Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 juin 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1805361 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 janvier 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 16 octobre 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante algérienne, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 11 juin 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé un refus à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée fait appel du jugement du 10 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., née en 1955, qui est entrée en France le 2 octobre 2014 sous couvert d'un visa C, s'est vue délivrer, en qualité d'étranger malade, deux autorisations provisoires de séjour puis un certificat de résidence d'algérien, valable jusqu'au 23 janvier 2018, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Si le mariage avec son époux a été célébré en 1974 et si celui-ci réside en France depuis 1972, ce n'est que depuis son entrée en France en 2014, à l'âge de 59 ans, qu'elle mène avec lui une vie commune. Dans la mesure où les sept enfants du couple résident en Algérie où l'intéressée demeurait jusqu'en 2014, elle ne démontre pas que sa présence en France serait requise pour bénéficier du soutien financier apporté par son époux qui perçoit une retraite en France. Alors même qu'elle fait valoir que l'affection cancéreuse dont elle est atteinte nécessite des soins, elle n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un soutien dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
3. Mme D..., qui ne soulève d'ailleurs aucun moyen à l'encontre de la décision du préfet refusant de renouveler son certificat de résidence d'algérien en qualité d'étranger malade, ne démontre pas, en se bornant à produire un certificat médical insuffisamment précis, qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier des traitements adaptés à son état de santé dans son pays d'origine. Eu égard en outre aux éléments mentionnés au point 2, le préfet n'a, dès lors, pas entaché l'obligation de quitter le territoire notifiée à la requérante d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. E..., président assesseur,
- Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 8 juillet 2020.
N° 19MA00652 2