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02/07/2020 | FRANCE | N°19MA01101

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 19MA01101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle crée l'orientation d'aménagement et de programmation dite " des Rougières ", ainsi que la décision du 27 avril 2017 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701888 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, M. C... D..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle crée l'orientation d'aménagement et de programmation dite " des Rougières ", ainsi que la décision du 27 avril 2017 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701888 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, M. C... D..., représenté par la SELARL Garry et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle créée l'orientation d'aménagement et de programmation des Rougières, ainsi que la décision du 27 avril 2017 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ; elle n'est pas tardive ; il a intérêt pour agir ;

- la procédure suivie est viciée en violation des articles L. 151-6 et L. 151-7 du code de l'urbanisme faute d'information adéquate du public ;

- le département du Var n'a pas été consulté spécifiquement sur la question du " raccordement à l'OAP des Rougières " ;

- l'orientation d'aménagement et de programmation est insuffisamment justifiée dans le rapport de présentation ;

- l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur des Rougières n'est pas en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme ;

- la définition du périmètre de cette orientation d'aménagement et de programmation incorpore à tort des surfaces relevant du domaine public de l'Etat ;

- aucune autorisation n'a été sollicitée au titre de la " loi sur l'eau " en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ;

- aucune évaluation environnementale du projet n'a été réalisée en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2019, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, représentées par Me G... et Me A..., demandent à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens de la requête de M. D... ne sont pas fondés.

Un mémoire, non communiqué, présenté pour la métropole Toulon-Provence- Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, demandant de faire application à brève échéance de la cristallisation des moyens en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, a été enregistré au greffe de la Cour le 6 décembre 2019.

Par ordonnance du 19 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative à la suite d'un courrier adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour les défenderesses a été enregistré le 9 janvier 2020 et un mémoire présenté pour l'appelant a été enregistré le 27 mai 2020, soit postérieurement à cette clôture d'instruction, et n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme F...,

- et les observations de Me E... de la SELARL Garry et Associés, représentant M. D..., et de Me A..., représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 10 février 2017, le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dont il avait prescrit l'élaboration par une délibération du 27 juin 2014, débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) le 2 octobre 2015 et arrêté le projet par une délibération du 4 mai 2016. Par la présente requête, M. D..., habitant de la commune, doit être regardé comme faisant appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 décembre 2018 qui a rejeté sa demande en annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle crée l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur " des Rougières ".

Sur la légalité de l'OAP des Rougières :

2. Il ressort des pièces du dossier que le PLU comporte la création d'une OAP dans le secteur dit des Rougières, sur un site initialement à dominante agricole d'une superficie de 29,3 hectares, situé au sud-est du centre-ville. Il est séparé de celui-ci par l'avenue Léopold-Ritondale. Desservie par cette avenue au nord, l'avenue Ambroise-Thomas à l'ouest, le chemin du Soldat-Macri à l'est et le chemin de Macany au nord-est, cette OAP a pour objet d'ouvrir ce secteur à l'urbanisation afin d'y construire essentiellement des logements, notamment à vocation sociale, mais aussi des commerces et des équipements publics.

3. Aux termes de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi (...) du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (...) ". La délibération du 4 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU précise que : " (...) conformément à l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme issu de l'ordonnance (...) du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, la procédure d'élaboration du PLU est menée en application des articles L. 123-1 et suivants dans leur rédaction issue de la loi (...) du 24 mars 2014 pour l'accès au logement à un urbanisme rénové (...) ". Par suite, ainsi que les auteurs du PLU attaqué en ont fait le choix, et alors que la procédure de révision des plans d'occupation des sols (POS) de la commune de Hyères-les-Palmiers a été engagée le 27 juin 2014, soit avant le 31 décembre 2015, sont applicables au présent litige, en ce qui concerne cette procédure, les dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction résultant de la loi susvisée du 24 mars 2014, et non celles des articles L. 151-1 et suivants du code invoquées par M. D....

4. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa du VI de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration (...) a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration (...) le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. ". L'élaboration du PLU de la commune a été prescrite avant le 1er janvier 2016. Par suite, en l'absence au dossier de délibération expresse optant pour l'application des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme, et alors qu'au contraire, il est précisé, tant dans le rapport de présentation que dans l'introduction du règlement de ce PLU, que ces articles lui sont inapplicables, ce document d'urbanisme est régi au fond, non par ces articles, mais par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de la régularité de la procédure suivie :

5. Conformément au point 3, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 151-6 et L. 151-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016, pour soutenir que la procédure suivie a été viciée faute d'information adéquate du public.

6. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de consultation spécifique sur la question du " raccordement à l'OAP des Rougières " du département du Var, qui a par ailleurs émis un avis par courrier du 20 septembre 2016, aurait eu une quelconque influence sur le sens de la décision prise ou privé les intéressés d'une garantie. M. D... ne saurait donc soutenir l'existence d'un quelconque vice de procédure.

S'agissant des insuffisances du rapport de présentation :

8. Aux termes des dispositions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir (...) les orientations d'aménagement et de programmation (...) ". Selon l'article R. 123-2 du même code : " Le rapport de présentation : / (...) 3° Explique les choix retenus pour établir (...) le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 (...) ".

9. Contrairement à ce que M. D... continue de soutenir, il ressort du rapport de présentation que le secteur des Rougières est identifié comme un " enjeu de développement de la commune " qui " constitue une opportunité unique d'étendre le centre-ville et de le " réconcilier " avec la plaine. ". La mise en oeuvre de l'opération d'urbanisme envisagée a pour but, d'une part, de structurer le développement urbain communal en favorisant la diversité urbaine (habitat, activités, équipements...) et la mixité sociale (logements libres, en accession aidée et sociaux) et, d'autre part, de réduire la coupure de l'avenue Ritondale, qui prolonge en RD puis N 98 l'autoroute de Toulon, et d'offrir aux Hyérois de nouveaux territoires urbains, espaces publics et " modes d'habiter ". Dans le cadre de sa partie 4 relative à l'état initial de l'environnement, le rapport de présentation contient également un exposé des caractéristiques et de la sensibilité globale du site au regard des équilibres des systèmes, de la biodiversité, des nuisances et risques.

10. En appel, M. D... soutient aussi que, contrairement à ce que ce rapport indique, le secteur serait à dominante agricole, le deuxième même après celui du Palyvestre limitrophe, accueillerait une activité effective sur près du tiers des parcelles concernées et aurait donné lieu à un avis défavorable de la chambre d'agriculture du Var en date du 25 juillet 2016 pour en déduire que la délimitation de la zone reposerait sur des motifs partiellement erronés. Toutefois, le rapport de présentation, en ses pages 369-370, caractérise le secteur des Rougières, identifié page 296 ainsi que par les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Provence-Méditerranée, comme nécessaire pour répondre aux besoins de logements notamment sociaux. A cet égard, le rapport rappelle en page 156 que selon le SCOT, il s'agit d'un secteur d'extension prioritaire à vocation d'habitat, alors que le document d'orientations générales (DOG) du SCOT, page 25, prévoit que les superficies des sites d'extension, critiquées par M. D..., n'y sont données qu'à titre indicatif.

11. M. D... fait encore valoir que, faute d'un diagnostic agricole dans ce rapport de présentation, il n'a pas été permis aux auteurs du PLU de s'assurer de la compatibilité de ce document d'urbanisme avec le SCOT. Le DOG du SCOT précise, à la même page 25, que les PLU doivent comprendre un diagnostic agricole (caractérisation et localisation des exploitations agricoles, identification des projets concernant le développement des activités et les bâtiments, évaluation de la valeur agronomique des sols...), qui permet de s'assurer de la compatibilité des espaces de développement avec ses orientations et de repérer les origines de pollution du sous-sol et de l'eau. Toutefois, il ressort à nouveau de l'analyse du rapport de présentation que les développements qu'il contient, notamment en ses pages 62 à 67, tiennent lieu d'un tel diagnostic agricole. Le moyen ne peut donc qu'être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de l'incohérence de l'OAP des Rougières avec les orientations du PADD :

12. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. (...) ".

