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10/07/2020 | FRANCE | N°19MA04543

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 10 juillet 2020, 19MA04543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association départementale pour le développement des actions de prévention 13 (ADDAP 13) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, la décision du 24 octobre 2014 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé de l'autoriser à licencier Mme B... C..., d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours hiérarchique contre cette décision, enfin, la décision du 27 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de l

a formation professionnelle et du dialogue social a retiré sa décision impl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association départementale pour le développement des actions de prévention 13 (ADDAP 13) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, la décision du 24 octobre 2014 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé de l'autoriser à licencier Mme B... C..., d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours hiérarchique contre cette décision, enfin, la décision du 27 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré sa décision implicite, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 24 octobre 2014 et a refusé d'autoriser le licenciement de Mme C....

Par un jugement n° 1503889 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du ministre, d'autre part, annulé la décision du 27 avril 2015 du ministre du travail et celle du 24 octobre 2014 de l'inspectrice du travail.

Par une ordonnance n° 17MA03927 du 9 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement.

Par une décision n° 418106 du 14 octobre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi formé par Mme C..., annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée initialement sous le n° 17MA03927 le 18 septembre 2017 puis, après renvoi par le Conseil d'Etat, par un mémoire complémentaire, enregistré sous le n° 19MA04543 le 29 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer compte tenu de l'intervention, consécutive au jugement attaqué, d'une décision implicite portant refus d'accorder à l'ADDAP 13 l'autorisation de la licencier ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement du 11 juillet 2017 en tant qu'il a annulé la décision du 24 octobre 2014 de l'inspectrice du travail et celle du 27 avril 2015 du ministre du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'ADDAP 13 la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration, qui était ressaisie de la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'ADDAP 13, a laissé naître une décision implicite de rejet de cette demande, laquelle est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux par la demanderesse, de sorte que la présente requête tendant à l'annulation du jugement annulant la décision initiale prise par l'administration a perdu son objet ;

- la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité dès lors que l'employeur ne lui a pas communiqué les dates prétendument concordantes entre les interventions qu'elle a réalisées pour l'Institut Méditerranée de formation et recherche en travail social (I.M.F.) et son activité au sein de l'ADDAP 13 ;

- le comité d'entreprise n'a pas davantage eu connaissance de ces dates d'intervention lors de sa séance du 11 septembre 2014 ;

- la décision querellée méconnaît l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

- l'inspecteur du travail n'a pas vérifié si l'employeur avait respecté les stipulations conventionnelles applicables ;

- les faits reprochés ne sont que partiellement établis ;

- les faits reprochés sont partiellement imputable à l'ADDAP 13 ;

- le préjudice subi par l'employeur est faible ;

- elle est en fonction à l'ADDAP 13 depuis huit ans et n'a jamais fait l'objet de sanctions ;

