Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) EJ Barbier a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
Par un jugement n° 1701049 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section CP n° 8 en zone naturelle (NL) et grève celle-ci d'une servitude d'espace boisé classé (EBC) au titre des ensembles boisés existants les plus significatifs de cette commune et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2019, le 12 juin 2019, le 8 septembre 2019 et le 15 novembre 2019, la société EJ Barbier, représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le PLU en tant que sa demande a été rejetée ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 6 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les modalités d'adoption du PLU sont viciées faute de convocation régulière et d'information suffisante des conseillers municipaux en violation des articles L. 2121-10, d'une part, et L. 2121-12 et L. 2121-13, d'autre part, du code général des collectivités territoriales ;
- le rapport de présentation présente des insuffisances ;
- l'ensemble des articles 4 relatifs à chacune des zones du PLU du règlement méconnaît les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- le classement des parcelles cadastrées en zone naturelle (N) ainsi que la servitude d'espace boisé classé les grevant sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- son droit de propriété est méconnu ;
- la délibération entraîne une rupture d'égalité de traitement à son détriment.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2019 et le 30 septembre 2019, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, représentées par Me F... et Me A..., demandent à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société EJ Barbier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens de la requête de la société EJ Barbier ne sont pas fondés.
Deux mémoires, non communiqués, présentés pour la métropole Toulon-Provence- Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, demandant, pour le premier, de faire application à brève échéance de la cristallisation des moyens en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative et, pour le second, les mêmes fins par les mêmes moyens que les mémoires précédents, ont été enregistrés au greffe de la Cour les 5 et 11 décembre 2019.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative à la suite d'un courrier adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour les défenderesses a été enregistré le 9 janvier 2020 postérieurement à cette clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme D...,
- et les observations de Me C... substituant Me E..., représentant la société EJ Barbier, et de Me A..., représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 février 2017, le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dont il avait prescrit l'élaboration par une délibération du 27 juin 2014, débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) le 2 octobre 2015 et arrêté le projet par une délibération du 4 mai 2016. Par la présente requête, la société EJ Barbier, propriétaire des parcelles cadastrées section CP n° 4, n° 5, n° 6 et n° 8 sises au 49 Montée de Costebelle fait partiellement appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en annulation de cette délibération, notamment en ce que ce document d'urbanisme classe les parcelles cadastrées section CP nos 4 et 5 en zone naturelle (N) et grève celles-ci d'un espace boisé classé (EBC).
2. La société EJ Barbier fait valoir en appel, dans des termes similaires à la première instance, les moyens tirés de ce que les modalités d'adoption du PLU sont viciées faute de convocation régulière et d'information suffisante des conseillers municipaux en violation des articles L. 2121-10, d'une part, et L. 2121-12 et L. 2121-13, d'autre part, du code général des collectivités territoriales ; le rapport de présentation présente des insuffisances ; l'ensemble des articles 4 relatifs à chacune des zones du règlement du PLU méconnaît les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; le classement des parcelles cadastrées en zone naturelle N ainsi que la servitude d'espace boisé classé les grevant sont entachées d'erreurs manifeste d'appréciation ; son droit de propriété est méconnu ; et la délibération entraîne une rupture d'égalité de traitement à son détriment. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulon respectivement aux points 11 et 14, 16 à 18, 28 et 32, 38, 40 et 41 du jugement attaqué, de confirmer l'appréciation qu'il a portée sur le caractère mal-fondé de chacun de ces moyens, étant précisé, en tout état de cause s'agissant du rapport de présentation, qu'en dépit de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, l'inventaire des capacités de stationnement par types de véhicules que celui-ci prescrit ne saurait être assimilé à l'obligation d'établir une liste exhaustive de tous les parkings existants sur le territoire communal.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société EJ Barbier qui doit être regardée, dans la présente instance, comme la partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société EJ Barbier est rejetée.
Article 2 : La société EJ Barbier versera à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EJ Barbier, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. Portail, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.
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N° 19MA00881
hw