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02/07/2020 | FRANCE | N°19MA03663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 19MA03663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 11 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Var-Estérel Méditerranée (CAVEM) a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Var Estérel Méditerranée, en ce qu'il prévoit l'ouverture à l'urbanisation du secteur de la Colombelle sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens.

Par un jugement n° 1800508, 1801858 du 11 juin 2019, le tribunal

administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 11 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Var-Estérel Méditerranée (CAVEM) a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Var Estérel Méditerranée, en ce qu'il prévoit l'ouverture à l'urbanisation du secteur de la Colombelle sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens.

Par un jugement n° 1800508, 1801858 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2019, le préfet du Var demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il a rejeté son déféré ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.

Il soutient que :

- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme car le secteur de la Colombelle ne se situe pas en continuité avec les agglomération et villages existants ni en hameau nouveau intégré à l'environnement ;

- le SCOT méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le plan de prévention des risques d'inondation approuvé le 20 décembre 2013 ; au regard du plan de prévention des risques d'inondation, le secteur de la Colombelle se situe en partie en zone rouge inondable ; le secteur est exposé à un aléa incendie de forêts ; le projet se situe à proximité immédiate d'un pipeline d'intérêt général relatif au transport d'hydrocarbures liquides, répertorié par la société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) comme zone de danger très grave pour la vie humaine.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2020, la CAVEM, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 12 juin 2020, présenté par le préfet du Var, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me A..., représentant la communauté d'agglomération Var-Estérel Méditerranée.

Une note en délibéré produite par la CAVEM a été enregistrée le 22 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 11 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Var-Estérel Méditerranée (CAVEM) a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Var Estérel Méditerranée, en ce qu'il prévoit l'ouverture à l'urbanisation du secteur de la Colombelle sous la forme d'activités économiques sur le territoire de la commune de Roquebrune-Sur-Argens. Le préfet relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté son déféré.

Sur la recevabilité du déféré :

2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) ".

3. Il est constant que la délibération attaquée et le dossier complet ont été reçus en préfecture le 14 décembre 2017. Le préfet du Var a formé contre cette délibération un recours gracieux reçu par la CAVEM le 13 février 2018, donc dans le délai de recours contentieux. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 13 avril 2018. Le déféré du préfet du Var, qui n'était pas tenu de présenter des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rejet de son recours gracieux, a été enregistré le 12 juin 2018, dans le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par la CAVEM en première instance doit donc être écartée.

Sur la légalité de la délibération du 11 décembre 2017 :

4. En premier lieu, l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme dispose : " Le schéma de cohérence territoriale... est compatible avec les dispositions et documents énumérés aux articles L. 131-1 ". Aux termes de L. 131-1 de ce code : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec :1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale. ". L'article L. 121-8 du même code, anciennement L. 146-4 I, dispose : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, dont fait partie la commune de Roquebrune-sur-Argens, les constructions peuvent être autorisées, en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

5. Il ressort des pièces du dossier que le secteur de la Colombelle, que le SCOT Var Estérel Méditerranée prévoit d'affecter à une activité économique, constitue une zone naturelle d'au moins 5 hectares qui ne comporte pas de constructions, et ne peut être regardé en l'état comme urbanisé. S'il est situé à proximité immédiate des zones d'activités économiques des Châtaigniers et des Garillans, qui sont urbanisées et font partie de l'agglomération de Roquebrune-sur-Argens, il en est séparé par l'autoroute et constitue un compartiment distinct d'urbanisation. Ainsi, l'extension de l'urbanisation envisagée par le SCOT n'est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants et est incompatible avec les dispositions particulières au littoral.

6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant à l'encontre de la délibération qui approuve un SCOT, qui n'a pas pour objet d'autoriser des constructions ou aménagements.

7. En troisième lieu, en soutenant que l'ouverture à l'urbanisation du secteur de la Colombelle sous la forme d'activités économiques méconnaît le plan de prévention des risques d'inondation lié à la présence de l'Argens, du Blavet et du Fournel, approuvé le 20 décembre 2013, le préfet du Var doit être regardé comme soutenant que le SCOT est à cet égard entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier que le secteur de la Colombelle est classé entièrement en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation. Celui-ci interdit les constructions nouvelles dans cette zone rouge. Le document d'orientation générale (DOG) du SCOT comporte l'objectif, en page 91, de ne pas aggraver par l'action humaine le risque existant et de respecter les zones de risque instaurées par les plans de prévention des risques d'inondation. Si le DOG prévoit aussi que l'ouverture à l'urbanisation de la zone de la Colombelle permettra de réaliser les ouvrages hydrauliques pour protéger le secteur des quatre chemins des inondations, l'ouverture à l'urbanisation d'un secteur situé en zone inondable est de nature à aggraver le risque d'inondation. Le commissaire enquêteur a d'ailleurs émis un avis favorable au projet de SCOT sous la réserve expresse de la suppression de la destination économique du site eu égard notamment au risque d'inondation auquel il est exposé. Dans ces conditions, l'ouverture à l'urbanisation sous la forme d'activités économiques du secteur de la Colombelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté son déféré et à demander l'annulation du jugement du 11 juin 2019 et de la délibération du 11 décembre 2017 en ce que le SCOT Var Estérel Méditerranée prévoit l'ouverture à l'urbanisation du secteur de la Colombelle sur le territoire de la commune de Roquebrune-Sur-Argens.

9. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation, en l'état du dossier.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La délibération du 11 décembre 2017 de la CAVEM est annulée en ce que le SCOT Var Estérel Méditerranée prévoit l'ouverture à l'urbanisation du secteur de la Colombelle sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Var-Estérel Méditerranée (CAVEM) et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. B..., président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

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N° 19MA03663

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03663
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-006-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Schémas de cohérence territoriale. Légalité.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CAPIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-02;19ma03663 ?
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