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02/07/2020 | FRANCE | N°19MA00892

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 19MA00892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ou, à titre subsidiaire, en tant qu'elle classe en zone urbaine UGc les parcelles cadastrées section DT n° 105 et 106 dont il est propriétaire.

Par un jugement n° 1701138 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février 2019, le 12 septembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ou, à titre subsidiaire, en tant qu'elle classe en zone urbaine UGc les parcelles cadastrées section DT n° 105 et 106 dont il est propriétaire.

Par un jugement n° 1701138 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février 2019, le 12 septembre 2019 et le 15 novembre 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le PLU ou, à titre subsidiaire, cette délibération en tant qu'elle classe en zone urbaine UGc les parcelles cadastrées section DT n° 105 et 106 dont il est propriétaire ;

3°) d'enjoindre à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée d'engager la procédure adéquate en vue du reclassement de sa propriété dans le délai de deux mois, le cas échéant sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour défaut de signature et insuffisance de motivation ;

- la procédure suivie est viciée en l'absence de consultation pour avis du centre national de la propriété forestière et, par ailleurs, en présence d'un dossier soumis à enquête publique incomplet faute d'avis du département en annexe ainsi que de modifications substantielles, intervenues postérieurement à l'enquête publique, avec atteinte à l'économie générale du PLU ;

- le rapport de présentation présente des insuffisances ;

- l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur des Rougières n'est pas en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;

- l'ensemble des articles 4 relatifs à chacune des zones du PLU du règlement méconnaît les dispositions de l'article R. 151-49 du code de l'urbanisme ;

- le zonage retenu des deux parcelles est entaché d'erreurs de fait ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de ces parcelles en zone Ulm2 répondrait aux objectifs fixés par le PLU et notamment le PADD.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 avril 2019, Mme I...- H..., représentée par Me F..., sollicite l'annulation de la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le PLU ou, à titre subsidiaire, en tant qu'elle grève d'un espace boisé classé (EBC) les parcelles cadastrées section AE n° 182 et 184 dont elle est propriétaire.

Elle soutient que :

- les modalités d'adoption du PLU sont viciées faute de convocation régulière et d'information suffisante des conseillers municipaux en violation des articles L. 2121-10, d'une part, et L. 2121-12 et L. 2121-13, d'autre part, du code général des collectivités territoriales ;

- le rapport de présentation présente des insuffisances ;

- la procédure d'enquête publique est viciée ;

- le classement d'une partie de ses parcelles en EBC est entaché d'une erreur manifeste ;

- il est entaché de détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2019 et le 4 octobre 2019, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, représentées par Me L... et Me B..., demandent à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'intervention est partiellement irrecevable en présence de conclusions propres ;

- les moyens de la requête de M. D... et du surplus de l'intervention ne sont pas fondés.

Deux mémoires, non communiqués, présentés pour la métropole Toulon-Provence- Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, demandant, pour le premier, de faire application à brève échéance de la cristallisation des moyens en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative et, pour le second, les mêmes fins par les mêmes moyens que les mémoires précédents, ont été enregistrés au greffe de la Cour les 5 et 11 décembre 2019.

Par ordonnance du 19 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative à la suite d'un courrier adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour les défendeurs a été enregistré le 9 janvier 2020 postérieurement à cette clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme G...,

- et les observations de Me J... substituant Me E..., représentant M. D..., et de Me B..., représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 10 février 2017, le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dont il avait prescrit l'élaboration par une délibération du 27 juin 2014, débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) le 2 octobre 2015 et arrêté le projet par une délibération du 4 mai 2016. Par la présente requête, M. D..., propriétaire des parcelles cadastrées section DT n° 105 et 106, situées au sein du secteur du Palyvestre, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 décembre 2018 qui a rejeté sa demande en annulation de cette délibération en totalité ou en partie en tant qu'elle classe ces parcelles en zone urbaine UGc.

