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02/07/2020 | FRANCE | N°19MA00509

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 19MA00509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ou, à titre subsidiaire, en tant qu'elle classe en zone naturelle N la parcelle dont elle est propriétaire.

Par un jugement n° 1701159 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, e

nregistrés le 1er février 2019 et le 16 août 2019, Mme A... E..., représentée par Me D..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ou, à titre subsidiaire, en tant qu'elle classe en zone naturelle N la parcelle dont elle est propriétaire.

Par un jugement n° 1701159 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2019 et le 16 août 2019, Mme A... E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le PLU ou, à titre subsidiaire, cette délibération en tant qu'elle classe en zone N la parcelle dont elle est propriétaire ;

3°) d'enjoindre à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée d'engager la procédure adéquate en vue du reclassement en zone urbaine de sa propriété dans le délai de deux mois, le cas échéant sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour défaut de signature et insuffisance de motivation ;

- la procédure suivie est viciée en l'absence de consultation pour avis du centre national de la propriété forestière et, par ailleurs, en présence d'un dossier soumis à enquête publique incomplet faute d'avis du département en annexe ainsi que de modifications substantielles, intervenues postérieurement à l'enquête publique, avec atteinte à l'économie générale du PLU ;

- le rapport de présentation présente des insuffisances ;

- l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur des Rougières n'est pas en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;

- l'ensemble des articles 4 relatifs à chacune des zones du règlement du plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article R. 151-49 du code de l'urbanisme ;

- le classement est incohérent avec l'orientation n° 1 du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme ;

- le zonage retenu pour sa parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la délibération entraîne une rupture d'égalité à son détriment.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2019 et le 10 septembre 2019, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, représentées par Me G... et Me B..., demandent à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens de la requête de Mme E... ne sont pas fondés.

Un mémoire, non communiqué, présenté pour la métropole Toulon-Provence- Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, demandant de faire application à brève échéance de la cristallisation des moyens en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, a été enregistré au greffe de la Cour le 6 décembre 2019.

Par ordonnance du 19 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative à la suite d'un courrier adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour les défenderesses a été enregistré le 9 janvier 2020 postérieurement à cette clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me F... substituant Me D..., représentant Mme E..., et de Me B..., représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 10 février 2017, le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dont il avait prescrit l'élaboration par une délibération du 27 juin 2014, débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) le 2 octobre 2015 et arrêté le projet par une délibération du 4 mai 2016. Par la présente requête, Mme E..., propriétaire de la parcelle cadastrée section HX n° 0006, située au sein du quartier de La Badine, sur la presqu'île de Giens, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2018 qui a rejeté sa demande en annulation en tout ou partie de cette délibération.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

3. Mme E... soutient que le jugement du tribunal administratif de Toulon est entaché d'une insuffisance de motivation s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, en spécifiant qu'il ressortait des pièces du dossier que tel n'était pas le cas au motif notamment que la parcelle présente un aspect végétal dominant et abrite un habitat diffus, n'a pas entaché sa réponse d'une insuffisance de motivation à ce propos, en dépit de l'absence de référence à l'intérêt floristique ou faunistique du terrain, qui n'est pas nécessairement une condition légale de son classement en zone naturelle.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de l'avis du centre national de la propriété forestière :

4. Aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme applicable : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les espaces agricoles et naturels, qui représentent 83,5 % du territoire communal, augmentent, respectivement, de 3,6 % et 1,3 %, et plus particulièrement du rapport de présentation que, par rapport aux documents d'urbanisme antérieurs, le PLU attaqué prévoit une augmentation des espaces boisés classés (EBC) de 1 639 hectares quand les zones agricoles voient leur superficie totale gagner 112 hectares. L'argument d'appel selon lequel la suppression d'EBC suffirait à justifier la nécessité d'un tel avis n'est ainsi pas fondé, alors que la réduction globale d'espaces forestiers ne ressort pas du dossier. Le moyen n'est pas fondé.

S'agissant du caractère complet du dossier d'enquête publique :

6. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (...) par le maire (...). / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. (...) ".

