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15/07/2020 | FRANCE | N°19MA04317

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 15 juillet 2020, 19MA04317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2017 par le maire de Gignac a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment situé chemin du mas de Navas.

Par un jugement n° 1705314 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de la commune de Gignac du 4 octobre 2017 et enjoint au maire de leur délivrer le permis de construire.

Procédure devant la Cour :

P

ar une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, la commune de Gignac, représentée par Me E....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2017 par le maire de Gignac a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment situé chemin du mas de Navas.

Par un jugement n° 1705314 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de la commune de Gignac du 4 octobre 2017 et enjoint au maire de leur délivrer le permis de construire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, la commune de Gignac, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme F... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme F... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- eu égard à son emprise au sol, à son volume, à sa hauteur et à son aspect extérieur, le projet méconnaît les dispositions de l'article Nh 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet doit être regardé comme une construction nouvelle interdite en zone Nh et non comme l'extension de la construction existante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, M. et Mme F... concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Gignac la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en outre, demandent qu'il soit enjoint à la commune de Gignac de délivrer le permis de construire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Gignac ne sont pas fondés.

L'instruction a été close le 22 avril 2020, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 17 juin 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'inopérance des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 octobre 2017, tirés de l'incompétence du signataire de cet arrêté et de l'erreur de fait, le maire de Gignac étant en compétence liée pour refuser le permis de construire en application des articles N et Nh1 et N et Nh 2 du règlement du plan local d'urbanisme.

M. et Mme F... ont présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre publics qui ont été enregistrées les 18 et 19 juin 2020.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour M. et Mme F....

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme F..., a été enregistrée le 24 juin 2020.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Gignac, a été enregistrée le 26 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 4 octobre 2017, le maire de Gignac a refusé de délivrer à M. et Mme F... un permis de construire en vue de réaliser l'extension d'un bâtiment, sur un terrain situé chemin du mas de Navas. Par un jugement du 10 juillet 2019 dont la commune de Gignac relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 4 octobre 2017 et enjoint au maire de leur délivrer le permis de construire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, le règlement du PLU communal définit la zone N comme étant une zone naturelle et forestière, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Cette zone comprend le secteur Nh, couvrant le secteur situé au Mas de Navas de taille et de capacité d'accueil limitée.

3. D'autre part, aux termes de l'article N et Nh 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " Sont interdits : En secteur N : toutes les constructions sauf celles visées dans l'article N et Nh 2 (...) En secteur Nh : les constructions sont interdites à l'exception de celles mentionnées à l'article N et Nh2. Aux termes de l'article N et Nh 2 du même règlement : " En secteur Nh. Seules l'extension et la réhabilitation des bâtiments existants sont autorisées dans la limite d'une emprise totale au sol de 150 m² du bâtiment. (...) ".

4. Pour refuser la demande de permis de construire sollicité par M. et Mme F..., le maire de Gignac s'est fondé sur le motif tiré de ce que le projet qui emporte une démolition partielle du bâtiment existant ne peut être qualifié d'extension de celui-ci, méconnaissant les dispositions de l'article N et Nh 1 du règlement du plan local d'urbanisme.

5. Les premiers juges ont estimé que, les travaux n'emportant qu'une extension du bâtiment existant, ne constituant pas une construction nouvelle, le motif tiré du non-respect de l'article N et Nh 1 du règlement du PLU était illégal et, en outre, ils n'ont pas accueilli la substitution de motif sollicitée par la commune de Gignac, fondée sur la méconnaissance de l'article N et Nh 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F... ont sollicité un permis de construire afin d'étendre et de surélever un bâtiment à destination d'habitation édifié en exécution d'une autorisation de construire délivrée par arrêté du maire de Gignac du 13 août 1990, sur un terrain situé lieu-dit Mas de Navas, classé en secteur Nh, de taille et de capacité d'accueil limitée. Le projet en litige tend à étendre le rez-de-chaussée du bâtiment existant, en façades Sud et Est et l'étage situé en façade Est portant ainsi l'emprise au sol de celui-ci de 43 m² à 149, 96 m², la surface de plancher de 47, 12 m² à 143, 78 m² et la hauteur du bâtiment existant de 6 mètres à 7, 70 m². Eu égard à l'augmentation de l'emprise au sol et de la surface de plancher du bâtiment existant qu'entraînent les travaux envisagés par les pétitionnaires et l'importance de la surélévation de ce bâtiment, le projet ne vise pas à étendre la surface de la construction existante à usage d'habitation mais à lui juxtaposer un nouveau bâtiment qui doit être regardé comme une construction nouvelle et qui, ce faisant, ne relève pas des occupations et utilisations du sol, admises par les dispositions des articles N et Nh 2 du règlement du PLU, en secteur Nh , lesquelles sont, au demeurant, d'interprétation stricte. Alors même que l'emprise totale du sol du bâtiment n'excède pas le seuil maximal de 150 m² tel que prévu par les dispositions de l'article N et Nh 2 du règlement et que la hauteur totale du projet portée à 7, 70 mètres respecte celle de l'article N et Nh 10 du même règlement et nonobstant la destination de la construction qui demeure inchangée, le maire de Gignac était donc tenu d'opposer un refus à la demande de permis de construire sollicitée par M. et Mme F.... Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du maire de Gignac du 4 octobre 2017.

7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties devant le tribunal administratif de Montpellier.

8. D'une part, il résulte de l'instruction que le maire de Gignac aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé seulement sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet méconnaissant des dispositions de l'article N et Nh 1 du règlement du PLU communal.

9. D'autre part, dès lors que le maire était en compétence liée pour refuser la demande de permis de construire, les moyens invoqués par M. et Mme F... à l'appui de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, tirés de l'incompétence de l'auteur et de la circonstance que le projet n'entraînait pas la démolition partielle du bâtiment existant et l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté en litige sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gignac est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire du 4 octobre 2017. Il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. et Mme F... devant ce tribunal y compris les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gignac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme F... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme F... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Gignac et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme F... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : M. et Mme F... verseront à la commune de Gignac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme F... à fin d'injonction et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gignac, à M. D... F... et à Mme G... F....

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, où siégeaient :

- Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme H..., première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 juillet 2020.

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N° 19MA04317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04317
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : PILONE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-15;19ma04317 ?
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