Sur la recevabilité de l'intervention :

2. Est recevable à former une intervention devant le juge toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. En l'espèce, compte tenu du litige initié à titre principal, Mme K...-H..., propriétaire des parcelles AE n° 182 et 184 du territoire communal, justifie d'un intérêt de nature à la rendre recevable à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il n'annule pas la délibération du 10 février 2017, y compris en tant que ses propres parcelles sont grevées d'un EBC dès lors que ces conclusions propres ne présentent pas à juger de questions de légalité distinctes. Son intervention en demande doit, dès lors, être admise en totalité et la fin de non-recevoir opposée à cet effet écartée.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

4. M. D... soutient que le jugement du tribunal administratif de Toulon est entaché d'une insuffisance de motivation s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, en considérant que la nature des parcelles était en lien avec l'activité de camping exploitée, n'a pas entaché sa réponse d'une insuffisance de motivation s'agissant de la situation des terrains de l'appelant.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant des modalités d'adoption du PLU :

5. En sa qualité d'intervenante en demande, Mme K...-H... soutient que les modalités d'adoption du PLU sont irrégulières. Toutefois, il ressort des mentions figurant sur la délibération attaquée, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que les quarante-quatre conseillers municipaux de la commune de Hyères-les-Palmiers, autres que le maire, ont été convoqués le 3 février 2017 à la séance du 10 février 2017, soit dans le respect du délai de cinq jours francs, prévu par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Ces mentions sont corroborées par les bordereaux de notification signés par ou pour les intéressés, les avis de passage ainsi qu'une fiche de main courante dressée par la police municipale, lesquels sont versés aux débats par la commune. Au demeurant, il ressort des autres mentions de la délibération attaquée que ces quarante-quatre conseillers municipaux étaient présents ou représentés lors de la tenue de cette séance. Il suit de là que leur convocation a été régulière. Par ailleurs, ces conseillers municipaux ont été convoqués par des courriers auxquels étaient joints l'ordre du jour de la séance ainsi qu'une note explicative de synthèse, laquelle présentait le contexte de l'approbation du nouveau PLU, les objectifs poursuivis par l'élaboration de ce document d'urbanisme et les modalités de la concertation. En outre, les courriers de convocation les informaient de la possibilité de consulter " les projets de délibérations avec les pièces annexées et le procès-verbal de la séance précédente ", soit sur le site extranet de la commune, soit en version papier auprès de la direction générale des services. Si un conseiller municipal d'opposition s'est plaint, lors de la séance du 10 février 2017, des conditions de délivrance de l'information relative au projet de PLU, il ressort des pièces du dossier que cet élu s'est vu remettre, contre signature, la convocation susmentionnée le 4 février 2017 et il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que le maire de Hyères-les-Palmiers aurait refusé de communiquer à ce conseiller municipal ou à tout autre élu qui en aurait fait la demande en temps utile des pièces ou des documents, et notamment ceux relatifs à la localisation géographique des secteurs affectés par le PLU en litige ou ceux ayant trait aux observations faites par le public au cours de l'enquête publique. L'information préalable des conseillers municipaux était suffisante pour appréhender le contexte et les motifs du projet de délibération qui était soumis à leur vote. Le moyen en chacune de ses branches n'est donc pas fondé.

S'agissant de la régularité de la procédure d'enquête publique :

6. Par ailleurs, Mme K...-H... fait valoir que la procédure d'enquête publique est viciée faute, pour le rapport de la commission d'enquête, de faire mention des textes régissant l'enquête publique en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, d'analyser et de répondre personnellement aux observations du public et, pour les conclusions, de contenir un avis personnel et motivé. Toutefois, les dispositions invoquées ne sont pas relatives au contenu du rapport d'enquête mais à celui du dossier soumis à enquête publique. Il ressort à cet égard de l'arrêté du maire de Hyères-les-Palmiers du 2 août 2016 prescrivant l'enquête publique que celui-ci mentionne les textes qui régissent l'enquête publique en cause, notamment celles du code de l'environnement, ainsi que la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative. La Métropole a produit une annexe du rapport d'enquête dans le cadre de laquelle la commission d'enquête recense, sur 66 pages, chacune des observations émises par le public, en présente l'objet et forme un avis, notamment s'agissant du Palyvestre. Si la partie terminale des conclusions de la commission d'enquête est effectivement succincte, le document comprend néanmoins un paragraphe 2 intitulé " conclusions motivées " qui les présente sur 11 pages. Le moyen ne saurait être accueilli.

