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15/07/2020 | FRANCE | N°18MA01348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 15 juillet 2020, 18MA01348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 février 2016 par lequel le maire de Saleilles a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directrice générale des services à compter du 1er mars 2016.

Par un jugement n° 1602038 du 26 janvier 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2018 et le 18 novembre 2019, Mme G..., r

eprésentée par la SCP B. FITA - C. BRUZI, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de désign...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 février 2016 par lequel le maire de Saleilles a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directrice générale des services à compter du 1er mars 2016.

Par un jugement n° 1602038 du 26 janvier 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2018 et le 18 novembre 2019, Mme G..., représentée par la SCP B. FITA - C. BRUZI, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de désigner un médiateur ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 janvier 2018 ;

3°) d'annuler l'arrêté du maire de Salleilles du 17 février 2016 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saleilles le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre subsidiaire, l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'un entretien préalable, en méconnaissance de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- elle n'a pu préparer sa défense ;

- la présence de la 1ère adjointe au maire lors de l'entretien préalable a eu une influence sur le sens de l'arrêté contesté ;

- en mettant fin à son détachement à compter du 1er mars 2016, l'arrêté en litige a méconnu l'article 53 précité qui prévoit que la fin du détachement prend effet le premier jour du troisième mois ;

- le centre national de la fonction publique territoriale n'a pas été informé de la mesure contestée ;

- les motifs tirés des difficultés relationnelles et de ces absences sont illégaux ;

- la décision en litige s'inscrit dans le cadre de faits, depuis fin mars 2015, de harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, la commune de Saleilles, représentée par la SELARL Accore Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme G... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance n° 19MA02562 du 6 juin 2019, la présidente de la 9ème chambre a désigné M. D... F... en qualité de médiateur.

Par lettre du 9 septembre 2019, M. F... a informé la Cour qu'en l'absence d'accord, la tentative de médiation avait pris fin.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

- et les observations de Me E... pour la commune de Saleilles.

Considérant ce qui suit :

1. Attachée principale territoriale, Mme G... a, par arrêté du 14 mars 2006, été placée en position de détachement sur un emploi fonctionnel de directrice générale des services au sein des effectifs de la commune de Saleilles, à compter du 1er mars 2006. L'intéressée a, par un nouvel arrêté du 1er mars 2011, été maintenue dans cette position. Par arrêté du 17 février 2016, le maire de Saleilles a mis fin à son détachement sur cet emploi à compter du 1er mars 2016. Par un jugement du 26 janvier 2018 dont l'intéressée relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Mme G... demande, à titre principal, la désignation d'un médiateur et à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement et l'arrêté du maire de Saleilles du 17 février 2016.

Sur les conclusions principales à fin d'organisation d'une médiation :

2. Eu égard à la fin du processus de médiation confiée à M. F... désigné par une ordonnance du 6 juin 2019, en l'absence d'accord des parties, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'organisation d'une médiation.

Sur les conclusions subsidiaires relatives au bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version en vigueur du 21 février 2007 au 22 avril 2016 : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous (...). Ces dispositions s'appliquent aux emplois : / (...) / - de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ; / (...) Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus (...) qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. ".

4. En premier lieu, d'une part, ni les dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixent les conditions dans lesquelles doit avoir lieu l'entretien qui doit être accordé à un fonctionnaire détaché pour occuper un emploi fonctionnel d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant avant qu'il puisse être mis fin à son détachement. Aucune disposition ne fixe, notamment, les formes et délais de la convocation de l'intéressé à cet entretien. Il incombe cependant, en principe, à l'autorité compétente de cette collectivité ou de cet établissement, dans les cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu'il n'existe aucun risque d'ambiguïté quant à l'objet de l'entretien auquel est convoqué l'intéressé afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier.

5. Par un courrier du 30 octobre 2015 adressé à Mme G... et remis à celle-ci en mains propres, le maire de la Salleilles l'a convoquée à un entretien le 9 novembre suivant en l'informant envisager de la " décharger de (ses) missions " confiées au sein de la collectivité au motif tenant à la perte de confiance nécessaire au bon accomplissement de ces missions en raison de l'existence d'altercations orales ou écrites avec le maire, des élus et agents municipaux. Par ailleurs, était rappelée la faculté de prendre connaissance de son dossier personnel en mairie ou en solliciter une copie. Alors même qu'il portait, en objet, la mention d'une " convocation à un entretien préalable à un licenciement ", ce courrier, compte tenu de la nature de l'emploi fonctionnel occupé, dans le cadre d'un détachement depuis le 1er mars 2006 et des précisions ainsi apportées sur le motif de l'entrevue, n'a pas été de nature à induire en erreur Mme G... sur l'objet de l'entretien. L'intéressée a été mise à même de prendre la mesure de cet entretien pendant un délai suffisant, en ayant consulté son dossier personnel. En outre, elle était assistée lors de celui-ci d'une déléguée syndicale. Dès lors, Mme G... n'est pas plus fondée en appel qu'en première instance à soutenir qu'elle n'aurait pas été convoquée à un entretien préalable conformément à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et en méconnaissance du respect de ses droits à la défense.

