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02/07/2020 | FRANCE | N°19MA00631

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 19MA00631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. B... et A... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ou, à titre subsidiaire, en tant d'une part, qu'elle classe, en premier lieu, en zone N le secteur de la Tour Fondue, en deuxième lieu, en zone NL leurs parcelles cadastrées section HY nos 42, 43 et 52, et, en troisième lieu, en zone AL leur parcelle cadastrée section HX n° 27 et, d'a

utre part, en ce qu'elle institue l'emplacement réservé n° 101.

Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. B... et A... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ou, à titre subsidiaire, en tant d'une part, qu'elle classe, en premier lieu, en zone N le secteur de la Tour Fondue, en deuxième lieu, en zone NL leurs parcelles cadastrées section HY nos 42, 43 et 52, et, en troisième lieu, en zone AL leur parcelle cadastrée section HX n° 27 et, d'autre part, en ce qu'elle institue l'emplacement réservé n° 101.

Par un jugement n° 1701192 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération en tant que, d'une part, les parcelles cadastrées section HY nos 43 et 52 y sont classées en zone NL et, d'autre part, la parcelle cadastrée section HX n° 27 y est classée en zone AL, avec injonction de modifier ces classements dans le délai de quatre mois, et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2019, le 13 septembre 2019 et le 8 novembre 2019, MM. B... et A... F..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone naturelle N la parcelle cadastrée section n° HY 42 dont ils sont propriétaires et institué l'emplacement réservé n° 101 ;

3°) d'enjoindre à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée d'engager la procédure adéquate en vue du reclassement en zone urbaine de leur propriété dans le délai de deux mois, le cas échéant sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier pour défaut de signature et insuffisance de motivation ;

- la procédure suivie est viciée en l'absence de consultation pour avis du centre national de la propriété forestière et, par ailleurs, en présence d'un dossier soumis à enquête publique incomplet faute d'avis du département en annexe ainsi que de modifications substantielles, intervenues postérieurement à l'enquête publique, avec atteinte à l'économie générale du PLU ;

- le rapport de présentation présente des insuffisances ;

- l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur des Rougières n'est pas en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;

- l'ensemble des articles 4 relatifs à chacune des zones du règlement du plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article R. 151-49 du code de l'urbanisme ;

- le zonage retenu pour sa parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'emplacement réservé n° 101 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2019 et le 7 octobre 2019, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, représentées par Me I... et Me C..., demandent à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de MM. F... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens de la requête de MM. F... ne sont pas fondés.

Deux mémoires, non communiqués, présentés pour la métropole Toulon- Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, demandant, pour le premier, de faire application à brève échéance de la cristallisation des moyens en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative et, pour le second, les mêmes fins par les mêmes moyens que les mémoires précédents, ont été enregistrés au greffe de la Cour les 5 et 11 décembre 2019.

Par ordonnance du 19 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative à la suite d'un courrier adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour les défenderesses a été enregistré le 9 janvier 2020 postérieurement à cette clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme G...,

- et les observations J... H... substituant Me E..., représentant MM. F..., et J... C..., représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 10 février 2017, le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dont il avait prescrit l'élaboration par une délibération du 27 juin 2014, débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) le 2 octobre 2015 et arrêté le projet par une délibération du 4 mai 2016. Par la présente requête, MM. F..., propriétaires des parcelles cadastrées section HY n° 042 et 052, situées au sein du secteur de la Tour Fondue, sur la presqu'île de Giens, font partiellement appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté leur demande en annulation pour partie de la délibération en ce qu'elle classe en zone naturelle N la parcelle cadastrée section HY n° 42 et grève d'un emplacement réservé n° 101 la parcelle section HY n° 52 dont ils sont propriétaires.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

