La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2020 | FRANCE | N°19MA02068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 15 juillet 2020, 19MA02068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1806717 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2019, M. G...,

représenté par Me H..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1806717 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2019, M. G..., représenté par Me H..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet a méconnu l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît la directive 2008/115/CE et la décision est donc privée de base légale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. G... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2019.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baizet, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 10 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2018par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. Si M. G... soutient résider habituellement en France depuis l'an 2000, les documents qu'il produit au soutien de cette allégation sont au nom de M. C... D... jusqu'en 2011, M. G... ayant utilisé une fausse identité lorsqu'il est entré en France, et ayant d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal de grande instance de Marseille pour avoir fait usage d'une fausse carte nationale d'identité française, d'un passeport français, d'actes de naissance et de certificat de nationalité, et pour usurpation de l'identité de M. D.... En outre, M. G... ne produit que quelques pièces peu probantes sur sa présence habituelle alléguée en France à partir de 2012. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est pacsé à une compatriote comorienne titulaire d'une carte de résident depuis le mois de mars 2018, et indique habiter avec celle-ci, leur enfant A..., de nationalité comorienne et né en 2015, et le premier enfant de sa compagne, Irham Abdourahime, né en 2013 et de nationalité française. Toutefois, il ne produit de preuves d'une vie commune que depuis le mois de février 2018, soit de manière très récente. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut justifier d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions et stipulations précitées ont été méconnues.

4. En second lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doivent être écartés par adoption des motifs exposés aux points 2 à 3 et 7 à 8 du jugement en litige, qui n'appellent pas de précisions en appel.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, M. G... ne démontrant pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement serait elle-même illégale doit être écarté.

6. En deuxième lieu, M. G... n'est pas fondé à soutenir, pour les raisons exposées au point 3 du présent arrêt, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions de l'article L. 511-4 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, de l'inconventionalité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de base légale, et de l'insuffisance de motivation, doivent être écartés par adoption des motifs exposés aux points 4 et 9 du jugement en litige, qui n'appellent pas de précisions en appel.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. G..., il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

10. L'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. G... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G... au ministre de l'intérieur et à Me E... H....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 où siégeaient :

- Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Lopa-Dufrénot, premier conseiller.

- Mme Baizet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juillet 2020.

4

N° 19MA02068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02068
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : COULET-ROCCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-15;19ma02068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award