Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Rousson ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... D... en vue de réaliser un châssis-abri destiné à accueillir un troupeau de mouton.
Par un jugement n° 1600436 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
M. G... a demandé à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 avril 2018.
Par une ordonnance n° 18MA02939 du 27 août 2018, la présidente de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 octobre 2018, 29 janvier 2019 et 6 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par un arrêt n° 425117 du 19 décembre 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 27 août 2018 et renvoyé l'affaire à la Cour administrative de Marseille.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 juin 2018, 20 février 2020, 28 février 2020 et 18 mars 2020, M. G..., représenté par la SCP F... Floutier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 avril 2018 ;
2°) d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Rousson ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. D... en vue de réaliser un châssis-abri destiné à accueillir un troupeau de mouton ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rousson et de M. D... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête recevable ;
- le projet méconnait les dispositions des articles R. 421-9 et L. 421-1 du code de l'urbanisme et aurait du faire l'objet d'une demande de permis de construire ;
- le projet méconnait les règles de distance prévues par le règlement sanitaire départemental ;
- le projet méconnait les règles de salubrité et le maire aurait dû faire usage de ses pouvoirs de police ;
- le projet méconnait le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols ;
- le projet méconnait le règlement de la zone A 1 du plan local d'urbanisme ;
- le dossier de demande est incomplet ;
- la demande est incohérente ;
- le projet entraîne des nuisances.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2020, M. D..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Rousson qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- les observations de Me F... pour M. G....
Considérant ce qui suit :
1. M. G... relève appel du jugement du 27 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite par laquelle le maire de Rousson ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D... en vue de réaliser un " châssis-abri destiné à accueillir un troupeau de mouton " sur un terrain situé lieudit La Bécarasse.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif n° 132730 du 7 avril 2015 mentionnant l'existence d'une décision tacite de non opposition à déclaration préalable au profit de M. D..., a été affiché sur le terrain de celui-ci seulement le 8 février 2016, selon les constatations du constat d'huissier du même jour, sans que cet affichage ne comporte de quelconques mentions s'agissant des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête de M. G..., enregistrée devant le tribunal administratif de Montpellier le 8 février 2016 n'était pas tardive.
3. En second lieu, si M. G... ne produit aucun titre de propriété, il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier précité, qu'il occupe régulièrement un mas situé à proximité immédiate du terrain de M. D.... En outre, M. G... fait état des nuisances engendrées par le projet de tunnel à moutons sur son mas, notamment en terme de nuisances olfactives et sonores, ainsi que de la création de vues. Dans ces conditions, M. G... a bien intérêt pour agir contre la décision en litige.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. (...) ". L'article L. 421-4 du même code dispose que : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-9 de ce code : " En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; -une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; -une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (...) g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. D... consiste en l'installation, sur un terrain situé lieudit La Bécarasse, d'un tunnel, d'une surface de 223,20 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 3,51 mètres, constitué d'arceaux métalliques contreventés et d'une couverture de toile couleur verte, ouvert aux extrémités et destiné à abriter des moutons. Eu égard à ses caractéristiques et à sa destination, une telle construction ne saurait être assimilée à une serre ou à un châssis au sens et pour l'application des dispositions du g de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. Dès lors, la construction projetée était soumise à un permis de construire au vu de ses caractéristiques et M. G... est fondé à soutenir que la décision tacite de non opposition en litige méconnait les dispositions précitées.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. G... n'est de nature à entrainer l'annulation de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, et à demander l'annulation du jugement précité et de la décision portant non opposition tacite à déclaration préalable.
Sur les frais liés au litige :
8. D'une part, M. G... n'étant pas partie perdante, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. D... sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, M. G... ne justifie pas des dépens qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance.
9. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rousson et de M. D... chacun la somme de 1 000 euros à verser à M. G... au titre des frais exposés par lui sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 avril 2018 est annulé.
Article 2 : La décision tacite par laquelle le maire de Rousson ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D... est annulée.
Article 3 : La commune de Rousson et M. D... verseront chacun la somme de 1 000 euros à M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., M. E... D... et à la commune de Rousson.
Copie de l'arrêt sera adressée au Procureur près le tribunal judiciaire d'Alès.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 où siégeaient :
- Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,
- Mme Baizet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juillet 2020.
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N° 20MA00367