La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2020 | FRANCE | N°19MA01017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 30 juin 2020, 19MA01017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le n° 1603814, le comité de quartier Charles Gide, M. D... B..., Mme V... R..., M. O... C..., M. A... S..., M. U... F..., M. J... E... et Mme X... T... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2016 par lequel le maire d'Uzès a délivré à la région Languedoc-Roussillon un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la création d'un " internat et d'une restauration communs aux lycées Gide et Guynemer " sur un terrain situé place Adolphe Bosc, ain

si que la décision du 4 octobre 2016 rejetant leur recours gracieux.

II. So...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le n° 1603814, le comité de quartier Charles Gide, M. D... B..., Mme V... R..., M. O... C..., M. A... S..., M. U... F..., M. J... E... et Mme X... T... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2016 par lequel le maire d'Uzès a délivré à la région Languedoc-Roussillon un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la création d'un " internat et d'une restauration communs aux lycées Gide et Guynemer " sur un terrain situé place Adolphe Bosc, ainsi que la décision du 4 octobre 2016 rejetant leur recours gracieux.

II. Sous le n° 1703959, le comité de quartier Charles Gide, M. D... B..., Mme V... R..., M. O... C..., M. A... S..., M. U... F... et M. J... E... ont demandé d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2017 par lequel le maire d'Uzès a délivré à la région Occitanie un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° s 1603814, 1703959, le tribunal administratif de Nîmes du 28 décembre 2018 a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars 2019, 24 juillet 2019 et 9 octobre 2019, le comité de quartier Charles Gide, M. B..., Mme R..., M. et Mme C..., M. S..., Mme T.... M. L... représentés par la SCP N..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 décembre 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire d'Uzès des 17 juin 2016 et 2 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de ce que le SDIS devait être consulté sur les modifications apportées au projet initial en ce qui concerne le gymnase qui accueille des locaux de sommeil et un hébergement de nuit, l'architecte des bâtiments de France devait être destinataire des études et découvertes antérieures des vestiges archéologiques, le projet ne répond pas à la définition de la zone urbaine définie par le règlement du plan local d'urbanisme, le gymnase doit être regardé comme un établissement d'enseignement exigeant une place de stationnement pour quatre personnes ;

- en outre, les premiers juges se sont abstenus de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqué par Mme T... dès lors que le projet n'est pas en harmonie avec l'environnement proche, tout particulièrement le secteur d'extension du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

En ce concerne le permis de construire initial :

- la demande de permis de construire devait porter sur l'unité foncière comprenant la parcelle cadastrée section AY n° 240 et la volonté de méconnaître cette règle contrevient aux articles R. 441-1, R. 441-9 ainsi qu'à l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme dès lors que les rampes de circulation comprennent des murs de soutènement implantés sur le terrain précité ;

- le service départemental d'incendie de secours devait se prononcer sur les locaux techniques qui, même inaccessibles, sont situés au-dessus d'un établissement recevant du public et sur le gymnase qui doit recevoir des locaux de sommeil et son avis est irrégulier ;

- alors qu'il est prévu depuis le lycée Guynemer, aucune précision n'est fournie sur les accès des moyens de lutte contre l'incendie, la sortie par la place Adolphe Bosc de quatre mètres de large étant étroite ;

- compte tenu de la découverte des vestiges archéologiques, le maire devait obtenir une nouvelle autorisation de l'Etat ;

- le projet n'a fait l'objet d'aucune concertation avec le public ;

- le dossier de demande est incomplet, notamment au regard de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, fait défaut sur la notice de sécurité, la mention de l'affectation des combles du bâtiment A, de l'ancien pigeonnier, les caractéristiques de la chaufferie et il comporte des inexactitudes dans sa notice descriptive ;

- les plans se contredisent au regard de la couverture du bâtiment A ;

- le dossier de demande méconnaît l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme et devait décrire les démolitions envisagées ;

- la demande de permis devait faire référence à la découverte des vestiges archéologiques ;

- eu égard à l'avis de la direction départementale des affaires culturelles émis le 13 janvier 2016, le maire devait refuser la demande ;

- le projet portant sur l'ancienne gendarmerie doit être regardé comme une construction nouvelle au sens de l'article L. 520-7 II du code de l'urbanisme devant respecter les règles de prospect et de hauteur, posées par le règlement du plan local d'urbanisme et en outre, compte tenu des travaux intérieurs tenant au changement de niveau des planchers et du creusement du niveau au rez-de-chaussée ;

- le projet n'a pas pris en compte les recommandations de l'architecte des Bâtiments de France et est irrégulier ;

- eu égard à l'ampleur des modifications découlant des recommandations de l'architecte des Bâtiments de France, qui ne portent pas sur points précis et limités, cet avis est irrégulier, entachant d'illégalité l'arrêté du maire ;

- l'architecte des bâtiments de France devait être destinataire des études et découvertes sur les vestiges ;