S'agissant de l'avis du centre national de la propriété forestière :

7. Aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme applicable : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que les espaces agricoles et naturels, qui représentent 83,5 % du territoire communal, augmentent, respectivement, de 3,6 % et 1,3 %, et plus particulièrement du rapport de présentation que, par rapport aux documents d'urbanisme antérieurs, le PLU attaqué prévoit une augmentation des espaces boisés classés (EBC) de 1 639 hectares quand les zones agricoles voient leur superficie totale gagner 112 hectares. L'argument d'appel selon lequel la suppression d'EBC suffirait à justifier la nécessité d'un tel avis n'est ainsi pas fondé, alors que la réduction globale d'espaces forestiers ne ressort pas du dossier. Le moyen n'est pas fondé.

S'agissant du caractère complet du dossier d'enquête publique :

9. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (...) par le maire (...). / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. (...) ".

10. S'il appartient à l'autorité administrative de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

11. M. D... fait valoir que le dossier soumis à enquête publique serait incomplet. Pour la première fois en appel il fait état des exigences liées aux avis des personnes publiques associées par renvoi de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, en l'absence en annexe de l'avis du département du Var proposant une liste de modifications d'emplacements réservés. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du conseil départemental émis le 20 septembre 2016 n'a pas été annexé au dossier d'enquête publique. Toutefois, il ressort également des pièces que les propositions y figurant sont d'ordre mineur et pas nécessairement défavorables. Par ailleurs, le requérant maintient que les administrés n'ont pas pu prendre connaissance du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI). Il n'est pas davantage contesté en défense que les dispositions du projet de PPRI rendues immédiatement opposables, par un arrêté du préfet du Var en date du 30 mai 2016, n'ont pas été versées au dossier d'enquête publique. Toutefois, il ressort du dossier que l'avis émis, pour l'Etat, par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var, au titre des personnes publiques associées, et joint au dossier d'enquête publique, faisait état de cet arrêté du 30 mai 2016, qui a fait l'objet des mesures de publication requises, et des dispositions afférentes. En outre, selon les propres termes des membres de la commission d'enquête, " Le risque inondation [a été] omniprésent parmi le public " et il a fait l'objet " d'une attention toute particulière dans le projet de PLU ". Il ressort de ces mêmes pièces que la population hyéroise a été en mesure de discuter de ce risque tout au long de l'enquête publique, notamment à partir des documents en composant le dossier, en particulier du rapport de présentation du projet de PLU arrêté, qui identifiait le risque inondation comme " un enjeu majeur pour la commune ", du règlement dudit projet, ou encore du rapport explicatif sur le " Territoire à risque important d'inondation (TRI) de Toulon - Hyères - Cartographie des surfaces inondables et des risques " établi en septembre 2013 par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) PACA et qui était annexé à ce projet. Certes, la cartographie du TRI ne correspond pas tout à fait au PPRI faute de dénombrer certaines zones basses hydrographiques comprenant des lits de cours d'eau, dont celles de la zone Nord-Est (quartier des Borrels), lieu d'un affluent du Gapeau. Pour autant, en l'absence d'une zone à fort risque, en dépit du passé, l'omission des dispositions du projet de PPRI rendues immédiatement opposables par l'arrêté préfectoral du 30 mai 2016 dans le dossier d'enquête publique ne peut être regardée dans de telles conditions comme ayant été de nature à affecter l'information du public sur les risques d'inondation et leur incidence sur les choix d'aménagement et d'urbanisme figurant dans le projet de PLU soumis à enquête, ni à exercer d'influence sur la délibération attaquée du conseil municipal du 10 février 2017. Cette circonstance n'est, ainsi, pas de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique. Le moyen dans ses deux branches doit donc être écarté.

