Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée sous le n° 1603496, la société civile immobilière (SCI) La Chapelle a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 4 février 2016 par laquelle le conseil municipal de Châteauneuf-Grasse a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par une requête, enregistrée sous le n° 1603497, M. C... E... et Mme F... E... née G... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 4 février 2016 par laquelle le conseil municipal de Châteauneuf-Grasse a approuvé le PLU de la commune ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.
Par une requête, enregistrée sous le n° 1603941, la commune du Rouret a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 4 février 2016 par laquelle le conseil municipal de Châteauneuf-Grasse a approuvé le PLU de la commune ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.
Par un jugement n° 1603496, 1603497 et 1603941 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 4 février 2016 approuvant le PLU de Châteauneuf-Grasse ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la SCI La Chapelle et prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées dans les instances n° 1603497 et 1603941.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2018, la commune de Châteauneuf-Grasse, représentée par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juillet 2018 ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la SCI La Chapelle, M. et Mme E... et la commune du Rouret.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont procédé d'office à une substitution de base légale sans mettre à même la commune d'en discuter ;
- le PLU est régularisable sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme en présence d'une révision en cours sur le point d'aboutir ;
- les objectifs à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi s'opposent à ce que le droit transitoire à la base du PLU adopté soit privé d'effet ;
- les moyens des requérants de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2019, la SCI La Chapelle, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Commune de Châteauneuf-Grasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 et 17 juin 2020, la commune de Châteauneuf-Grasse, représentée par Me D..., déclare se désister de la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2020, la SCI La Chapelle, représentée par Me A..., déclare prendre acte du désistement tout en maintenant ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. B...,
* et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la commune de Châteauneuf-Grasse fait appel du jugement du 4 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 4 février 2016 par laquelle le conseil municipal a approuvé le PLU de la commune.
2. Par deux mémoires, enregistrés les 16 et 17 juin 2020, la commune de Châteauneuf-Grasse se désiste de l'ensemble de ses conclusions dans la présente instance. Ce désistement est pur est simple. Il y a lieu pour la Cour, dès lors que rien ne s'y oppose, d'en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante le versement à la SCI La Chapelle de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Châteauneuf-Grasse.
Article 2 : La commune de Châteauneuf-Grasse versera à la SCI La Chapelle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châteauneuf-Grasse, à la SCI La Chapelle, à M. C... E... et Mme F... E... née G... et à la commune du Rouret.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. Portail, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.
N° 18MA04291
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