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02/07/2020 | FRANCE | N°19MA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 02 juillet 2020, 19MA00985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'avis de la commission administrative paritaire locale du 15 décembre 2017 et la décision du directeur du centre hospitalier de Clermont L'Hérault du 18 décembre 2017 portant non-titularisation dans le corps des aides-soignants et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier de Clermont L'Hérault de la réintégrer dans ses fonctions d'aide-soignante, de prononcer sa titularisation à la fin du stage, d'en tirer toute

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'avis de la commission administrative paritaire locale du 15 décembre 2017 et la décision du directeur du centre hospitalier de Clermont L'Hérault du 18 décembre 2017 portant non-titularisation dans le corps des aides-soignants et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier de Clermont L'Hérault de la réintégrer dans ses fonctions d'aide-soignante, de prononcer sa titularisation à la fin du stage, d'en tirer toutes les conséquences financières, de procéder à l'affichage au sein de l'établissement du jugement d'annulation et d'effacer de son dossier personnel les mentions injustifiées et discriminatoires.

Par un jugement n° 1800853 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2019 et le 14 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du directeur de centre hospitalier de Clermont L'Hérault du 18 décembre 2017 et aux fins d'injonction ;

2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Clermont L'Hérault du 18 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Clermont L'Hérault de la réintégrer dans ses fonctions d'aide-soignante, de prononcer sa titularisation à la fin du stage, d'en tirer toutes les conséquences financières, de procéder à l'affichage au sein de l'établissement du jugement d'annulation et d'effacer de son dossier personnel les mentions injustifiées et discriminatoires ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont-l'Hérault la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête de première instance est recevable ;

- le refus de titularisation caractérise une discrimination du fait de la volonté de l'évincer en raison de son statut de travailleur handicapé et d'une mésentente avec ses collègues ;

- l'insuffisance professionnelle n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2019, le centre hospitalier de Clermont L'Hérault, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de première instance est irrecevable en l'absence de moyens et dès lors que la décision contestée est inexistante ;

- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant le centre hospitalier de Clermont-l'Hérault.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... relève appel du jugement du 26 décembre 2018 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Clermont L'Hérault du 18 décembre 2017 portant non-titularisation dans le corps des aides-soignants et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Clermont L'Hérault de la réintégrer dans ses fonctions d'aide-soignante, de prononcer sa titularisation à la fin du stage, d'en tirer toutes les conséquences financières, de procéder à l'affichage au sein de l'établissement du jugement d'annulation et d'effacer de son dossier personnel les mentions injustifiées et discriminatoires.

2. Le moyen tiré du caractère discriminatoire de la décision contestée ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme D.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 de leur jugement.

3. S'il appartient à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'une stagiaire à l'emploi pour lequel elle a été recrutée, la décision qu'elle prend ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ni être entachée de détournement de pouvoir.

4. La décision du directeur du centre hospitalier de Clermont L'Hérault de ne pas titulariser à compter du 30 octobre 2017 Mme D..., agent de service hospitalier qualifié, recrutée par un contrat à durée déterminée à compter du 15 septembre 2011 et détachée, par un arrêté du 2 janvier 2012, sur les fonctions d'aide-soignante stagiaire auprès des personnes âgées, est fondée sur ses difficultés à travailler en équipe, sa lenteur dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, un manque d'intérêt et d'investissement pour ses fonctions auprès des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et les difficultés relationnelles avec son encadrement et l'administration hospitalière. Les appréciations ainsi portées sur la manière de servir de la requérante sont corroborées par les rapports d'évaluation de l'agent des années 2012 à 2014 et 2017, qui, bien que rédigés par deux supérieurs hiérarchiques distincts, relèvent les mêmes insuffisances professionnelles, à savoir des difficultés d'adaptation au poste et au service et un investissement peu significatif dans les activités des malades à visée thérapeutique. Par ailleurs, ces fiches d'évaluation relèvent en 2013 une inadéquation entre le poste et l'agent pour des raisons médicales et font état en 2014 de ce que le poste n'est maitrisé que partiellement.

5. Pour contester les appréciations ainsi portées sur sa manière de servir, Mme D..., qui ne peut utilement se prévaloir de témoignages portant sur des périodes antérieures ou postérieures à son affectation au centre hospitalier de Clermont L'Hérault, se borne à produire 4 attestations de collègues dont une seule était affectée au service des personnes âgées jusqu'en 2012 et qui n'a travaillé avec elle que quelques mois jusqu'à l'accident de service de la requérante, le 3 mai 2012, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 14 juin 2012, puis du 13 au 28 septembre 2012 et du 24 octobre 2012 au 5 juillet 2013. Eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées, ces attestations ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le directeur du centre hospitalier sur l'aptitude de Mme D... à exercer les fonctions d'aide-soignante.

6. Par ailleurs, la circonstance qu'elle n'était pas systématiquement en équipe avec un autre aide-soignant ne révèle pas, par elle-même, que l'administration considérait que la requérante était en capacité, contrairement à ce qu'elle soutient, de mener à bien seule les tâches qui lui était confiées.

7. Enfin, la circonstance que, depuis sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à partir du 8 janvier 2018, l'intéressée a effectué plusieurs missions dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée dans des maisons de retraite ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et s'occupe au quotidien de sa mère dépendante, n'est pas davantage de nature à établir, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Clermont L'Hérault.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera au centre hospitalier de Clermont L'Hérault une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au centre hospitalier de Clermont L'Hérault.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

2

N° 19MA00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00985
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : BAUTES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-02;19ma00985 ?
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