseront à la commune de La Cadière d'Azur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et Mme G... C... et à la commune de La Cadière d'Azur.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, où siégeaient :
- M. D..., président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.
N° 18MA01954
hw