S'agissant des modifications postérieures à l'enquête publique :

12. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme applicable : " (...) Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête sont présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Ensuite, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête. / (...) / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal. (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente peut modifier le PLU après l'enquête publique sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de l'enquête publique. L'atteinte à l'économie générale d'un PLU peut résulter de changements qui, par leur nature ou leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, modifient substantiellement les possibilités de construction et d'usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux choix antérieurs.

14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique a eu lieu du 26 septembre au 28 octobre 2016. Il est constant que, postérieurement à l'enquête publique, le projet de PLU de la commune de Hyères-les-Palmiers a été complété par l'intégration des dispositions du projet de PPRI rendues immédiatement opposables par l'arrêté préfectoral du 30 mai 2016. Il ressort des pièces du dossier que cet ajout procède de l'enquête publique en tant qu'il a eu pour objet de prendre en compte les recommandations formulées, au cours de celle-ci, par la DDTM du Var, au nom et pour le compte de l'Etat, saisi par le maire de Hyères-les-Palmiers au titre des personnes publiques associées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'insertion des dispositions rendues immédiatement opposables du projet de PPRI, dans le PLU approuvé, a eu une quelconque conséquence sur les possibilités de construction et d'usage des sols sur le territoire de la commune. En particulier, si dans les zones hydrographiques basses évoquées au précédent point 8, de faible superficie, le règlement du PPRI anticipé impose des hauteurs de planchers minimales aux constructions, l'appelant ne démontre ainsi pas que les possibilités de construction en auraient été supprimées ni même, en l'absence d'élément plus précis, considérablement modifiées. Ainsi, le parti d'urbanisme retenu lors de l'arrêt du projet de PLU par ses auteurs a d'autant moins été infléchi que d'autres zones relevaient déjà d'un TRI et que le rapport de présentation du PLU arrêté portait comme enjeu de " limiter l'urbanisation dans les secteurs soumis au risque inondation et submersion ". Dans ces conditions, eu égard à leur nature, en dépit de leur portée, ces compléments au projet dans les suites de l'enquête publique n'ont pas remis en cause l'économie générale du PLU attaqué. Le moyen tiré de l'illégalité des modifications intervenues postérieurement à l'enquête publique ne peut qu'être écarté.

S'agissant des insuffisances du rapport de présentation :

15. Aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme applicable : : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; / 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1./ En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ".

16. L'appelant reproche à nouveau ses insuffisances au rapport de présentation, en dépit de ses 496 pages qui décrivent de manière détaillée les choix retenus, notamment en termes d'équilibre, pour établir le PADD, les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et le règlement. Toutefois, il ressort de ce rapport que le secteur des Rougières, qui équivaut à moins de 1 % des zones agricoles de la commune, est identifié comme un " enjeu de développement " qui " constitue une opportunité unique d'étendre le centre-ville et de le " réconcilier " avec la plaine. ", la mise en oeuvre de l'OAP ayant pour but de structurer le développement urbain communal en favorisant la mixité sociale tout en réduisant la coupure de l'avenue Ritondale, sans incohérence avec le PADD. Le deuxième grief concernant la justification des régimes applicables aux constructions nouvelles et existantes n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, la commune justifie de la nécessité d'étendre l'urbanisation au détriment de zones agricoles notamment au niveau du secteur de Sainte-Eulalie, à l'instar de sa page 313 qui évoque un espace de développement classé en zone 3AUe que les auteurs du PLU destinent à accueillir, conformément au schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée, un hameau nouveau intégré à l'environnement dans un contexte agricole ainsi qu'un projet de golf. De surcroît, le rapport explique le choix du scénario démographique parmi les trois options possibles qui détermine les besoins en logements. Enfin, l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme n'impose pas au rapport de présentation d'établir une liste exhaustive de l'ensemble des parkings existants sur le territoire. L'inventaire des capacités de stationnement par types de véhicules que cette disposition prescrit ne saurait être assimilé à une telle obligation. En l'espèce, le rapport contient des éléments d'information, bien que dispersés, sur les capacités et les besoins de la commune. Il précise en particulier que la commune compte 3 700 places de stationnement en parking et 750 places en zones de stationnement réglementées, répondant ainsi à l'impératif fixé par ces dispositions, dont la finalité est de pouvoir déterminer les besoins en terme de stationnement.