3. MM. F... soutiennent que le jugement du tribunal administratif de Toulon est entaché d'une insuffisance de motivation s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Ils font valoir que celui-ci, qui s'est prononcé sur le zonage NL de la partie sud de cette parcelle qui serait concernée par deux classements, n'aurait pas statué sur la légalité du classement en zone naturelle N de la partie nord de la parcelle HY n° 42 mais seulement sur celle de l'ensemble du secteur de la Tour Fondue. Toutefois, dès lors que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé à l'encontre du classement en zone naturelle N de ce secteur, dont il est constant que la parcelle relève, le tribunal administratif, en spécifiant au point 47 qu' " ...il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage, que, contrairement aux allégations de MM. F..., la parcelle cadastrée section HY n° 42 est classée en zone N. Le moyen visant à contester son prétendu classement en zone NL ne peut par suite qu'être écarté ", a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué de manière spécifique à l'encontre d'une telle parcelle.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de l'avis du centre national de la propriété forestière :

4. Aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme applicable : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les espaces agricoles et naturels, qui représentent 83,5 % du territoire communal, augmentent, respectivement, de 3,6 % et 1,3 %, et plus particulièrement du rapport de présentation que, par rapport aux documents d'urbanisme antérieurs, le PLU attaqué prévoit une augmentation des espaces boisés classés (EBC) de 1 639 hectares quand les zones agricoles voient leur superficie totale gagner 112 hectares. L'argument d'appel selon lequel la suppression d'EBC suffirait à justifier la nécessité d'un tel avis n'est ainsi pas fondé alors que la réduction globale d'espaces forestiers ne ressort pas du dossier. Le moyen n'est pas fondé.

S'agissant du caractère complet du dossier d'enquête publique :

6. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (...) par le maire (...). / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. (...) ".

7. S'il appartient à l'autorité administrative de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci- dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

8. Les requérants font valoir que le dossier soumis à enquête publique serait incomplet. Pour la première fois en appel ils font état des exigences liées aux avis des personnes publiques associées par renvoi de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, en l'absence en annexe de l'avis du département du Var proposant une liste de modifications d'emplacements réservés. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du conseil départemental émis le 20 septembre 2016 n'a pas été annexé au dossier d'enquête publique. Toutefois, il ressort également des pièces que les propositions y figurant sont d'ordre mineur et pas nécessairement défavorables. Par ailleurs, les requérants maintiennent que les administrés n'ont pas pu prendre connaissance du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI). Il n'est pas davantage contesté en défense que les dispositions du projet de PPRI rendues immédiatement opposables, par un arrêté du préfet du Var en date du 30 mai 2016, n'ont pas été versées au dossier d'enquête publique. Toutefois, il ressort du dossier que l'avis émis, pour l'Etat, par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var, au titre des personnes publiques associées, et joint au dossier d'enquête publique, faisait état de cet arrêté du 30 mai 2016, qui a fait l'objet des mesures de publication requises, et des dispositions afférentes. En outre, selon les propres termes des membres de la commission d'enquête, " Le risque inondation [a été] omniprésent parmi le public " et il a fait l'objet " d'une attention toute particulière dans le projet de PLU ". Il ressort de ces mêmes pièces que la population hyéroise a été en mesure de discuter de ce risque tout au long de l'enquête publique, notamment à partir des documents en composant le dossier, en particulier du rapport de présentation du projet de PLU arrêté, qui identifiait le risque inondation comme " un enjeu majeur pour la commune ", du règlement dudit projet, ou encore du rapport explicatif sur le " Territoire à risque important d'inondation (TRI) de Toulon - Hyères - Cartographie des surfaces inondables et des risques " établi en septembre 2013 par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) PACA et qui était annexé à ce projet. Certes, la cartographie du TRI ne correspond pas tout à fait au PPRI faute de dénombrer certaines zones basses hydrographiques comprenant des lits de cours d'eau, dont celles de la zone Nord-Est (quartier des Borrels), lieu d'un affluent du Gapeau. Pour autant, en l'absence d'une zone à fort risque, en dépit du passé, l'omission des dispositions du projet de PPRI rendues immédiatement opposables par l'arrêté préfectoral du 30 mai 2016 dans le dossier d'enquête publique ne peut être regardée dans de telles conditions comme ayant été de nature à affecter l'information du public sur les risques d'inondation et leur incidence sur les choix d'aménagement et d'urbanisme figurant dans le projet de PLU soumis à enquête, ni à exercer d'influence sur la délibération attaquée du conseil municipal du 10 février 2017. Cette circonstance n'est, ainsi, pas de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique. Le moyen dans ses deux branches doit donc être écarté.

