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02/07/2020 | FRANCE | N°19MA01014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 19MA01014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... et M. A... G... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1701129 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mars 2019, le 10 septembre 2019, le 15 novembre 2019 et le 6 janvier 2020,

Mme F... et M. A... G..., représentés par Me E..., puis par Me D..., demandent à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... et M. A... G... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1701129 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mars 2019, le 10 septembre 2019, le 15 novembre 2019 et le 6 janvier 2020, Mme F... et M. A... G..., représentés par Me E..., puis par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme ou, à titre subsidiaire, cette délibération en tant qu'elle classe en zone AUr les parcelles dont ils sont propriétaires ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration ne justifie pas de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la procédure suivie est viciée : en présence de modifications substantielles, intervenues postérieurement à l'enquête publique, qui ont porté atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme, en violation de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ; en présence d'un dossier d'enquête publique incomplet en violation de l'article R. 123-8 du code ;

- par voie de conséquence, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi a été méconnu ;

- le classement en zone 3AUr n'est pas en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;

- ce classement méconnaît le principe d'équilibre de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- le zonage 3AUr retenu des parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la différence de zonage avec le secteur Ula voisin est discriminatoire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2019, le 2 octobre 2019 et le 12 décembre 2019, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, représentées par Me H... et Me B..., demandent à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme et M. G... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens de la requête de Mme et M. G... ne sont pas fondés.

Trois mémoires, non communiqués, présentés pour la métropole Toulon-Provence- Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, demandant, pour le premier, de faire application à brève échéance de la cristallisation des moyens en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, pour le second, les mêmes fins par les mêmes moyens que les mémoires précédents et, pour le dernier, de rectifier une erreur en présence de la commune à l'instance ont été enregistrés au greffe de la Cour les 5 et 11 décembre 2019 et le 9 janvier 2020.

Par ordonnance du 12 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative à la suite d'un courrier adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour les demanderesses a été enregistré le 20 mai 2020 postérieurement à cette clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la métropole Toulon-Provence- Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers.

Une note en délibéré a été présentée pour Mme et M. G... le 5 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 10 février 2017, le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dont il avait prescrit l'élaboration par une délibération du 27 juin 2014, débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) le 2 octobre 2015 et arrêté le projet par une délibération du 4 mai 2016. Par la présente requête, Mme et M. G..., propriétaires indivis des parcelles cadastrées section CK 5, 6, 7, 10 et 11, située dans le secteur du Roubaud, font appel pour partie du jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 décembre 2018 qui a rejeté leur demande en annulation de cette délibération en tant que celle-ci classe leurs parcelles en zone à urbaniser 3Aur.

Sur la légalité du classement :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de la compétence :

2. Le moyen tiré par Mme et M. G... de ce que le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers ne serait pas compétent pour adopter la délibération attaquée du 10 février 2017 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en mesurer la portée.

S'agissant du caractère complet du dossier d'enquête publique :

3. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (...) par le maire (...). / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. (...) ".

4. S'il appartient à l'autorité administrative de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci- dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

5. Si Mme et M. G... font valoir pour la première fois en appel que les principales autorités publiques ont émis des observations critiques à l'égard du projet de PLU, ils ne sauraient de la sorte établir une quelconque irrégularité ou lacune tenant au dossier même d'enquête publique, qui mentionne les avis des personnes publiques associées. Par ailleurs, les requérants maintiennent que les administrés n'ont pas pu prendre connaissance du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI). Il n'est pas davantage contesté en défense que les dispositions du projet de PPRI rendues immédiatement opposables, par un arrêté du préfet du Var en date du 30 mai 2016, n'ont pas été versées au dossier d'enquête publique. Toutefois, il ressort du dossier que l'avis émis, pour l'Etat, par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var, au titre des personnes publiques associées, et joint au dossier d'enquête publique, faisait état de cet arrêté du 30 mai 2016, qui a fait l'objet des mesures de publication requises, et des dispositions afférentes. En outre, selon les propres termes des membres de la commission d'enquête, " Le risque inondation [a été] omniprésent parmi le public " et il a fait l'objet " d'une attention toute particulière dans le projet de PLU ". Il ressort de ces mêmes pièces que la population hyéroise a été en mesure de discuter de ce risque tout au long de l'enquête publique, notamment à partir des documents en composant le dossier, en particulier du rapport de présentation du projet de PLU arrêté, qui identifiait le risque inondation comme " un enjeu majeur pour la commune ", du règlement dudit projet, ou encore du rapport explicatif sur le " Territoire à risque important d'inondation (TRI) de Toulon - Hyères - Cartographie des surfaces inondables et des risques " établi en septembre 2013 par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) PACA et qui était annexé à ce projet. Certes, la cartographie du TRI ne correspond pas tout à fait au PPRI faute de dénombrer certaines zones basses hydrographiques comprenant des lits de cours d'eau, dont celles de la zone Nord-Est (quartier des Borrels), lieu d'un affluent du Gapeau. Pour autant, en l'absence d'une zone à fort risque, en dépit du passé, l'omission des dispositions du projet de PPRI rendues immédiatement opposables par l'arrêté préfectoral du 30 mai 2016 dans le dossier d'enquête publique ne peut être regardée dans de telles conditions comme ayant été de nature à affecter l'information du public sur les risques d'inondation et leur incidence sur les choix d'aménagement et d'urbanisme figurant dans le projet de PLU soumis à enquête, ni à exercer d'influence sur la délibération attaquée du conseil municipal du 10 février 2017. Cette circonstance n'est, ainsi, pas de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique. Le moyen dans ses deux branches doit donc être écarté.

