Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 1900331 du 4 février 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2019 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 840 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- en application de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour car il réside en France depuis plus de dix ans ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit avec une ressortissante européenne depuis 2012 ;
- il justifie d'une activité professionnelle pour les années 2005, 2006, 2007, 2010 et 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de M. D..., requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 janvier 2029, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français à M. D..., ressortissant tunisien, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 4 février 2019, dont le requérant relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être rejeté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
3. En deuxième lieu, l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ".
4. L'arrêté attaqué ne porte pas refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est dès lors sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué et ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a conclu le 27 novembre 2018 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Toutefois, en se bornant à produire un certificat de vie commune établi le 10 mars 2014, qui présente un caractère purement déclaratif, et des factures le concernant adressées au domicile de cette personne, ainsi qu'une attestation de celle-ci, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation avec sa concubine. M. D... a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales. Il ne justifie pas dans ces conditions avoir constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il n'est pas fondé dès lors à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. C..., président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.
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N°19MA01134
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