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02/07/2020 | FRANCE | N°19MA01226

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 02 juillet 2020, 19MA01226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le courrier du 10 octobre 2017 du directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) lui demandant de quitter le poste d'infirmière qu'elle occupe au sein du centre pénitentiaire des Baumettes et de se rapprocher de la direction des soins des hôpitaux Conception-Sud afin qu'une nouvelle affectation lui soit proposée et d'enjoindre à l'AP-HM de la réintégrer au sein de l'unité de consultation et de soins ambulatoires d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le courrier du 10 octobre 2017 du directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) lui demandant de quitter le poste d'infirmière qu'elle occupe au sein du centre pénitentiaire des Baumettes et de se rapprocher de la direction des soins des hôpitaux Conception-Sud afin qu'une nouvelle affectation lui soit proposée et d'enjoindre à l'AP-HM de la réintégrer au sein de l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire des Baumettes dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1708774 du 7 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2019 et le 13 décembre 2019, Mme A... représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 janvier 2019 ;

2°) d'annuler le courrier du 10 octobre 2017 du directeur de l'AP-HM ;

3°) d'enjoindre à l'AP-HM de la réintégrer au sein de l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire des Baumettes dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable dès lors que la décision contestée n'est pas une mesure d'ordre intérieur et n'est pas confirmative de celle du 6 avril 2017 ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission administrative paritaire ;

- le directeur de l'AP-HM s'est cru à tort en compétence liée pour édicter la décision contestée ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de motif relatif à l'intérêt du service ;

- elle révèle une sanction déguisée ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2019, l'AP-HM, représentée par la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'une mesure d'ordre intérieur est insusceptible de recours et que la décision contestée est confirmative de celle du 6 avril 2017 ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., infirmière titulaire en soins généraux au sein de l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire des Baumettes dépendant de l'AP-HM, relève appel du jugement du 7 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du courrier du 10 octobre 2017 du directeur de l'AP-HM lui demandant de quitter le poste d'infirmière qu'elle occupe au sein du centre pénitentiaire des Baumettes et de se rapprocher de la direction des soins des hôpitaux Conception-Sud afin qu'une nouvelle affectation lui soit proposée et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HM de la réintégrer sous astreinte au sein de cette unité.

2. Une telle invitation n'emporte pas par elle-même un changement d'affectation et revêt, dès lors, le caractère d'une simple mesure préparatoire à la décision de changement d'affectation et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de cette lettre du 24 octobre 2017 ne sont pas recevables. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par l'AP-HM au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'AP-HM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme D..., présidente-assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

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N° 19MA01226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01226
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - notion - Actes à caractère de décision - Actes ne présentant pas ce caractère.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures préparatoires.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : DE LAUBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-02;19ma01226 ?
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