6. D'autre part, Mme G... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de la présence irrégulière de la 1ère adjointe au maire, au côté de celui-ci, lors de l'entretien préalable à la mesure contestée, qui s'est déroulé le 9 novembre 2015, du défaut d'information du centre national de la fonction publique territoriale de la mesure contestée et de non-respect du délai de trois mois à l'expiration duquel la fin du détachement doit prendre effet. En l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué.

7. En deuxième lieu, il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 précité pour des motifs tirés de l'intérêt du service. Eu égard à l'importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le directeur général des services techniques d'une commune de s'être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l'autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu'il soit déchargé de ses fonctions.

8. Il résulte de l'arrêté en litige que, pour décider de mettre fin à compter du 1er mars 2016, au détachement Mme G..., sur l'emploi fonctionnelle qu'elle occupait, le maire s'est fondé sur sa perte de confiance, consécutive aux griefs exposés par l'intéressée dans son courrier adressé le 26 juin 2015 à cet élu.

9. D'une part, si Mme G... conteste l'existence de difficultés relationnelles avec des conseillers municipaux, celles liées aux congés de maladie résultant de l'accident dont elle a été victime le 4 mars 2015 et la réalité des termes du rapport de Mme A..., ces éléments ne sont pas à l'origine des motifs retenus par le maire, dans l'arrêté en litige, tels que rappelés au point précédent. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande adressée par le maire, le 24 juin 2015 à Mme G... en congé de maladie jusqu'au 27 juillet 2015, de mettre à la disposition du service le véhicule de fonction et la carte d'achat de carburant y afférente, celle-ci a, dans le courrier du 26 juin suivant, mis en cause la personne même du maire, en dénonçant un comportement discriminatoire à son égard pendant la durée de l'exercice de ses fonctions, au regard de l'exigence du paiement d'un loyer en contrepartie de l'attribution d'un logement de fonction et de la restitution du véhicule de fonction, en contestant l'intégrité et la probité de cet élu dans le fonctionnement même du service et en lui reprochant ses " cécité et surdité " sur des remarques et demandes qu'elle avait présentées dans le cadre de leurs relations professionnelles. Eu égard aux caractéristiques de l'emploi occupé par la requérante, aux responsabilités qui lui incombaient et aux termes de ce courrier qui, tant par leur nature et leur portée que la virulence du ton employé, ne peuvent être regardés comme étant le fruit d'une réaction maladroite due à son état de santé, la requérante s'est placée dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part du maire de Saleilles de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions. Dès lors, en mettant fin au détachement de la requérante, en se fondant sur le motif tiré de la perte de confiance, le maire n'a pas entaché l'arrêté en cause d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en cause : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".

11. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

12. D'autre part, si la circonstance qu'un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elle ne fait pas obstacle à ce que l'administration prenne, à l'égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l'intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l'égard des auteurs des agissements en cause, n'est de nature à atteindre le même but. Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît les dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge administratif d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S'il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d'apprécier si l'administration justifie n'avoir pu prendre, pour préserver l'intérêt du service ou celui de l'agent, aucune autre mesure, notamment à l'égard des auteurs du harcèlement moral.

13. Contrairement à ce que soutient Mme G..., la demande de restitution du véhicule de fonction alors que l'intéressée était en congé de maladie et celle d'apporter des informations sur l'acquisition d'un forfait international au lieu d'un forfait national, à laquelle l'agent a apporté une réponse, n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique dévolu au maire. Les modalités de remise de la convocation à l'entretien préalable, par courrier plié dépourvu d'enveloppe, par des agents de la police municipale et la décision de mettre fin au détachement de l'intéressée sur l'emploi fonctionnel occupé qui, comme il a été indiqué au point 9, est légalement justifiée, ne constituent pas des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'elle reproche tant au maire qu'aux autres conseillers municipaux. En outre, les circonstances alléguées par Mme G... que le maire, à l'issue de l'entretien préalable en présence d'une représentante syndicale, l'a autorisée à prendre des congés au titre de l'année 2015 restant dus, du 12 janvier 2016 au 17 février 2016, conformément aux dispositions du décret du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux et qu'à la reprise de ses fonctions le 11 janvier 2016, le bureau qu'elle occupait avant ses congés de maladie était, malencontreusement, fermé à clé, la plaque signalétique ayant été ôtée ne sont pas davantage susceptibles, par elles-mêmes, de présumer des agissements de harcèlement. Dès lors, Mme G... n'est pas fondée à soutenir avoir été victime de faits de harcèlement moral.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à se plaindre, à titre subsidiaire, de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saleilles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme G... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme G... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saleilles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G... tendant à l'organisation d'une médiation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G... est rejeté.

Article 3 : Mme G... versera à la commune de Saleilles une somme de1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... G... et à la commune de Saleilles.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, où siégeaient :

- Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme I..., première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 juillet 2020.

5

N° 18MA01348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01348
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Détachement et mise hors cadre - Détachement.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP B. FITA - C. BRUZI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-15;18ma01348 ?
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