7. S'il appartient à l'autorité administrative de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci- dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

8. La requérante fait valoir que le dossier soumis à enquête publique serait incomplet. Pour la première fois en appel, elle fait état des exigences liées aux avis des personnes publiques associées par renvoi de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, en l'absence en annexe de l'avis du département du Var proposant une liste de modifications d'emplacements réservés. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du conseil départemental émis le 20 septembre 2016 n'a pas été annexé au dossier d'enquête publique. Toutefois, il ressort également des pièces que les propositions y figurant sont d'ordre mineur et pas nécessairement défavorables. Par ailleurs, la requérante maintient que les administrés n'ont pas pu prendre connaissance du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI). Il n'est pas davantage contesté en défense que les dispositions du projet de PPRI rendues immédiatement opposables, par un arrêté du préfet du Var en date du 30 mai 2016, n'ont pas été versées au dossier d'enquête publique. Toutefois, il ressort du dossier que l'avis émis, pour l'Etat, par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var, au titre des personnes publiques associées, et joint au dossier d'enquête publique, faisait état de cet arrêté du 30 mai 2016, qui a fait l'objet des mesures de publication requises, et des dispositions afférentes. En outre, selon les propres termes des membres de la commission d'enquête, " Le risque inondation [a été] omniprésent parmi le public " et il a fait l'objet " d'une attention toute particulière dans le projet de PLU ". Il ressort de ces mêmes pièces que la population hyéroise a été en mesure de discuter de ce risque tout au long de l'enquête publique, notamment à partir des documents en composant le dossier, en particulier du rapport de présentation du projet de PLU arrêté, qui identifiait le risque inondation comme " un enjeu majeur pour la commune ", du règlement dudit projet, ou encore du rapport explicatif sur le " Territoire à risque important d'inondation (TRI) de Toulon - Hyères - Cartographie des surfaces inondables et des risques " établi en septembre 2013 par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) PACA et qui était annexé à ce projet. Certes, la cartographie du TRI ne correspond pas tout à fait au PPRI, faute de dénombrer certaines zones basses hydrographiques comprenant des lits de cours d'eau, dont celles de la zone Nord-Est (quartier des Borrels), lieu d'un affluent du Gapeau. Pour autant, en l'absence d'une zone à fort risque, en dépit du passé, l'omission des dispositions du projet de PPRI rendues immédiatement opposables par l'arrêté préfectoral du 30 mai 2016 dans le dossier d'enquête publique ne peut être regardée dans de telles conditions comme ayant été de nature à affecter l'information du public sur les risques d'inondation et leur incidence sur les choix d'aménagement et d'urbanisme figurant dans le projet de PLU soumis à enquête, ni à exercer d'influence sur la délibération attaquée du conseil municipal du 10 février 2017. Cette circonstance n'est, ainsi, pas de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique. Le moyen dans ses deux branches doit donc être écarté.

S'agissant des modifications postérieures à l'enquête publique :

9. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme applicable : " (...) Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête sont présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Ensuite, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête. / (...) / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal. (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente peut modifier le PLU après l'enquête publique sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de l'enquête publique. L'atteinte à l'économie générale d'un PLU peut résulter de changements qui, par leur nature ou leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, modifient substantiellement les possibilités de construction et d'usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux choix antérieurs.