- les griefs invoqués ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2020, la ministre du travail a présenté des observations.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal administratif ne pouvait statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail alors qu'elles étaient devenues sans objet et aurait dû prononcer un nonlieu à statuer sur ces conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée par l'ADDAP 13, association à but non lucratif, en qualité d'éducatrice spécialisée à compter d'octobre 2006 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Elle est détentrice d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis le 11 avril 2013. Elle réalisait, avec l'assentiment de son employeur, des interventions rétribuées par l'Institut Méditerranée de formation et recherche en travail social (I.M.F.) en faveur d'élèves moniteurs éducateurs et éducateurs spécialisés. En juin 2014, après avoir refusé de signer le " certificat d'exercice " que lui présentait l'intéressée afin de de lui permettre de percevoir, auprès de l'I.M.F., la rémunération correspondant à ses prestations au sein de cet organisme pour la période 2013/2014, l'ADDAP 13 s'est procuré auprès dudit organisme le relevé des prestations assurées par Mme C.... Après analyse, l'ADDAP 13 a constaté que l'intéressée était intervenue en formation pour le compte de celui-ci à six reprises entre septembre 2013 et mai 2014 pour un total de vingt-six heures, alors qu'elle s'était également positionnée sur les plannings qu'elle établissait elle-même, en temps de travail, pour le compte de son employeur. L'ADDAP 13 a alors engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme C.... Par courrier du 25 septembre 2014, l'association a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de la licencier pour motif disciplinaire en invoquant d'une part les griefs d'insubordination et de défiance dès lors qu'elle a refusé d'obtempérer à une demande de l'employeur et a tenu des propos menaçants inappropriés, d'autre part d'exécution fautive et déloyale du contrat de travail au moyen de fausses déclarations de temps de travail et de dissimulation intentionnelle de cet agissement par le refus de communiquer les éléments demandés. Par décision du 24 octobre 2014, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. Saisi d'un recours hiérarchique par l'ADDAP 13, le ministre en charge du travail a laissé naître une décision implicite de rejet. Puis par décision du 27 avril 2015, le ministre a retiré cette décision implicite, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement sollicitée par l'ADDAP 13. Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du ministre, d'autre part, annulé la décision du 24 octobre 2014 de l'inspectrice du travail et celle du 27 avril 2015 du ministre du travail. Par ordonnance du 9 octobre 2017, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de Mme C... pour tardiveté. Par décision du 14 octobre 2019, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de Mme C..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour.

Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par Mme C... :

2. Par l'effet du jugement attaqué annulant les décisions de l'inspectrice du travail du 24 octobre 2014 et du ministre du 27 avril 2015 portant refus d'autorisation de licencier Mme C..., l'administration était ressaisie de la demande d'autorisation sollicitée par l'ADAPP 13. A supposer même qu'elle ait laissé naître une décision implicite de rejet de cette demande, celle-ci n'a pas été prise spontanément et n'est intervenue qu'en exécution du jugement qui avait prononcé l'annulation du refus d'autorisation de licenciement. L'appel formé par Mme C... contre ce jugement, qui a au demeurant créé des droits pour l'ADAPP 13, conserve un objet. Il y a lieu, par suite, d'y statuer.

Sur la régularité du jugement :

3. A défaut d'avoir été expressément contestée devant le tribunal administratif, alors qu'au demeurant, dès lors qu'elle lui était favorable, l'ADAPP 13 n'aurait pas été recevable à le faire, la décision du 27 avril 2015 du ministre chargé du travail en tant qu'elle a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 24 octobre 2014 refusant de l'autoriser à licencier Mme C... est devenue définitive et la décision de l'inspectrice du travail a par conséquent définitivement disparu de l'ordonnancement juridique. Les conclusions de première instance de l'ADAPP 13 tendant à l'annulation de cette dernière décision étaient donc devenues sans objet et il n'y avait pas lieu d'y statuer. Par suite, en annulant la décision de l'inspectrice du travail, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité. Ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ADAPP 13 devant le tribunal administratif de Marseille.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, les conclusions de l'ADAPP 13 tendant à l'annulation de cette dernière décision sont devenues sans objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a annulé la décision du ministre du 27 avril 2015 en tant qu'elle refuse d'autoriser le licenciement de Mme C... :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

6. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, l'ADAPP 13 a constaté que Mme C... était intervenue en formation pour le compte de l'I.M.F. à six reprises entre septembre 2013 et mai 2014 pour un total de vingt-six heures alors qu'elle s'était également positionnée, sur les plannings qu'elle établissait elle-même, en temps de travail pour le compte de son employeur. Si l'appelante soutient que les journées des 19 et 20 mai 2014 lui ont été payées " au forfait " par cet organisme et que cette rétribution correspondant respectivement à six et huit heures correspondait à des corrections de copies étudiants ainsi qu'à des entretiens avec les élèves qui ne nécessitaient pas sa présence dans les locaux de l'I.M.F., il ressort des énonciations du rapport de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 26 février 2015 que le bulletin de paie délivré par cette organisme distingue les heures d'intervention des heures de correction et que les six dates en cause apparaissent comme étant des heures d'intervention. Mme C... n'apporte pour sa part aucun élément de nature à établir son allégation. Par ailleurs, si l'intéressée conteste également la date du 25 septembre 2013, qui correspond à trois heures au profit de de l'I.M.F., en affirmant qu'elle se trouvait en " animation de quartier " avec ses collègues de travail pour le compte de son employeur, ainsi que la date du 22 janvier 2014, en soutenant qu'elle effectuait ce jour-là une sortie avec des jeunes et ses collègues pour le compte de l'ADDAP 13, elle ne l'établit pas.