S'agissant des modifications postérieures à l'enquête publique :

9. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme applicable : " (...) Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête sont présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Ensuite, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête. / (...) / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal. (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente peut modifier le PLU après l'enquête publique sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de l'enquête publique. L'atteinte à l'économie générale d'un PLU peut résulter de changements qui, par leur nature ou leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, modifient substantiellement les possibilités de construction et d'usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux choix antérieurs.

11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique a eu lieu du 26 septembre au 28 octobre 2016. Il est constant que, postérieurement à l'enquête publique, le projet de PLU de la commune de Hyères-les-Palmiers a été complété par l'intégration des dispositions du projet de PPRI rendues immédiatement opposables par l'arrêté préfectoral du 30 mai 2016. Il ressort des pièces du dossier que cet ajout procède de l'enquête publique en tant qu'il a eu pour objet de prendre en compte les recommandations formulées, au cours de celle-ci, par la DDTM du Var, au nom et pour le compte de l'Etat, saisi par le maire de Hyères-les-Palmiers au titre des personnes publiques associées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'insertion des dispositions rendues immédiatement opposables du projet de PPRI, dans le PLU approuvé, a eu une quelconque conséquence sur les possibilités de construction et d'usage des sols sur le territoire de la commune. En particulier, si dans les zones hydrographiques basses évoquées au précédent point 8, de faible superficie, le règlement du PPRI anticipé impose des hauteurs de planchers minimales aux constructions, les appelants ne démontrent ainsi pas que les possibilités de construction en auraient été supprimées ni même, en l'absence d'élément plus précis, considérablement modifiées. Ainsi, le parti d'urbanisme retenu lors de l'arrêt du projet de PLU par ses auteurs a d'autant moins été infléchi que d'autres zones relevaient déjà d'un TRI et que le rapport de présentation du PLU arrêté portait comme enjeu de " limiter l'urbanisation dans les secteurs soumis au risque inondation et submersion ". Dans ces conditions, eu égard à leur nature, en dépit de leur portée, ces compléments au projet dans les suites de l'enquête publique n'ont pas remis en cause l'économie générale du PLU attaqué. Le moyen tiré de l'illégalité des modifications intervenues postérieurement à l'enquête publique ne peut qu'être écarté.

S'agissant des insuffisances du rapport de présentation :

12. Aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme applicable : : " Le rapport de présentation :/ 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;/ 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ;/ 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;/ 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;/ 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1./ En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ".

13. Les appelants reprochent à nouveau ses insuffisances au rapport de présentation, en dépit de ses 496 pages qui décrivent de manière détaillée les choix retenus, notamment en termes d'équilibre, pour établir le PADD, les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et le règlement. Toutefois, il ressort de ce rapport que le secteur des Rougières, qui équivaut à moins de 1 % des zones agricoles de la commune, est identifié comme un " enjeu de développement " qui " constitue une opportunité unique d'étendre le centre-ville et de le " réconcilier " avec la plaine. ", la mise en oeuvre de l'OAP ayant pour but de structurer le développement urbain communal en favorisant la mixité sociale tout en réduisant la coupure de l'avenue Ritondale, sans incohérence avec le PADD. Le deuxième grief concernant la justification des régimes applicables aux constructions nouvelles et existantes n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, la commune justifie de la nécessité d'étendre l'urbanisation au détriment de zones agricoles notamment au niveau du secteur de Sainte-Eulalie, à l'instar de sa page 313 qui évoque un espace de développement classé en zone 3AUe que les auteurs du PLU destinent à accueillir, conformément au schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée, un hameau nouveau intégré à l'environnement dans un contexte agricole ainsi qu'un projet de golf. De surcroît, le rapport explique le choix du scénario démographique parmi les trois options possibles qui détermine les besoins en logements. Enfin, l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme n'impose pas au rapport de présentation d'établir une liste exhaustive de l'ensemble des parkings existants sur le territoire. L'inventaire des capacités de stationnement par types de véhicules que cette disposition prescrit ne saurait être assimilé à une telle obligation. En l'espèce, le rapport contient des éléments d'information, bien que dispersés, sur les capacités et les besoins de la commune. Il précise en particulier que la commune compte 3 700 places de stationnement en parking et 750 places en zones de stationnement réglementées, répondant ainsi à l'impératif fixé par ces dispositions, dont la finalité est de pouvoir déterminer les besoins en la matière.

