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02/07/2020 | FRANCE | N°19MA00639

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 19MA00639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Le Jardin de l'Hermitage a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Hyères-les-Palmiers sur sa demande tendant à l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de cette commune de la question de l'abrogation de la délibération du 10 février 2017 portant approbation du plan local d'urbanisme en tant que celui-ci instaure les emplacements réservés nos 118, 119 et 146.

Par un

jugement n° 1702714 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Le Jardin de l'Hermitage a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Hyères-les-Palmiers sur sa demande tendant à l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de cette commune de la question de l'abrogation de la délibération du 10 février 2017 portant approbation du plan local d'urbanisme en tant que celui-ci instaure les emplacements réservés nos 118, 119 et 146.

Par un jugement n° 1702714 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2019 et le 28 août 2019, la SCI Le Jardin de l'Hermitage, agissant par la SELARL Garry et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire de Hyères-les-Palmiers portant rejet de sa demande d'abrogation de la délibération du 10 février 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant que ce document d'urbanisme instaure les emplacements réservés nos 118, 119 et 146 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'emplacement réservé n° 118 est entaché d'incohérence entre le document graphique et le règlement en ce qui concerne sa largeur ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la procédure ayant conduit à l'emplacement réservé n° 119 est viciée faute de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

- l'emplacement réservé n° 119 méconnaît l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'emplacement réservé n° 146 méconnaît l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2019 et le 18 septembre 2019, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, représentées par Me D... et Me A..., demandent à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de La SCI le Jardin de l'Hermitage la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'appel est irrecevable pour tardiveté ;

- les moyens de la requête de La SCI le Jardin de l'Hermitage ne sont pas fondés.

Un mémoire, non communiqué, présenté pour la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, demandant de faire application à brève échéance de la cristallisation des moyens en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, a été enregistré au greffe de la Cour le 6 décembre 2019.

Par ordonnance du 19 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative à la suite d'un courrier adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour les défenderesses a été enregistré le 9 janvier 2020 postérieurement à cette clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi du 2 mai 1930 modifiée ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;

- le décret du 27 décembre 2005 portant classement d'un site ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me C... agissant pour la SELARL Garry et associés, représentant La SCI Le Jardin de l'Hermitage, et de Me A..., représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 10 février 2017, le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dont il avait prescrit l'élaboration par une délibération du 27 juin 2014, débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) le 2 octobre 2015 et arrêté le projet par une délibération du 4 mai 2016. Par la présente requête, la SCI Le Jardin de l'Hermitage, propriétaire de la parcelle cadastrée section HE n° 42, située dans le secteur de La Madrague, sur la presqu'île de Giens, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2018 qui a rejeté sa requête en annulation de sa demande d'abrogation partielle de la délibération en tant que le PLU instaure les emplacements réservés nos 118, 119 et 146.

Sur la légalité des emplacements réservés :

2. La SCI requérante ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger la délibération du 10 février 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant que ce document d'urbanisme instaure des emplacements réservés, le moyen tiré d'un vice de procédure pour défaut de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

3. L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il répond à un motif d'intérêt général.

4. S'agissant de l'emplacement réservé n° 118, l'appelante persiste à reprocher l'imprécision du point de départ du calcul de l'" élargissement de l'avenue René-de-Knyff " compte tenu du plan de zone 4f joint. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la page 152 du règlement du PLU que la largeur de l'élargissement réservé est de quatorze mètres, et non de près vingt mètres comme encore prétendu. Si la SCI soutient aussi que la suppression d'un parking de près de mille mètres carrés qui en résulterait serait particulièrement dommageable pour les riverains, alors que ce choix appartient à la collectivité, elle ne produit en tout état de cause pas le moindre élément pertinent de nature à étayer ses allégations.

5. S'agissant de l'emplacement réservé n° 146, qui concerne la " création d'un accès au littoral " de trois mètres comme le précise le règlement en page 153, il ressort des pièces du dossier qu'en présence d'un chemin existant, il s'agit en réalité d'un élargissement de ce dernier. Si la SCI soutient encore que cet aménagement ne tient pas compte du dénivelé existant entre la parcelle cadastrée section HE n° 37 et celle cadastrée section HE n° 42 lui appartenant qui contraindrait à d'importants travaux de terrassement et que d'autres sentiers permettraient l'accès au littoral, ces circonstances relèvent de l'opportunité du choix opéré par les auteurs du PLU qu'il n'appartient pas au juge de contrôler. En se bornant par ailleurs à alléguer de nouveau que cet emplacement pourrait dénaturer l'environnement et engendrer des nuisances, la société requérante n'établit pas d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance qu'il contreviendrait aux dispositions de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, dont il n'entre pas dans le champ faute d'instituer une " nouvelle route de transit ", est inopérante.

6. S'agissant de l'emplacement réservé n° 119, aux termes de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme : " Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage (...) / La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite./ Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer./ Toutefois, les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. / L'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 121-16 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (...) ".

7. Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) ". Aux termes de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme applicable : " Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. (...) ". Aux termes de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme applicable : " Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : (...)/ 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; (...) ".

8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, à l'égard desquelles le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée n'apporte pas de précision quant aux modalités de mise en oeuvre, combinées à celles de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme qui en autorise l'institution que, dans les communes littorales, la détermination des emplacements réservés pour les parcs de stationnement de véhicules ne doit pas être incompatible avec les prescriptions issues de la loi Littoral s'agissant notamment des espaces remarquables.

9. En l'espèce, il est constant que l'aire de stationnement prévue par l'emplacement réservé 119 doit être implantée à une distance du rivage inférieure à 2 000 mètres. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des photographies jointes, que cet aménagement, qui se situe à l'angle de l'avenue René-de-Knyff et de l'allée des Asphodèles, comprend trois parcelles, cadastrées section HD n° 30, 31 et 32 dont les deux premières sont classées en zone NL, à l'instar quasiment de l'ensemble à l'Est à l'extrémité duquel elles se situent, qui relève, d'après le règlement, d'un classement afférent aux espaces remarquables au sens de l'article L. 121-23 du code. Toutefois, la parcelle cadastrée section HD n° 32 demeure classée en zone UEf, Les trois parcelles ne contiennent que quelques arbres et arbustes et, par leurs caractéristiques, se démarquent du reste du secteur boisé à l'Est et de son unité paysagère. Il ne ressort pas du dossier que le parking prévu sur une emprise de 2 322 m² ne soit pas constitutif d'un aménagement léger non cimenté ou bitumé destiné à résorber un stationnement irrégulier sans équivalent possible à proximité. L'emplacement ne méconnait pas en tout état de cause les dispositions précitées de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme. Sa localisation n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la configuration des lieux.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur la demande de cristallisation des moyens de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, que la SCI Le Jardin de l'Hermitage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, qui ne s'est pas mépris sur la charge de la preuve, a rejeté sa demande en annulation de la décision en cause.

Sur les frais liés au litige :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

12. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'appelante qui doit être regardée, dans la présente instance, comme la partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI Le Jardin de l'Hermitage la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Le Jardin de l'Hermitage est rejetée.

Article 2 : La SCI Le Jardin de l'Hermitage versera à la métropole Toulon-Provence- Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Jardin de l'Hermitage, à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et à la commune de Hyères-les-Palmiers.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

2

N° 19MA00639

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00639
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET GARRY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-02;19ma00639 ?
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