11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique a eu lieu du 26 septembre au 28 octobre 2016. Il est constant que, postérieurement à l'enquête publique, le projet de PLU de la commune de Hyères-les-Palmiers a été complété par l'intégration des dispositions du projet de PPRI rendues immédiatement opposables par l'arrêté préfectoral du 30 mai 2016. Il ressort des pièces du dossier que cet ajout procède de l'enquête publique en tant qu'il a eu pour objet de prendre en compte les recommandations formulées, au cours de celle-ci, par la DDTM du Var, au nom et pour le compte de l'Etat, saisi par le maire de Hyères-les-Palmiers au titre des personnes publiques associées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'insertion des dispositions rendues immédiatement opposables du projet de PPRI, dans le PLU approuvé, a eu une quelconque conséquence sur les possibilités de construction et d'usage des sols sur le territoire de la commune. En particulier, si dans les zones hydrographiques basses évoquées au précédent point 8, de faible superficie, le règlement du PPRI anticipé impose des hauteurs de planchers minimales aux constructions, l'appelante ne démontre ainsi pas que les possibilités de construction en auraient été supprimées ni même, en l'absence d'élément plus précis, considérablement modifiées. Ainsi, le parti d'urbanisme retenu lors de l'arrêt du projet de PLU par ses auteurs a d'autant moins été infléchi que d'autres zones relevaient déjà d'un TRI et que le rapport de présentation du PLU arrêté portait comme enjeu de " limiter l'urbanisation dans les secteurs soumis au risque inondation et submersion ". Dans ces conditions, eu égard à leur nature, en dépit de leur portée, ces compléments au projet dans les suites de l'enquête publique n'ont pas remis en cause l'économie générale du PLU attaqué. Le moyen tiré de l'illégalité des modifications intervenues postérieurement à l'enquête publique ne peut qu'être écarté.

S'agissant des insuffisances du rapport de présentation :

12. Aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme applicable : : " Le rapport de présentation :/ 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;/ 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ;/ 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;/ 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;/ 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1./ En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ".

13. L'appelante reproche à nouveau ses insuffisances au rapport de présentation, en dépit de ses 496 pages qui décrivent de manière détaillée les choix retenus, notamment en termes d'équilibre, pour établir le PADD, les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et le règlement. Toutefois, il ressort de ce rapport que le secteur des Rougières, qui équivaut à moins de 1 % des zones agricoles de la commune, est identifié comme un " enjeu de développement " qui " constitue une opportunité unique d'étendre le centre-ville et de le " réconcilier " avec la plaine. ", la mise en oeuvre de l'OAP ayant pour but de structurer le développement urbain communal en favorisant la mixité sociale tout en réduisant la coupure de l'avenue Ritondale, sans incohérence avec le PADD. Le deuxième grief concernant la justification des régimes applicables aux constructions nouvelles et existantes n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, la commune justifie de la nécessité d'étendre l'urbanisation au détriment de zones agricoles notamment au niveau du secteur de Sainte-Eulalie, à l'instar de sa page 313 qui évoque un espace de développement classé en zone 3AUe que les auteurs du PLU destinent à accueillir, conformément au schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée, un hameau nouveau intégré à l'environnement dans un contexte agricole ainsi qu'un projet de golf. De surcroît, le rapport explique le choix du scénario démographique, parmi les trois options possibles, qui détermine les besoins en logements. Enfin, l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme n'impose pas au rapport de présentation d'établir une liste exhaustive de l'ensemble des parkings existants sur le territoire. L'inventaire des capacités de stationnement par types de véhicules que cette disposition prescrit ne saurait être assimilé à une telle obligation. En l'espèce, le rapport contient des éléments d'information, bien que dispersés, sur les capacités et les besoins de la commune. Il précise en particulier que la commune compte 3 700 places de stationnement en parking et 750 places en zones de stationnement réglementées, répondant ainsi à l'impératif fixé par ces dispositions, dont la finalité est de pouvoir déterminer les besoins en la matière.

En ce qui concerne la légalité interne :

14. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

15. Aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme applicable : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) ".

