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15/07/2020 | FRANCE | N°19MA02360

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 15 juillet 2020, 19MA02360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1901253 du 25 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procé

dure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, M. A... D..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1901253 du 25 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder sans délai au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de cet article L. 511-4, du 3° de l'article L. 511-3-1 du même code, de l'article L. 511-3-2 de ce code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B..., premier conseiller,

- et les observations de Me C..., représentant M. A... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., de nationalité néerlandaise, relève appel du jugement du 25 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 / (...) / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... D... a été condamné le 1er avril 2019 par le tribunal correctionnel de Draguignan à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis pour des faits de détention, acquisition et transport non autorisés de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants. L'ensemble de ces faits a été constaté par les services de police le même jour, lors d'un contrôle routier en date du 26 décembre 2018. Contrairement à ce qu'énonce l'arrêté querellé, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces infractions auraient présenté un caractère répétitif. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... D..., qui est entré en France en 2006, a rencontré en 2007 une ressortissante française avec qui il s'est marié en 2008, à Grimaud et que le couple, qui a divorcé en 2017, a eu deux enfants, nées en France en 2007 et 2009. L'intéressé est employé depuis 2008 en qualité d'agent d'entretien dans un camping à Cogolin. Il justifie de bulletins de salaire sur la période. Eu égard au caractère isolé des infractions relevées, à la durée importante de son séjour en France et à son intégration professionnelle, M. A... D... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

7. L'arrêté du 16 avril 2019 du préfet du Var n'a pas été pris en réponse à une demande de la part de M. A... D... et son annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce que le préfet procède au réexamen de sa situation sont sans objet et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... D... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon du 25 avril 2019 et l'arrêté du 16 avril 2019 du préfet du Var sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... D... est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... D... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 juillet 2020.

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N° 19MA02360

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02360
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BONNEFOI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-15;19ma02360 ?
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