8. En second lieu, si Mme C... justifie son refus de communiquer les informations demandées par son employeur relatives aux dates et heures de ses interventions auprès de l'I.M.F. par le fait qu'elle a perçu cette demande comme le signe d'un manque de confiance de son employeur à son égard et une remise en cause de son honnêteté dans la mesure où aucune demande en ce sens ne lui avait été faite en huit ans d'exercice, et si elle explique par des négligences de sa part les six concordances de dates relevées entre son travail pour l'ADDAP 13 et ses interventions pour l'I.M.F., ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier desquelles il ressort que ses deux dernières interventions relevées à l'I.M.F., les 19 mai 2014 et 20 mai 2014, étaient consécutives et d'une durée respective de six et huit heures ne pouvant sérieusement résulter d'un simple manque de vigilance. Ces faits, répétitifs, présentent un caractère fautif.

9. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les plannings hebdomadaires établis par Mme C... et remis à son supérieur hiérarchique étaient depuis de nombreuses années systématiquement validés par ce dernier sans aucune vérification. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ADDAP 13 aurait demandé à l'intéressée, au cours des années antérieures, de justifier les dates auxquelles elle a délivré ses prestations au profit de l'I.M.F., dénotant ainsi une carence de la part de l'employeur. Il est en outre constant qu'aucune mise en garde préalable ne lui a été adressée contre la poursuite de tels agissements et que Mme C... n'a jamais été sanctionnée en huit ans d'exercice au sein de l'ADDAP 13. Dans les circonstances de l'espèce, et comme l'a estimé le ministre du travail, les faits dont il s'agit ne sont pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de la salariée.

10. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre du 27 avril 2015 en tant qu'elle refuse d'autoriser le licenciement de Mme C..., le tribunal administratif de Marseille a estimé que ces faits étaient d'une gravité suffisante.

11. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'ADDAP 13 devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur les autres moyens invoqués par l'ADDAP 13 devant le tribunal :

12. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, la décision du ministre du travail du 27 avril 2015 en tant qu'elle annule la décision du 24 octobre 2014 de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser le licenciement de Mme C... n'a pas été contestée dans l'instance, l'ADDAP 13 étant à cet égard dépourvue d'intérêt à agir contre cette décision dès lors qu'elle lui était favorable, est devenue définitive. En conséquence, la décision du 24 octobre 2014 de l'inspectrice du travail a définitivement disparu de l'ordonnancement juridique en cours d'instance et l'ensemble des moyens articulés par l'ADDAP 13 contre cette décision sont par suite inopérants.

13. Les circonstances invoquées tenant à ce que le ministre du travail n'a pas répondu à l'ensemble des arguments présentées par l'ADDAP 13 et que sa décision du 27 avril 2015 présenterait un caractère succinct ne sont pas à elles seules de nature à établir une insuffisance de motivation de cette décision. Compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus, elles ne permettent pas davantage d'établir que le ministre aurait méconnu son office ou l'étendue de son contrôle.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du ministre du 27 avril 2015 en tant qu'elle refuse d'autoriser son licenciement.

Sur les frais liés au litige :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ADDAP 13 une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l'ADAPP 13 tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 24 octobre 2014.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par l'ADAPP 13 devant le tribunal administratif de Marseille est rejeté.

Article 4 : L'ADDAP 13 versera à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à l'association départementale pour le développement des actions de prévention 13 (ADDAP 13) et à la ministre du travail.

Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme A..., première conseillère,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 juillet 2020.

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N° 19MA04543

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04543
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-10;19ma04543 ?
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