13. L'appelant reproche qu'en ouvrant ce secteur à dominante originellement agricole à l'urbanisation, les auteurs du PLU auraient méconnu l'objectif du PADD de " Préserver les espaces agricoles " au titre de l'orientation n° 1 intitulée " Affirmer un nouvel équilibre territorial ". Dans ce cadre, celui-ci précise que la définition d'un développement urbain rationnel et coordonné implique qu'il ne soit pas concevable d'engager des évolutions des droits à bâtir à grande échelle, de nature à transformer l'identité des différents quartiers. M. D... fait valoir en particulier l'ampleur de l'opération par la création d'au moins 1 000 logements et la présence de près 3 000 habitants que ceux-ci impliquent, qui seraient sous-estimées selon l'" Etude Horizon Conseil " de juillet 2017 produite postérieurement à la décision en cause.

14. Toutefois, la fixation de cet objectif n'implique pas une obligation de préservation de l'ensemble des espaces à vocation agricole de la commune. En outre, cet objectif doit être concilié, comme le précise d'ailleurs le rapport de présentation, avec d'autres objectifs. Or, au titre de la même orientation, le PADD fixe aussi comme objectif de " Définir un projet urbain de long terme ", décliné en une action tendant à renforcer et à accroître le rayonnement du centre urbain, pour notamment répondre aux enjeux de développement économiques et démographiques, tout en préservant les grands équilibres urbain, naturel et agricole et ainsi maîtriser l'urbanisation en la développant à partir dudit centre ou des " coeur de quartier ". En page 13, le secteur des Rougières y est identifié comme un " secteur de développement prioritaire ". Le PADD indique encore la nécessité de répondre aux besoins de logement, en favorisant la production de logements sociaux dans toutes les nouvelles opérations d'aménagement, à hauteur de 30 % minimum et 35 % dans les secteurs de projets situés à proximité immédiate du centre dont le secteur des Rougières. Précisément, ce secteur, qui n'est pas identifié au PADD comme une zone agricole à sauvegarder (page 12), se situe en continuité directe du centre-ville et le DOG du SCOT Provence-Méditerranée le classe comme un site d'extension prioritaire de l'aire toulonnaise, en vue notamment de la production de logements sociaux. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ce secteur est ouvert à l'urbanisation depuis plus de trente ans et classé en zone NA du POS. Ainsi, s'il s'agit certes pour le PADD de préserver les espaces agricoles du territoire communal, il convient également de répondre à un important besoin de logements qui, dans le respect d'une consommation raisonnée et limitée de ces espaces, impose une extension de l'urbanisation. Au demeurant, les auteurs du PLU ont pris en compte le risque inondation, invité en cela par l'objectif du PADD tendant à " Prévenir et réduire les risques et nuisances sur les personnes et les biens ". A l'échelle de la commune, le moyen tiré de l'incohérence n'est donc pas fondé.

S'agissant de la violation de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme :

15. Aux termes de l'article L. 123-1-4 applicable : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. / 1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. / Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. / Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. / Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. / Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L. 123-1-13. (...).

16. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme applicable : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ".

17. Si M. D... se prévaut de la méconnaissance de dispositions du règlement du PLU tel l'article 1AU 6 précité ou 1 AU9, le moyen est irrecevable faute de précision suffisante, alors de surcroît que le juge contrôle la cohérence interne entre les documents d'urbanisme.

18. La circonstance que les documents relatifs aux OAP ne comporteraient pas certains des éléments préconisés par l'article L. 123-1-4 précité, à l'instar d'un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation et de la réalisation des équipements correspondants, est sans influence dès lors qu'il s'agit d'une simple faculté et non d'une obligation.

