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02/07/2020 | FRANCE | N°19MA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 19MA00611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ou à titre subsidiaire en tant qu'elle grève d'une servitude d'espaces verts protégés (EVP) les parcelles cadastrées section AH n° 84 et 85 dont elle est la propriétaire.

Par un jugement n° 1700838 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ou à titre subsidiaire en tant qu'elle grève d'une servitude d'espaces verts protégés (EVP) les parcelles cadastrées section AH n° 84 et 85 dont elle est la propriétaire.

Par un jugement n° 1700838 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2019, le 1er août 2019 et le 11 septembre 2019, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le PLU de la commune ou à titre subsidiaire en tant qu'elle grève d'une servitude d'EVP les parcelles cadastrées section AH n° 84 et 85 dont elle est la propriétaire ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'omissions à statuer ;

- les modalités d'adoption du PLU sont viciées faute de convocation régulière des conseillers municipaux en violation des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- le dossier d'enquête publique est incomplet ;

- la procédure d'enquête publique est irrégulière ; l'avis de la commission d'enquête et vicié ; la procédure méconnaît les dispositions de l'article R. 123-15 du code de l'environnement ; elle enfreint celles de l'article R. 123-18 du code de l'environnement ; elle méconnaît l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- le rapport de présentation et le document graphique du PLU sont incohérents quant au classement des parcelles cadastrées section AH n° 84 et 85 en EVP ;

- le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et ce classement sont également incohérents ;

- la servitude est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée ;

- ce classement méconnaît les prescriptions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il constitue un détournement de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ;

- il est contraire aux objectifs de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite " loi ALUR " ;

- la délibération entraîne une rupture d'égalité de traitement à son détriment.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2019 et le 10 octobre 2019, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, représentées par Me F... et Me A..., demandent à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens de la requête de Mme D... ne sont pas fondés.

Un mémoire, non communiqué, présenté pour la métropole Toulon-Provence- Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, demandant de faire application à brève échéance de la cristallisation des moyens en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, a été enregistré au greffe de la Cour le 6 décembre 2019.

Par ordonnance du 19 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative à la suite d'un courrier adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour les défendeurs a été enregistré le 9 janvier 2020 postérieurement à cette clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant Mme D..., et de Me A..., représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 10 février 2017, le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dont il avait prescrit l'élaboration par une délibération du 27 juin 2014, débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) le 2 octobre 2015 et arrêté le projet par une délibération du 4 mai 2016. Par la présente requête, Mme D..., propriétaire des parcelles cadastrées section AH n° 84 et 85 qui sont situées au lieu-dit " Maurel Méridional ", fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 décembre 2018 qui a rejeté sa demande en annulation de cette délibération ou en tant qu'elle grève d'une servitude d'espaces verts protégés (EVP) ses parcelles cadastrées section AH n° 84 et 85.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme D... soutient qu'elle a fait valoir en première instance que les dispositions du règlement de PLU relatives à la zone urbaine UEf et celles de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) suffisaient à préserver les arbres notamment de hautes tiges et que les premiers juges n'auraient pas répondu. Pour autant, il ressort des pièces du dossier de première instance, à l'instar des pages 18 ou 26 de la requête, que ces considérations participaient du moyen tiré de ce que la servitude d'EVP serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou illégale au regard des prescriptions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme en l'absence d'intérêt écologique. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés devant lui, a exposé de façon suffisamment précise les éléments de droit et de fait qui l'ont conduit à estimer que ces moyens n'étaient pas fondés, y compris sur ce point. Si l'appelante soutient aussi que les premiers juges ne se seraient pas prononcés sur l'existence d'un détournement de procédure, il ressort du point 38 dudit jugement que tel n'est pas le cas. Dans ces conditions, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer et le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant du caractère complet du dossier d'enquête publique :

3. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (...) par le maire (...). / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. (...) ".

