Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le courrier du 10 octobre 2017 du directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) lui demandant de quitter le poste d'infirmière qu'elle occupe au sein du centre pénitentiaire des Baumettes et de se rapprocher de la direction des soins des hôpitaux Conception-Sud afin qu'une nouvelle affectation lui soit proposée et d'enjoindre à l'AP-HM de la réintégrer au sein de l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire des Baumettes dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1708774 du 7 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2019 et le 13 décembre 2019, Mme A... représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 janvier 2019 ;
2°) d'annuler le courrier du 10 octobre 2017 du directeur de l'AP-HM ;
3°) d'enjoindre à l'AP-HM de la réintégrer au sein de l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire des Baumettes dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la décision contestée n'est pas une mesure d'ordre intérieur et n'est pas confirmative de celle du 6 avril 2017 ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission administrative paritaire ;
- le directeur de l'AP-HM s'est cru à tort en compétence liée pour édicter la décision contestée ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de motif relatif à l'intérêt du service ;
- elle révèle une sanction déguisée ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2019, l'AP-HM, représentée par la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'une mesure d'ordre intérieur est insusceptible de recours et que la décision contestée est confirmative de celle du 6 avril 2017 ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., infirmière titulaire en soins généraux au sein de l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire des Baumettes dépendant de l'AP-HM, relève appel du jugement du 7 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du courrier du 10 octobre 2017 du directeur de l'AP-HM lui demandant de quitter le poste d'infirmière qu'elle occupe au sein du centre pénitentiaire des Baumettes et de se rapprocher de la direction des soins des hôpitaux Conception-Sud afin qu'une nouvelle affectation lui soit proposée et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HM de la réintégrer sous astreinte au sein de cette unité.
2. Une telle invitation n'emporte pas par elle-même un changement d'affectation et revêt, dès lors, le caractère d'une simple mesure préparatoire à la décision de changement d'affectation et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de cette lettre du 24 octobre 2017 ne sont pas recevables. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par l'AP-HM au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'AP-HM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme D..., présidente-assesseure,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.
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N° 19MA01226