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02/07/2020 | FRANCE | N°18MA05472

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 18MA05472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes D... et I... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 15 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme et la décision du 18 mars 2016 par laquelle a été rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1601444 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2

018, Mmes D... et I... A..., représentées par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède, demandent à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes D... et I... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 15 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme et la décision du 18 mars 2016 par laquelle a été rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1601444 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, Mmes D... et I... A..., représentées par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3 °) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute de signature de sa minute ;

- la recommandation du commissaire enquêteur de maintenir un équilibre dans la durée entre la mise en oeuvre des emplacements réservés et la préservation des droits à bâtir constitue une réserve et les mesures qu'il a préconisées n'ont pas été prises en compte par la commune de Saint-Tropez, l'équilibre entre l'emplacement réservé n° 27 et la préservation des droits à bâtir n'étant pas maintenu ;

- l'emplacement réservé n° 27 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la création de l'emplacement réservé n° 27 est entachée de détournement de pouvoir et de procédure.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2020, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts A... de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2020, M. H... C..., représenté par Me B..., forme une intervention à l'appui de la requête des consorts A... tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2015.

Il soutient que :

- la modification n° 2 du plan local d'urbanisme est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle impose des marges de recul dépourvues d'objet et d'effet ;

- la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; les parcelles cadastrées section AK n° 440 et n° 470 qui appartenaient à la date de la délibération attaquée à une élue du conseil municipal et à sa mère ont bénéficié d'importants droits à construire quand des parcelles dans une situation équivalente n'en ont pas bénéficié, et la commune ne justifie pas cette incohérence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., de la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède, représentant les requérantes, et de Me J..., substituant Me E..., représentant la commune de Saint-Tropez.

Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Tropez a été enregistrée le 22 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mmes D... et I... A..., propriétaires d'un bien immobilier avenue Foch, sur le territoire de la commune de Saint-Tropez, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 15 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement du 23 octobre 2018, dont les requérantes relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que cette décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier. Elle est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mmes A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.

4. Sur l'intervention de M. C... :

Il ressort des pièces du dossier que M. C... est propriétaire de l'ensemble immobilier situé 12-14 avenue Foch, qui est concerné par la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Tropez. Il justifie ainsi d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige pour intervenir au soutien de la requête présentée par Mmes A.... Son intervention est, par suite, recevable.

Sur la légalité de la délibération du 15 décembre 2015 :

En ce qui concerne les moyens soulevés par Mmes A... :

5. En premier lieu, les requérantes se bornent devant la Cour à réitérer le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur aurait émis des réserves sur la légalité de l'extension de l'emplacement réservé n° 27, sans l'assortir d'aucun élément de fait ou de droit nouveau. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 13 du jugement attaqué.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 12315 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : " I Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 1211, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions... V Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. ". Le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il répond à un intérêt général.

7. La délibération attaquée modifie l'emplacement réservé n° 27, dont l'objet devient la création d'un espace public d'entrée de ville, sur une superficie de 1065 m² et une longueur de 400 mètres avenue Foch.

8. D'une part, l'emplacement réservé n° 27 est effectivement situé en entrée de ville depuis la route des Salins. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assiette de l'emplacement réservé est manifestement disproportionnée par rapport aux besoins de la commune de Saint-Tropez en termes d'aménagement de l'entrée de ville. En outre, si les requérantes soutiennent que la mise en oeuvre de l'emplacement réservé, qui porte en partie sur des propriétés bâties, génèrera un coût excessif par rapport aux capacités financières de la commune, elles n'assortissent cet argument d'aucune précision. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en oeuvre de cet emplacement réservé serait susceptible d'entraîner une imperméabilisation des sols déraisonnable. Dès lors, Mmes A... n'établissent pas que la création de cet emplacement réservé serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

9. En troisième lieu, ni le détournement de procédure ni le détournement de pouvoir allégués par les requérantes ne sont établis.

En ce qui concerne les moyens soulevés par M. C... :

10. En qualité d'intervenant, M. C... est recevable à invoquer, réserve faite des moyens d'ordre public, des moyens relevant de la même cause juridique que celle sur laquelle repose la requête principale. Mmes A... demandant l'annulation de la délibération du 15 décembre 2015 et soulevant des moyens de légalité interne, les moyens invoqués par M. C... et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir sont recevables.

11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en instaurant des marges de recul par rapport à l'avenue Foch qui impactent des propriétés bâties, et notamment celle de M. C..., les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur manifeste d'appréciation.

12. En deuxième lieu, M. C... souligne que les parcelles cadastrées section AK n° 440 et 470, propriétés d'une conseillère municipale et de sa mère à la date de la délibération qui a approuvé la modification n° 2, sont les seules de l'ilot UB3a à bénéficier d'une possibilité de construire avec une hauteur de R+3, quand les autres propriétés du même ilot, dont la sienne, ne bénéficient que d'une constructibilité en R+ 1 ou R+ 2. Si la commune de Saint-Tropez a allégué en première instance que le traitement particulier dont ont bénéficié les parcelles AK 440 et 470 est motivé par leur déclivité et la recherche d'une harmonie avec les projets immobiliers voisins, elle n'en justifie pas. En outre, elle n'explique pas les raisons qui l'ont conduite à appliquer des règles de hauteur différentes à l'intérieur de l'ilot UB3a. En autorisant la possibilité de construire en R+ 3, les auteurs de la modification du plan local d'urbanisme ont ainsi poursuivi un but étranger à celui de la définition des règles d'urbanisme, et ont entaché leur décision de détournement de pouvoir.

13. Il résulte de ce qui précède que Mmes A... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. En revanche, M. C... est fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée en tant qu'elle autorise la construction à une hauteur de R+3 sur les parcelles AK n° 440 et 470.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. C... est admise.

Article 2 : La requête de Mmes A... est rejetée.

Article 3 : La délibération du 15 décembre 2015 est annulée en tant qu'elle autorise la construction à une hauteur de R+3 sur les parcelles cadastrées AK n° 440 et 470.

Article 4 : Les conclusions de chaque partie fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Mme I... A..., à M. H... C... et à la commune de Saint-Tropez.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. G... président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

3

N° 18MA05472

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05472
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-02;18ma05472 ?
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