4. S'il appartient à l'autorité administrative de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci- dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

5. Mme D... fait valoir que le dossier soumis à enquête publique serait incomplet. La requérante maintient que les administrés n'ont pas pu prendre connaissance du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI). Il n'est pas davantage contesté en défense que les dispositions du projet de PPRI rendues immédiatement opposables, par un arrêté du préfet du Var en date du 30 mai 2016, n'ont pas été versées au dossier d'enquête publique. Toutefois, il ressort du dossier que l'avis émis, pour l'Etat, par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var, au titre des personnes publiques associées, et joint au dossier d'enquête publique, faisait état de cet arrêté du 30 mai 2016, qui a fait l'objet des mesures de publication requises, et des dispositions afférentes. En outre, selon les propres termes des membres de la commission d'enquête, " Le risque inondation [a été] omniprésent parmi le public " et il a fait l'objet " d'une attention toute particulière dans le projet de PLU ". Il ressort de ces mêmes pièces que la population hyéroise a été en mesure de discuter de ce risque tout au long de l'enquête publique, notamment à partir des documents en composant le dossier, en particulier du rapport de présentation du projet de PLU arrêté, qui identifiait le risque inondation comme " un enjeu majeur pour la commune ", du règlement dudit projet, ou encore du rapport explicatif sur le " Territoire à risque important d'inondation (TRI) de Toulon - Hyères - Cartographie des surfaces inondables et des risques " établi en septembre 2013 par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) PACA et qui était annexé à ce projet. Certes, la cartographie du TRI ne correspond pas tout à fait au PPRI, faute de dénombrer certaines zones basses hydrographiques comprenant des lits de cours d'eau, dont celles de la zone Nord-Est (quartier des Borrels), lieu d'un affluent du Gapeau. Pour autant, en l'absence d'une zone à fort risque, en dépit du passé, l'omission des dispositions du projet de PPRI rendues immédiatement opposables par l'arrêté préfectoral du 30 mai 2016 dans le dossier d'enquête publique ne peut être regardée dans de telles conditions comme ayant été de nature à affecter l'information du public sur les risques d'inondation et leur incidence sur les choix d'aménagement et d'urbanisme figurant dans le projet de PLU soumis à enquête, ni à exercer d'influence sur la délibération attaquée du conseil municipal du 10 février 2017. Cette circonstance n'est, ainsi, pas de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique. Le moyen doit donc être écarté.

S'agissant des autres moyens de la requête :

6. Mme D... fait par ailleurs valoir en appel, dans des termes similaires à la première instance, les moyens tirés de ce que les modalités d'adoption du PLU sont viciées faute de convocation régulière des conseillers municipaux en violation des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que la procédure d'enquête publique est irrégulière dès lors que l'avis de la commission d'enquête est vicié et que celle-ci méconnaît les dispositions de l'article R. 123-15, de l'article R. 123-18 et de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; que le rapport de présentation et le document graphique du PLU sont incohérents quant au classement des parcelles cadastrées section AH n° 84 et 85 en EVP ; que le PADD et ce classement sont également incohérents ; que la servitude est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée ; que ce classement méconnaît les prescriptions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il constitue un détournement de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ; qu'il est contraire aux objectifs de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite " loi ALUR " ; que la délibération entraîne une rupture d'égalité de traitement à son détriment. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulon respectivement aux points 25, 10, 12 et 13, 17 et 18, 20 à 22, 32, 35, 31, 37 et 38, 39 et 41 du jugement attaqué, de confirmer l'appréciation qu'il a portée sur le caractère mal-fondé de chacun de ces moyens, étant précisé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une visite régie par l'article R. 123-15 du code de l'environnement ait eu lieu.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme D..., qui doit être regardée, dans la présente instance, comme la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en appel qu'en première instance. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à la métropole Toulon-Provence- Méditerranée et à la commune de Hyères-les-Palmiers.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

6

N° 19MA00611

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00611
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : BOURREL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-02;19ma00611 ?
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