S'agissant des modifications postérieures à l'enquête publique :

6. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme applicable : " (...) Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête sont présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Ensuite, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête. / (...) / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente peut modifier le PLU après l'enquête publique sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de l'enquête publique. L'atteinte à l'économie générale d'un PLU peut résulter de changements qui, par leur nature ou leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, modifient substantiellement les possibilités de construction et d'usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux choix antérieurs.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique a eu lieu du 26 septembre au 28 octobre 2016. Il est constant que, postérieurement à l'enquête publique, le projet de PLU de la commune de Hyères-les-Palmiers a été complété par l'intégration des dispositions du projet de PPRI rendues immédiatement opposables par l'arrêté préfectoral du 30 mai 2016. Il ressort des pièces du dossier que cet ajout procède de l'enquête publique en tant qu'il a eu pour objet de prendre en compte les recommandations formulées, au cours de celle-ci, par la DDTM du Var, au nom et pour le compte de l'Etat, saisi par le maire de Hyères-les-Palmiers au titre des personnes publiques associées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'insertion des dispositions rendues immédiatement opposables du projet de PPRI, dans le PLU approuvé, a eu une quelconque conséquence sur les possibilités de construction et d'usage des sols sur le territoire de la commune. En particulier, si dans les zones hydrographiques basses évoquées au précédent point 5, de faible superficie, le règlement du PPRI anticipé impose des hauteurs de planchers minimales aux constructions, les appelants ne démontrent ainsi pas que les possibilités de construction en auraient été supprimées ni même, en l'absence d'élément plus précis, considérablement modifiées. Ainsi, le parti d'urbanisme retenu lors de l'arrêt du projet de PLU par ses auteurs a d'autant moins été infléchi que d'autres zones relevaient déjà d'un TRI et que le rapport de présentation du PLU arrêté portait comme enjeu de " limiter l'urbanisation dans les secteurs soumis au risque inondation et submersion ". Dans ces conditions, eu égard à leur nature, en dépit de leur portée, ces compléments au projet dans les suites de l'enquête publique n'ont pas remis en cause l'économie générale du PLU attaqué. Le moyen tiré de l'illégalité des modifications intervenues postérieurement à l'enquête publique ne peut qu'être écarté.

9. Il s'ensuit que la méconnaissance alléguée pour la première fois aussi en appel de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui résulterait de tels vices de procédure ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la cohérence du classement en zone 3AUr avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables :

10. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".

11. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont défini dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

12. Les requérants soutiennent que la création d'une zone AUr ne contribuerait pas à optimiser les espaces déjà urbanisés, serait contradictoire avec l'orientation d'assouplir les règles d'implantation et favorisant la rétention foncière ainsi qu'avec l'objectif d'optimisation des espaces consommés par des densités plus importantes. Toutefois, le PADD, dans le cadre de son orientation n° 3 intitulée " Renforcer les équilibres économiques " et de son objectif tendant à renforcer le développement dans les zones d'activités, prévoit comme actions, d'une part, d'accueillir de nouvelles entreprises pour créer de l'emploi local, en aménageant du foncier, notamment dans le secteur du Roubaud, et en améliorant la qualité des zones d'aménagement économique (ZAE) existantes, et, d'autre part, de définir une stratégie d'accueil économique ciblée, en particulier en permettant la création d'un pôle tertiaire et d'un centre d'affaires ouvert aux établissements de haute technologie dans la ZAE à créer du Roubaud. Le rapport de présentation, notamment sa page 312, et le règlement du PLU concrétisent ces orientations par une zone 3AUr qui est principalement destinée à accueillir des constructions à vocation économique en vue de constituer un centre d'affaires de type " hautes technologies ". Outre des bureaux et services, l'aménagement d'ensemble pourrait prévoir la réalisation de constructions à usage de commerces, en particulier en lien avec le fonctionnement de ce centre d'affaires. Il est par ailleurs précisé que le périmètre de cette zone 3AUr a été redessiné, en concertation avec la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM), dès lors qu'il est inclus dans une ZAE d'intérêt métropolitain. Il ressort enfin du chapitre 3 du règlement que la zone 3AU correspond à des espaces insuffisamment desservis par les équipements publics ou dont les projets ne sont pas assez aboutis pour envisager une ouverture à l'urbanisation et aux réserves foncières de la commune.