17. L'intervenante fait aussi valoir, outre ce dernier grief, que le rapport de présentation accuse d'autres insuffisances. Les choix concernant les EBC ne seraient pas précisés, la philosophie du PLU ou son articulation avec les différents choix retenus ne seraient pas évoquées et l'analyse des différents impacts ainsi que celle de la consommation des espaces naturels et agricoles sur la précédente décennie feraient défaut. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité compétente de fournir, parcelle par parcelle, les motifs des classements qu'elle opère. Il ressort par ailleurs du rapport de présentation, en ses pages 352 à 367, que les auteurs du PLU se sont attachés à justifier des choix en matière d'EBC. De surcroît, l'absence d'actualisation de l'analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui a été faite au titre de la seule période courant de 2003 à 2014, est sans incidence dès lors que l'intervenante n'établit pas que celle-ci aurait été de nature à modifier de manière significative celle exposée dans le rapport de présentation.

En ce qui concerne la légalité interne :

18. En l'absence de précision permettant d'en apprécier la portée en l'espèce, le moyen tiré de ce que l'ensemble des articles 4 relatifs à chacune des zones du règlement du PLU méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 151-49 du code de l'urbanisme n'est pas fondé.

19. Par ailleurs, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

20. Aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme applicable : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".

21. Déclinaison de la zone U, les secteurs classés en UGc sont, d'après le règlement de ce PLU, " relatifs aux activités de camping situées en zone urbaine ou en continuité de celle-ci ". Aux termes de l'article UG 1 du règlement : " Dans l'ensemble de la zone UG et ses secteurs, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : / - les constructions destinées à l'habitation, à l'exception de celles visées à l'article UG 2 (...). / Dans les secteurs UGc et UGcr, sont également interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : / - les constructions à destination d'hébergement hôtelier (...) ". Selon l'article UG 2 dudit règlement : " sont autorisées sous conditions : (...) / - les constructions à usage de bureaux et de commerces à condition qu'elles soient liées et nécessaires aux activités de chaque secteur ".

22. M. D... maintient que la commune a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du classement des parcelles DT n° 105 et 106 dont il est propriétaire dès lors que la zone UGc limite l'urbanisation aux seules activités principales et annexes de camping. Il conteste d'abord la justification du parti d'aménagement de la commune. En particulier, il fait valoir que, situé à proximité directe de l'aéroport de Toulon-Hyères, le parking de la parcelle DT 105 pourrait accueillir, conformément aux objectifs contenus au PADD tendant à " Améliorer les connexions et la mobilité ", à " Développer l'emploi " et à " Renforcer le développement des zones d'activités ", une société de location de voitures. Toutefois, au titre de l'orientation n° 3 " Renforcer les équilibres économiques ", le PADD fixe également l'objectif de " Conforter le tourisme comme support du développement communal ". A cette fin, il préconise une action tendant à " Améliorer l'offre hôtelière ", notamment en préservant les hébergements existants par un règlement adapté, le développement de leur offre et l'adaptation du zonage et du règlement aux besoins des hôtels et campings légalement autorisés. Le parti d'urbanisme du règlement est ainsi justifié, sans incohérence en tout état de cause avec le PADD.