- eu égard à l'extension du secteur sauvegardé et aux incidences du projet, notamment au regard de la circulation automobile, l'arrêté contesté est entaché d'illégalité dès lors que les documents d'urbanisme opposables auraient dû, après enquête publique, être " mis à niveau " compte tenu de l'importance du projet ;

- le projet aurait dû donner lieu à des études d'urbanisme complémentaires sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique ;

- dès lors que les vestiges appartiennent au domaine public communal, le maire a délivré une autorisation incompatible avec son patrimoine immobilier ;

- le projet litigieux ne répond pas à la définition de la zone Ua du plan local d'urbanisme ;

- il contrevient à l'article Ua 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Uzès ;

- il méconnaît les dispositions de l'article Ua 4 de ce règlement, relatives à la gestion des eaux pluviales ;

- il méconnaît l'article Ua 6 du même règlement, lequel prévoit une règle d'exception dont il ne précise pas les limites et est illégal ;

- il ne respecte pas son article Ua 10 ;

- il méconnaît l'article Ua 11 de ce règlement relatifs à l'aspect extérieur, aux règles préliminaires, aux parements en pierre et aux ouvertures ;

- il ne respecte pas l'article Ua 12 du même règlement ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le maire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet entraîne la suppression d'un espace vert tel qu'existant dans le plan du secteur sauvegardé approuvé ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le permis de construire a été accordé alors que le plan de sauvegarde et de mise valeur était en cours d'élaboration, lequel rend inconstructible le jardin en façade de l'ancienne gendarmerie et érige le portail en " élément architectural exceptionnel " ;

- le maire a délivré une autorisation de construire incompatible avec son patrimoine immobilier.

En ce qui concerne le permis de construire modificatif :

- le service départemental d'incendie de secours devait être consulté sur les modifications portant sur les locaux techniques qui, même inaccessibles, sont situés au-dessus d'un établissement recevant du public, le pigeonnier dont le rez-de-chaussée est aménagé en local poubelle et sur le gymnase qui doit recevoir des locaux de sommeil ;

- cette instance devait être consultée sur le local transformateur et la chaufferie ;

- le permis de construire modificatif ne respecte pas sur la seconde prescription de l'architecte des bâtiments de France ;

- la commission de sécurité devait être consultée ;

- eu égard à l'importance des modifications exigées par l'avis de l'architecte, le maire a commis une illégalité en délivrant le permis de construire modificatif ;

- la demande de permis de construire devait porter sur l'unité foncière comprenant la parcelle cadastrée section AY n° 240 ;

- compte tenu des modifications substantielles, une nouvelle demande de permis de construire devait être présentée ;

- une étude de sécurité étendue au lycée Guynemer devait être produite, en application de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme ;

- en l'absence d'enquête publique, la procédure est irrégulière ;

- le projet litigieux ne répond pas à la définition de la zone Ua du plan local d'urbanisme ;

- il contrevient à l'article Ua 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Uzès ;

- il méconnaît les dispositions de l'article Ua 4 de ce règlement relatives à la gestion des eaux pluviales ;

- il méconnaît l'article Ua 6 du même règlement ;

- il ne respecte pas son article Ua 10 ;

- il méconnaît l'article Ua 11 de ce règlement ;

- il ne respecte pas l'article Ua 12 du même règlement ;

- l'arrêté autorise une construction violant le plan sauvegarde et de mise en valeur.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2019 et le 12 septembre 2919, la région Occitanie, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête, au besoin en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis solidairement à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2019, la commune d'Uzès, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ;

- elle est irrecevable en tant qu'elle émane de Mme T..., M. S... et M. L... qui n'ont pas intérêt à agir et de l'association dont l'objet social est trop général ;

- l'association n'a pas été habilitée à agir en justice contre le permis de construire modificatif ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un courrier du 28 mai 2020, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité pour la cour de surseoir à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la délivrance éventuelle d'un permis de construire régularisant les vices tirés de non-conformés au regard des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à l'aspect extérieur et les toitures en ce qui concerne le logement de fonction et le pôle médico-social, aux parements en pierre et aux ouvertures en ce qui concerne les travaux portant sur l'ancienne caserne.

Des observations en réponse à cette invitation, ont été respectivement présentées le 3 juin 2020 pour la commune d'Uzès, la région Occitanie et pour les requérants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme I..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme W...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me N..., pour le comité de quartier Charles Gide et autres, de Me Q... substituant Me G... pour la commune d'Uzès et de Me H..., pour la région Occitanie.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2020, pour la région Occitanie.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 17 juin 2016, le maire d'Uzès a délivré à la région Languedoc-Roussillon un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la réalisation notamment d'un internat et d'un réfectoire, communs aux lycées Gide et Guynemer sur un terrain situé place Adolphe Bosc. Cette même autorité a, par un arrêté du 2 novembre 2017, accordé un permis de construire modificatif à la région Occitanie. Par un jugement dont le comité de quartier Charles Gide, M. B..., Mme R..., M. et Mme C..., M. S..., Mme T... et M. L... relèvent appel, le tribunal administratif de Nîmes du 28 décembre 2018 a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ainsi que de la décision du 4 octobre 2016 rejetant leur recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 17 juin 2016.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du (...) recours. (...) ". Ces dispositions font obligation à l'auteur d'un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur ainsi qu'au bénéficiaire du permis attaqué. Lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d'un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d'établir cette allégation en faisant état des diligences qu'il aurait vainement accomplies auprès de l'expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen.