En ce qui concerne la légalité interne :

14. En outre, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

15. Aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme applicable : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) ".

16. Les requérants maintiennent que la commune a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du classement de la parcelle cadastrée section HY n° 42 dont ils sont propriétaires faute de caractère naturel du secteur au profit d'une zone urbanisée. Toutefois, il ressort du dossier que cette parcelle de plus de 3 500 m² est située au 1852 avenue des Arbanais (ou RD 197), dans le secteur de la Tour Fondue, sur la presqu'île de Giens. Elle est située dans la partie orientale de la moitié sud d'un vaste secteur lui-même classé en zone N, qui présente un aspect végétal dominant et abrite un habitat diffus. Au sein de celle-ci, caractérisée par de l'habitat résidentiel, est située la parcelle en cause qui n'est pas en continuité d'une zone urbanisée, dont elle est séparée par un autre parking classé en zone N puis par une route. En dépit des efforts des appelants pour justifier de constructions dans un périmètre de quelques centaines de mètres, l'habitat reste épars et notamment éloigné du hameau de la Tour Fondue. Hormis sa partie Nord-Est qui abrite une seule construction, le reste de cette parcelle n'est pas bâti mais aménagé afin d'exploiter un parking, qui n'est guère artificialisé. Ainsi, de par ces caractéristiques et sa localisation, la parcelle s'insère pleinement dans ce secteur non urbanisé. Un classement en zone naturelle peut concerner des terrains équipés. En tout état de cause, l'intérêt floristique ou faunistique d'un terrain n'est pas une condition légale de son classement, qui s'apprécie non pas à l'aune d'une parcelle mais du secteur concerné dans son intégralité, en zone naturelle. En toute hypothèse, les auteurs d'un PLU ne sont pas liés par le classement résultant d'un ancien document d'urbanisme, qui n'était au demeurant pas particulièrement favorable aux requérants. Si MM. F... font aussi valoir qu'en annulant le zonage NL de la partie Sud de leur propriété, la parcelle en litige se situerait en " plein coeur d'un secteur urbanisé ", il ressort du jugement que le tribunal a uniquement considéré de la sorte que la parcelle, altérée par la main de l'homme, ne constituait pas un espace remarquable, au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, et ne se situait pas en continuité des zones U situées à l'Est, sans revêtir les caractéristiques de celles-ci. La circonstance qu'un classement alternatif aurait été préférable est sans incidence, de même que quelques imprécisions affectant les documents graphiques du règlement. Quelques autorisations d'urbanisme délivrées de manière isolée ne sont enfin pas de nature à prouver le caractère urbanisé du secteur. Aucune extension limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, qui s'apprécie à l'aune du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée et non de la loi Littoral invoquée de manière générale, ne ressort du dossier. En dépit du rapport d'un " expert immobilier " joint au soutien du mémoire produit par les appelants et enregistré au greffe de la Cour le 13 juin 2019, l'absence de caractéristique urbanistique du secteur est avérée.