23. Ensuite, si M. D... soutient qu'en sa qualité d'exploitant agricole il gère de manière familiale un camping à la ferme à la suite de la diversification de son activité dans les années 1980 sur les parcelles cadastrées section DT n° 103, 104 et 107, en retrait, les parcelles cadastrées section DT n° 105 et 106, en front de l'avenue de l'aéroport, qui est une route départementale, ne sont en revanche pas destinées à accueillir de telles activités. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section DT n° 106 abrite des caravanes, des bateaux et des camping-cars ainsi que sur une petite partie une piscine. Si M. et Mme D... font valoir qu'ils gardent ceux-ci sans plus héberger leurs propriétaires ou exercer d'activités de locations depuis 2016 compte tenu de l'ancienneté des caravanes, de trente ou quarante ans d'âge, il n'en demeure pas moins que la piscine n'est utilisée que par les clients du camping. Il ressort en outre des photographies jointes que la parcelle cadastrée section DT n° 105 comprend un parking et un " hangar " comportant une enseigne de vente de fruits et légumes. L'épouse du gérant atteste sans être véritablement contredite qu'après avoir tenu ce stand de 1989 à 2007 alors que son époux demeurait en charge de l'exploitation agricole, elle n'a plus été en mesure de le faire après cette date et le décès de ses beaux-parents, qui s'occupaient jusque-là de l'accueil du camping, le local servant désormais d'entrepôt à outils. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que cette parcelle jouxte la parcelle cadastrée section DT n° 104, à vocation de camping et sur laquelle est exploité un snack-restaurant utilisé pour partie par les campeurs, même si elle sert aussi de parking pour les clients extérieurs qui viennent s'y restaurer y compris hors-saison. Dans ces conditions, les parcelles en cause, bien qu'en bord de route départementale 197 et face aux pistes de l'aéroport, n'ont pas perdu leur vocation à supporter des activités de camping à l'instar des autres parcelles attenantes. Le classement n'est entaché d'aucune erreur de fait. La circonstance que ces parcelles se situent en continuité de deux zones Ulm2 qui correspondent à des zones d'activités diversifiées de superficies modestes réparties sur le territoire de la commune est en l'occurrence insuffisante à remettre en cause leurs caractéristiques et leur rattachement au secteur du camping. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli.

24. Enfin, Mme K...-H... soutient l'illégalité de la délibération en tant qu'elle grève d'une servitude d'espace boisé classé ses terrains. Elle fait état d'une erreur manifeste d'appréciation. En dépit de l'avis de la commission d'enquête, il ressort toutefois des photos aériennes jointes et des autres pièces du dossier que les terrains en question, situés chemin du Fenouillet sur le piémont du lieu-dit Maurel septentrional, sont à l'état naturel en en partie boisés et la servitude est belle et bien justifiée dans le cadre de la restauration de la trame verte intra-urbaine. Il n'y a donc aucune erreur manifeste d'appréciation.

25. En se bornant à exciper en outre d'un courrier des services de la commune évoquant l'agrément d'une des parcelles alors que celui-ci se réfère aussi à leur caractère arboré, l'intervenante ne démontre pas l'existence d'un quelconque détournement de pouvoir alors que le classement des parcelles en cause ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de leurs caractéristiques compte tenu du parti pris d'urbanisme de la commune.

26. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de cristallisation des moyens de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, qui ne s'est pas mépris sur la charge de la preuve, a rejeté ses demandes en annulation de la délibération en cause.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

27. L'exécution du présent arrêt n'implique pas de mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, le cas échéant sous astreinte, présentées par le requérant.

Sur les frais liés au litige :

28. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

29. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. D... qui doit être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'appelant la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de Mme K...-H... est admise.

Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme K...-H... sont rejetées.

Article 4 : M. D... versera à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme I...-H..., à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et à la commune de Hyères-les-Palmiers.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

2

N° 19MA00892

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00892
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-02;19ma00892 ?
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