19. En l'espèce, l'opération d'ensemble prévoit un aménagement cohérent à l'échelle du secteur, à l'aide de deux trames Nord-Sud : une grande voie de type " rambla " en direction de l'avenue Ritondale et une coulée verte en vue de préserver la trame verte et bleue et d'assurer une bonne gestion du risque inondation. Pour pallier ce risque d'inondations, outre la création de bassins, l'opération d'ensemble doit faire l'objet d'une étude. Il est également prévu un traitement paysager qualitatif de la transition entre les quartiers existants et les espaces agricoles et la prise en compte de la trame verte. Au titre des logements, commerces et équipements, plusieurs typologies d'habitat sont développées dans le quartier : habitat collectif (R+3) autour de la " rambla ", habitat intermédiaire (R+1 à R+2) à proximité des zones déjà densément bâties et habitat individuel (R+1) en frange des espaces agricoles ou des quartiers pavillonnaires les moins denses. Le commerce est autorisé en rez-de-chaussée de part et d'autre de la " rambla " pour animer et créer un coeur de quartier dynamique. Les hébergements hôteliers et équipements publics sont également autorisés dans le secteur. L'accès principal sur le site doit s'effectuer par un raccordement vers l'avenue Ritondale au nord. Différents accès secondaires doivent permettre la liaison du site avec les quartiers environnants et l'intégration urbaine du futur quartier (chemin Edouard Branly, chemin de Macany, chemin du soldat Macri, l'avenue Ambroise Thomas...). La desserte du site s'effectue via un maillage interne basé sur la " rambla " et des axes de desserte principaux Est Ouest permettant un bouclage viaire. Des axes secondaires, permettant des interconnexions complètent cette trame. Des liaisons " douces " (piétons, cycles...) intra et inter-quartiers doivent être développées en complément des voies principales et secondaires. L'ensemble de ces éléments est accompagné d'une carte matérialisant le périmètre et les limites de cette OAP, la vocation des espaces et la destination comme les caractéristiques du bâti, les axes de circulation et de déplacement, la présentation des paysages, la gestion des interfaces ainsi que la servitude de retrait de 75 mètres à partir de l'axe de l'avenue Léopold-Ritondale.

20. En outre, il ressort des pièces du dossier que le secteur de l'OAP est en continuité avec trois zones d'urbanisation dense, au Nord, à l'Est et à l'Ouest, dans la continuité du centre-ville de la commune de Hyères-les-Palmiers.

21. Si M. D... critique néanmoins le périmètre et les insuffisances de l'OAP des Rougières au titre des dispositions de l'article L. 123-1-4 précité, outre que ces indications sont facultatives, il ressort par exemple des éléments mentionnés au point 19 qu'un retrait en matière de construction est prévu ainsi que différents accès pour faciliter la circulation. A cet égard, il ressort des pièces versées au débat qu'au niveau des accès, la " rambla " n'aboutit pas sur la RD 98 mais sur une autre voie. L'imprécision s'agissant de la nature de la voie Edouard Branly est par ailleurs sans incidence.

22. M. D... fait enfin valoir que le risque d'inondations est minimisé, compte tenu des débordements réguliers du Roubaud avenue Ambroise Thomas. Toutefois, il ne conteste pas véritablement l'adéquation des mesures prises avec le risque identifié. Ainsi qu'évoqué au point 19, des aménagements anticipent ce risque, avec la création d'un bassin et la préservation de la végétation. En dépit de la nécessité de réaliser une étude, le requérant fait état de l'insuffisance en la matière à l'aide de l'" Etude Horizon Conseil " de juillet 2017. Cependant, celle-ci est postérieure à l'acte attaqué. De plus, il ressort des pièces du dossier, en particulier du projet de PPRI rendu immédiatement opposable, par arrêté du préfet du Var du 30 mai 2016, ainsi que du rapport explicatif sur le " Territoire à risque important d'inondation (TRI) de Toulon - Hyères - Cartographie des surfaces inondables et des risques " établi en septembre 2013 par les services de la DREAL PACA, que, s'agissant du secteur des Rougières, hormis le ruisseau de La Sauvette qui le traverse classé en zone R1, seule une infime partie située au sud-est se situe en zone R2 avec un risque de crue de " moyenne probabilité ". La création de l'OAP n'ignore pas le risque d'inondation, qui en tout état de cause est justifié par le rapport de présentation.

23. Il s'ensuit que M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'OAP des Rougières méconnaitrait les dispositions de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme.

24. Le moyen tiré de ce que l'OAP comprendrait au sein du secteur des parcelles qui appartiendraient à l'Etat est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

25. En l'absence d'installations, ouvrages, travaux, activités ou aménagements nécessitant une autorisation au titre de la " loi sur l'eau " en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ou une évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 du même code, les moyens tirés de leur violation respective sont inopérants.

26. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de cristallisation des moyens de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, qui ne s'est pas mépris sur la charge de la preuve, a rejeté sa demande en annulation de la délibération en cause.

Sur les frais liés au litige :

27. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

28. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. D... qui doit être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la métropole Toulon-Provence- Méditerranée et à la commune de Hyères-les-Palmiers.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

10

N° 19MA01101

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01101
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET GARRY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-02;19ma01101 ?
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