16. La requérante maintient que la commune a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du classement de la parcelle dont elle est propriétaire faute de caractère naturel du secteur au profit d'une zone urbanisée. Celle-ci, caractérisée par de l'habitat résidentiel, se situerait en continuité de la zone urbanisée classée en UEf dite de la Polynésie, les terrains voisins supportent des constructions, sa parcelle est accessible par le chemin de la Batterie (au Nord) et la RD 197 ou avenue des Arbanais (au Sud) que suivent les réseaux d'eau et d'assainissement et qui comprend à proximité un arrêt de bus desservi par les transports en commun. Le zonage au droit de sa parcelle s'insère au sein d'un ensemble bâti que reflète le nombre de constructions dans un rayon de 200 m autour du terrain litigieux. Toutefois, il ressort des différents documents cartographiques et photographiques, y compris produits en demande, que la parcelle se situe en limite du secteur du Pradeau au sein de la presqu'île de Giens et non dans la zone limitrophe dite de la Polynésie. Elle est située, bien qu'en son extrémité, dans la partie nord-ouest d'un vaste secteur lui-même classé en zone N, non remis en cause, qui présente un aspect végétal dominant et abrite un habitat diffus. La parcelle en litige est elle-même restée à l'état naturel et est vierge de toute construction. Les constructions des terrains voisins relèvent plutôt du mitage que d'une urbanisation réelle. Le secteur ne s'inscrit ainsi pas dans la continuité de zones UEf dont la parcelle en litige n'est d'ailleurs pas contigüe, malgré sa proximité. Contrairement à ce qui est allégué en appel, l'intérêt floristique ou faunistique d'un terrain n'est pas une condition légale de son classement, qui s'apprécie non pas à l'aune d'une parcelle mais du secteur concerné dans son intégralité, en zone naturelle. Un classement en zone naturelle peut concerner des terrains équipés. En toute hypothèse, les auteurs d'un PLU ne sont pas liés par le classement résultant d'un ancien document d'urbanisme. La circonstance qu'un classement alternatif aurait été préférable est sans incidence. L'autorisation d'urbanisme délivrée le 7 septembre 2018 à la SARL Foncière de la Badine n'est enfin pas de nature à prouver le caractère urbanisé du secteur puisque ce tènement foncier, qui abrite déjà des constructions, est situé à plusieurs centaines de mètres de la parcelle de Mme E... dont il est séparé par des parcelles très boisées et non urbanisées. L'absence de caractéristique urbanistique du secteur est avérée.

17. De surcroit, la commune justifie de son parti d'aménagement au regard du caractère naturel et de la qualité paysagère du secteur, qui ressortent des pièces du dossier. Il ressort en particulier du rapport de présentation, que les auteurs du PLU attaqué ont entendu concentrer le développement de l'urbanisation autour des " coeurs de quartier " existants tout en préservant les grandes entités paysagères de la presqu'île de Giens, en limitant l'urbanisation dans les zones à caractère paysager majeur, notamment par le classement des parcelles afférentes en zone N. Dans la déclinaison de l'objectif " Protéger les entités agricoles, terrestres et marines et leurs connexions ", consacré au titre de son orientation n° 1 intitulée " Affirmer un nouvel équilibre territorial ", le PADD prévoit expressément, dans l'action " Préserver les grands ensembles boisés et naturels et la biodiversité ", la nécessité de protéger la presqu'île de Giens.

18. Par ailleurs, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

19. En se bornant à soutenir que l'orientation n° 1 du PADD évoquée au point 6 ne pouvait pas justifier la protection de sa parcelle dès lors que cette dernière n'est pas boisée, alors que les auteurs du PLU ont entendu protéger également en les classant en zone N les " grands ensembles naturels " de la Presqu'île, Mme E... ne démontre aucune incohérence dans le classement. En toute hypothèse, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le moyen tiré de ce que le classement de cette parcelle en zone N serait incohérent avec le PADD ne peut qu'être écarté.

20. Dans ces conditions, compte tenu du parti d'aménagement retenu et de la vocation de la zone litigieuse, le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni incohérence, classer la parcelle en litige en zone naturelle N.

21. En l'absence de tout autre élément, dès lors que le classement de la parcelle en cause ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, il ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques.

22. En l'absence de précision permettant d'en apprécier la portée en l'espèce, le moyen tiré de ce que l'ensemble des articles 4 relatifs à chacune des zones du règlement du PLU méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 151-49 du code de l'urbanisme n'est pas fondé.

23. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de cristallisation des moyens de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, qui ne s'est pas mépris sur la charge de la preuve, a rejeté sa demande en annulation de la délibération en cause.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

24. L'exécution du présent arrêt n'implique pas de mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction le cas échéant sous astreinte présentées par la requérante.

Sur les frais liés au litige :

25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

26. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme E... qui doit être regardée, dans la présente instance, comme la partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme E... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Mme E... versera à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à la métropole Toulon-Provence- Méditerranée et à la commune de Hyères-les-Palmiers.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

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N° 19MA00509

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00509
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-02;19ma00509 ?
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