13. Mme et M. G... persistent néanmoins à soutenir qu'il n'existe pas de cohérence entre cet objectif du PADD, qui insiste sur la nécessité de mobiliser le foncier pour les zones d'activités, de diversifier l'offre et de requalifier les équipements des zones d'activités, et le règlement qui " repousse à une échéance indéterminée " ce projet initié il y a près de trente ans. En tout état de cause, il ressort des dispositions applicables citées infra de l'article R. 123-6 du code de l'urbanise que l'ouverture à l'urbanisation de chacune des zones 3AU peut être conditionnée à une modification ou une révision du PLU, sans préjudice, contrairement à ce qui est soutenu, de l'opération d'aménagement d'ensemble comprenant un programme d'équipements publics adapté à l'urbanisation de la zone. Le moyen tiré d'une quelconque incohérence entre les différents documents d'urbanisme du PLU ne peut dès lors qu'être écarté.

S'agissant de la méconnaissance du principe d'équilibre :

14. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; (...) . ". Il ressort des pièces du dossier que le classement en cause en zone à urbaniser ne s'avère pas déséquilibré alors que le secteur en litige se situe dans une zone à vocation commerciale.

S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation :

15. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

16. Aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme applicable : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Aux termes de l'article R. 123-6 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation./ Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement./ Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ".

17. Les requérants maintiennent que la commune a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du classement des parcelles dont ils sont propriétaires en présence d'une zone urbanisée desservie par des réseaux suffisants et à proximité d'une zone urbaine. Certes, le secteur est ceint par des zones urbaines. Pour autant, les parcelles en cause jouxtent aussi une bande de zone naturelle et sont prolongées par une zone à urbaniser qui s'ouvre sur un vaste secteur agricole à l'ouest. Par ailleurs, il ressort du dossier que les parcelles en litige occupent une superficie totale de plus de huit hectares. Les parcelles cadastrées CK n° 6 et 16 abritent une habitation pour la première et, pour la seconde, dans son extrémité nord-est, une petite construction. Les autres parcelles sont vierges de toute construction. Le reste du secteur n'en compte que huit. Si les requérants établissent l'existence de réseaux, y compris viaires, il ressort toutefois des pièces du dossier que tous ne sont pas d'une capacité suffisante pour desservir des constructions à vocation urbaine. En particulier, l'accès se fait pour l'essentiel par l'est et le chemin de Saint-Martin en dépit de l'avenue Mario Bénard qui double celui-ci en sa partie nord. Les équipements publics demeurent quasiment inexistants hors les réseaux d'eau potable et d'assainissement. Ainsi, de par leurs caractéristiques et localisation, les parcelles doivent être regardées comme s'insérant dans un secteur insuffisamment urbanisé. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation du classement de ces parcelles en zone à urbaniser AU que les auteurs du PLU ont subordonné l'ouverture à l'urbanisation du secteur à une évolution du document d'urbanisme.

18. De surcroit, ainsi qu'indiqué, la commune justifie de son parti d'aménagement au regard du caractère économique du secteur, qui ressort des pièces du dossier.

19. Dans ces conditions, compte tenu des éléments au dossier, du parti d'aménagement retenu et de la vocation de la zone litigieuse, le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'incohérence, classer la parcelle en litige en zone à urbaniser AU.

S'agissant de la rupture d'égalité :

20. La circonstance que des parcelles avoisinantes ont fait l'objet d'un classement en zone urbaine en dépit d'une situation prétendument similaire, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause sont différentes pour accueillir un supermarché et un parking, ne porte aucune atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi dès lors que la délimitation en cause ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée.

21. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de cristallisation des moyens de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, que Mme et M. G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, qui ne s'est pas mépris sur la charge de la preuve, a rejeté leur demande en annulation de la délibération en cause.

Sur les frais liés au litige :

22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

23. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme et M. G... qui doivent être regardés, dans la présente instance, comme la partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme et M. G... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et M. G... est rejetée.

Article 2 : Mme et M. G... verseront à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... et M. A... G..., à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et à la commune de Hyères-les-Palmiers.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

2

N° 19MA01014

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01014
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : MOUCHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-02;19ma01014 ?
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