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03/07/2020 | FRANCE | N°18MA03670

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 03 juillet 2020, 18MA03670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 1er septembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale.

Par un jugement n° 1605381 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2018, sous le n° 18MA03670, M. B... représenté par Me E... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge

ment du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 1er se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 1er septembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale.

Par un jugement n° 1605381 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2018, sous le n° 18MA03670, M. B... représenté par Me E... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la société Lidl la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- les propositions de reclassement ne sont pas réelles et sérieuses ;

- l'employeur n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail ;

- le tribunal a fait une mauvaise appréciation de la notion de " sans déplacement professionnel " ;

- l'inspecteur du travail aurait dû s'assurer qu'un aménagement de poste était possible et que le poste de directeur de magasin ne lui était pas accessible par une formation professionnelle ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant son inaptitude dont la cause est un accident de trajet causé par ses conditions de travail ;

- il n'a pas répondu aux propositions de reclassement en raisons de sa dépression.

La requête a été communiquée à la société SNC Lidl et à la ministre du travail qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., recruté le 10 septembre 2002 par la société Lidl, occupait en dernier lieu le poste de responsable des ventes secteur à Perpignan et exerçait un mandat de délégué du personnel titulaire dans le collège cadres. Le 12 août 2015, il a été victime d'un accident de trajet. Par courrier du 12 juillet 2016, la société Lidl a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. B.... Par une décision du 1er septembre 2016, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement pour inaptitude médicale. M. B... relève appel du jugement du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 1er septembre 2016.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. M. B... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. ".

4. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

5. Il ressort des pièces du dossier que lors de la visite de reprise du 8 avril 2016, le médecin du travail a déclaré M. B..., " inapte définitif au poste de responsable secteur " avec " des capacités médicales résiduelles : travail de type administratif ou travail sans déplacement professionnel. Les capacités médicales résiduelles lui permettent de suivre une formation professionnelle ". Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 25 mai 2016, la société Lidl a proposé à M. B... qui occupait en dernier lieu un poste de responsable des ventes secteur à Perpignan, un grand nombre de postes dont ceux d'adjoint manager et de responsable de magasin dans plusieurs directions régionales dont celles de Lunel et de Béziers. Si certaines propositions de reclassement comme celles de traducteur, de graphiste ou de juriste ne correspondaient au profil de M. B..., d'autres postes proches de ses compétences lui ont été proposés comme ceux de responsable de magasin et d'adjoint manager au sein de la direction régionale de Béziers auxquels il n'a pas répondu. Par ailleurs, sur l'ensemble des propositions de reclassement de l'employeur, seul le poste de chef de projet technique prévoyait des déplacements dans toute la France. Si l'avis du médecin du travail préconisait un travail de type administratif ou un travail sans déplacement professionnel, il n'impliquait pas l'absence de changement de zone géographique pour le salarié. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail. En outre si le requérant reproche à la société Lidl de ne pas lui avoir proposé un poste de directeur de magasin qui aurait été pris en interne par un collègue, il ressort de la décision contestée que l'employeur a indiqué que cette fonction n'était accessible qu'en interne et soumise à différents critères tels qu'être responsable de magasin de niveau 6, émettre un souhait d'évoluer et de réussir la journée de détection. M. B... n'ayant pas la fonction de responsable de magasin, il ne pouvait dès lors accéder à ce poste de directeur de magasin même avec une formation professionnelle. En revanche, ainsi qu'il a été dit, les postes de responsable de magasin situés à Lunel et à Béziers qui lui ont été proposés lui auraient permis d'accéder à terme à un tel poste. Si certaines propositions correspondaient à une rémunération moindre de celle de M. B... et étaient éloignées de son domicile alors que ses quatre enfants résident à Perpignan, la société Lidl a cependant satisfait à ses obligations en l'absence de toute possibilité de reclasser l'intéressé dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait antérieurement. Par suite, l'employeur doit, à la date de la décision de l'inspecteur du travail, être regardé comme ayant procédé à une recherche réelle et sérieuse des possibilités de reclassement du salarié au sein de l'entreprise. Par suite, l'inspecteur du travail a pu légalement se fonder sur ce que l'employeur n'avait pas méconnu l'obligation qui lui incombait à ce titre pour autoriser le licenciement de M. B... et s'est bien assuré de ce que le poste de directeur de magasin n'était pas accessible pour le salarié.

6. Si M. B... soutient que son inaptitude résulte d'un accident de trajet causé par ses mauvaises conditions de travail et que la décision en litige est contestable sur les causes de son licenciement liées aux conséquences de l'inaptitude, il n'appartenait pas à l'inspecteur du travail de rechercher la cause de cette inaptitude. Par ailleurs, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude. En outre, il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de répondre aux offres de reclassement de la société Lidl en raison de son état de santé.

7. En raison de l'existence de postes équivalents à celui occupé par M. B..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'inspecteur du travail aurait dû s'assurer auprès de l'employeur de la possibilité d'un aménagement de poste. Par ailleurs, le médecin du travail n'a pas préconisé une formation professionnelle mais a indiqué, que les capacités médicales résiduelles permettaient au salarié de suivre une formation professionnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2016.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Lidl, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Xavier B..., à la société Lidl et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2020.

2

N° 18MA03670

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03670
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP YVES BARBIER - HERVE BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-03;18ma03670 ?
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