17. De surcroit, la commune justifie de son parti d'aménagement au regard du caractère naturel et de la qualité paysagère du secteur de la Tour Fondue où la parcelle est située. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de présentation, que les auteurs du PLU attaqué ont entendu concentrer le développement de l'urbanisation autour des " coeurs de quartier " existants tout en préservant les grandes entités paysagères de la presqu'île de Giens, en limitant l'urbanisation dans les zones à caractère paysager majeur, notamment par le classement des parcelles afférentes en zone N. En page 325 de ce rapport est envisagé " un accroissement de la superficie des zones naturelles, telles que définies dans le POS pour les sites :/ - du Pradeau à Giens et du Château, classé en zone UHa au POS Cette évolution traduit une volonté de préserver des espaces très peu denses et présentant un intérêt paysager indéniable ". Enfin, dans la déclinaison de l'objectif " Protéger les entités agricoles, terrestres et marines et leurs connexions ", consacré au titre de son orientation n° 1 intitulée " Affirmer un nouvel équilibre territorial ", le PADD prévoit expressément, dans l'action " Préserver les grands ensembles boisés et naturels et la biodiversité ", la nécessité de protéger la presqu'île de Giens.

18. Si MM. F... soutiennent encore que la Métropole justifierait à tort le classement de sa parcelle en zone N par la seule qualité paysagère du site due à la présence de la batterie de la Tour Fondue dès lors que cet édifice se situe à plusieurs centaines de mètres de sa propriété, qu'elle fait l'objet d'un projet de réfection et qu'elle ne fait pas l'objet d'une protection au titre des monuments historiques, il résulte de ce qui vient d'être dit que la collectivité ne soutient pas que le classement en zone N du secteur de la Tour Fondue serait justifié par la seule présence de l'édifice portant ce nom. Il en est de même d'une inclusion au sein d'une ZNIEFF et d'un site Natura 2000. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, l'argument tiré de ce que le classement de cette parcelle en zone N serait incohérent avec le PADD ne peut qu'être écarté.

19. Dans ces conditions, compte tenu du parti d'aménagement retenu et de la vocation de la zone litigieuse, le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni incohérence, classer la parcelle en litige en zone naturelle N.

20. Par ailleurs, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il répond à un motif d'intérêt général.

21. En l'espèce, l'emplacement réservé n° 101, qui grève la parcelle cadastrée section HY n° 52, à partir de laquelle les requérants exploitent le parking des Iles d'Or, a pour objet le départ de la future canalisation sous-marine d'eau potable pour l'île de Porquerolles, avec une largeur de plateforme de 4 mètres. MM. F... ne peuvent utilement se borner à soutenir à nouveau que cet emplacement et son utilité ne seraient pas justifiés, qu'il les priverait de la jouissance de leur propriété et que son tracé serait incohérent ou ne serait pas le seul, alors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de sa localisation, que les requérants ne démontrent pas qu'ils ne pourraient user de leur droit de délaissement y afférent et qu'il existe un intérêt général à ravitailler en eau potable l'île de Porquerolles.

22. En l'absence de précision permettant d'en apprécier la portée en l'espèce, le moyen tiré de ce que l'ensemble des articles 4 relatifs à chacune des zones du règlement du PLU méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 151-49 du code de l'urbanisme n'est en tout état de cause pas fondé.

23. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de cristallisation des moyens de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative ni d'organiser une visite sur les lieux en période estivale, que MM. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, qui ne s'est pas mépris sur la charge de la preuve, a rejeté leur demande en annulation partielle de la délibération en cause.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

24. L'exécution du présent arrêt n'implique pas de mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction le cas échéant sous astreinte présentées par les requérants.

Sur les frais liés au litige :

25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

26. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de MM. F... qui doivent être regardés, dans la présente instance, comme la partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de MM. F... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de MM. F... est rejetée.

Article 2 : MM. F... pris ensemble verseront à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. B... et A... F..., à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et à la commune de Hyères-les-Palmiers.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

4

N° 19MA00631

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00631
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-02;19ma00631 ?
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