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30/06/2020 | FRANCE | N°19MA01749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 30 juin 2020, 19MA01749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, et les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602983 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, Mme A..., représentée par Me B...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 février 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, et les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602983 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 février 2019 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes, à raison d'une diminution des bénéfices non commerciaux d'une somme de 23 195,75 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la somme de 14 411,75 euros, qui correspond à des recettes de l'année 2011 encaissées l'année suivante, doit être déduite des revenus de cette dernière année ;

- la somme de 8 784 euros, correspondant à 2/12ème de l'écart de 52 704 euros, doit également être déduite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- la somme de 14 412 euros, déjà imposée au titre de l'année 2011, peut être déduite des bénéfices non commerciaux de l'année 2012 ;

- l'autre moyen soulevé par Mme A... n'est pas fondé.

Par ordonnance du 21 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. C..., président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. L'administration a procédé à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A... et les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 à raison d'un rehaussement des bases d'imposition correspondant à des honoraires s'élevant respectivement à 60 178 euros et à 400 euros. Mme A..., qui indique avoir cessé son activité de chirurgien-dentiste le 31 décembre 2011, a contesté ces cotisations supplémentaires et sa réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 3 août 2016. Par jugement du 11 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires. Elle fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il ne lui a pas accordé une décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison d'une réduction de la base d'imposition correspondant à des recettes d'un montant de 23 195,75 euros dont elle n'aurait pas bénéficié, et des pénalités correspondantes.

Sur l'étendue du litige :

2. L'administration a estimé, en cours d'instance, que la somme de 14 412 euros, imposée à la suite du contrôle sur pièces au titre de l'année 2012, correspondait à des recettes qui, bien qu'encaissées cette année, avaient déjà été regardées par Mme A... comme des créances acquises en 2011 et imposées conformément à ses déclarations au titre de l'année 2011. Elle a prononcé, le 11 juillet 2019, le dégrèvement correspondant d'un montant de 5 404 euros en droits et de 1 189 euros en pénalités. Il n'y a pas de lieu de statuer à hauteur de ces sommes.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ". Le 1 de l'article 202 du même code dispose que : " Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent des créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que, selon le relevé effectué par le système national inter-régimes (SNIR), Mme A... a perçu des honoraires s'élevant à 60 178 euros en 2012 et que l'administration a accepté, en cours d'instance, de réduire le montant de ses revenus imposables d'une somme de 14 412 euros. Souhaitant obtenir une réduction complémentaire de 8 784 euros, Mme A... se prévaut de l'activité du praticien qui a pris sa suite à compter du 1er janvier 2012 et, notamment du fait que le revenu déclaré par celui-ci au titre de l'année 2012 excède d'un montant de 52 704 euros son activité ressortant du relevé SNIR. Dans une attestation du 29 janvier 2016, ce praticien indique que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var n'aurait pas enregistré le changement de médecin et qu'ainsi, une erreur d'imputation pourrait expliquer cette différence. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir que le relevé SNIR de l'activité de Mme A... au titre de l'année 2012 serait excessif d'un montant devant être évalué à 2/12ème de la différence entre le revenu déclaré par son successeur et celui ressortant du relevé SNIR de l'activité de ce dernier.

5. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient :

- M. C..., président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

4

N° 19MA01749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01749
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : FINES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-30;19ma01749 ?
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