3. La commune d'Uzès ne conteste pas avoir été destinataire de la notification par le comité de quartier Charles Gide et autres, du recours contentieux, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de leur requête au greffe de la Cour, le 1er mars 2019, tout comme la région Occitanie, au demeurant. A supposer que, nonobstant la mention de l'envoi de la copie de la requête en pièce jointe, cette notification n'aurait pas comporté la copie intégrale, elle n'allègue pas avoir vainement accompli les diligences qui lui incombent auprès des expéditeurs pour obtenir cette copie. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Uzès doit être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En estimant, au point 6 du jugement attaqué, qu'" en ce qui concerne la composition des dossiers de demande de permis initial et modificatif, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'architecte des Bâtiments de France n'aurait pas été destinataire de l'ensemble des éléments lui permettant d'émettre ses avis en toute connaissance de cause ", les premiers juges ont répondu au moyen invoqué par les requérants, tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France devait être destinataire des études et découvertes antérieures de vestiges archéologiques. De même, au point 22 du même jugement, ils ont examiné le moyen tiré de ce que le projet ne répondait pas à la définition de la zone urbaine définie au règlement du plan local d'urbanisme (PLU) communal. En outre, en considérant au point 46, que " ce projet n'ayant ni pour objet ni pour effet de créer un nouvel établissement d'enseignement du second degré ainsi qu'il a été dit, les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance des prescriptions de l'article Ua 12 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à ce type d'établissements ", les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 12 du règlement de ce plan en ce que la réalisation du gymnase en tant qu'il est un établissement d'enseignement, exigeait une place de stationnement pour quatre personnes. Enfin, en tout état de cause, ils ne se sont pas abstenus davantage d'examiner le moyen invoqué devant le tribunal administratif, tiré de la violation de l'article Ua 11 de ce règlement en ce que le projet en cause n'est pas en harmonie avec l'environnement proche, tout particulièrement dans le secteur d'extension du plan de sauvegarde et de mise en valeur, auquel ils ont répondu au point 34 du jugement attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en litige doit être, en toutes ses branches, écarté.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

5. En premier lieu, les requérants ont justifié avoir procédé, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à la notification, le 17 août 2016, à la région Languedoc-Roussillon du recours gracieux formé au nom des requérants, par leur conseil et, le 5 décembre 2016, à la commune d'Uzès et à la région, de la demande d'annulation de l'arrêté du maire d'Uzès du 17 juin 2016, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 2 décembre 2016. Ni la commune, ni la région Occitanie ne font état de diligences qu'elles auraient vainement accomplies auprès de l'expéditeur pour obtenir la copie du recours gracieux et de la demande de première instance ou par tout autre moyen Ainsi, les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Uzès et la région Occitanie doivent être écartées.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

8. Eu égard à leur qualité de propriétaire, voisins du terrain d'assiette du projet, M. B..., Mme R..., M. C..., M. S..., M. F... et Mme T... justifient, compte tenu de la nature, l'importance et la localisation du projet en secteur sauvegardé et de ses caractéristiques, d'atteintes susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien tenant au préjudice de vue et aux nuisances sonores susceptibles d'être supportées. En revanche, M. L... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la qualité de propriétaire qu'il invoque. Ainsi, M. B..., Mme R..., M. C..., M. S..., M. F... et Mme T... ont intérêt à agir contre les arrêtés en litige. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d'Uzès et la région Occitanie doit être écartée mais accueillie en ce qui concerne M. L....

9. En dernier lieu, il ressort des statuts du comité de quartier Charles Gide, produit aux débats que l'objet social du comité qui porte sur " l'étude et le suivi de la réalisation de tout projet concernant le quartier, la défense des intérêts des propriétaires et locataires du quartier,(...) respect du plan de sauvegarde et de mise en valeur, la sensibilisation à la gestion communale du quartier et au développement de convivialité du quartier " ne confère pas à cette association, un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des arrêtés des 17 juin 2016 et 2 novembre 2017. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de dépôt des statuts en préfecture antérieurement à l'affichage en maire de la demande de permis, la commune d'Uzès et la région Occitanie sont fondées à soutenir que le comité requérant n'a pas intérêt à agir.

10. Il suit de tout ce qui précède que les demandes de première instance sont recevables en tant qu'elles émanent de M. B..., Mme R..., M. C..., M. S..., M. F... et Mme T... hormis M. L... et le comité de quartier Charles Gide.

Sur la légalité des permis de construire :

11. D'une part, un permis de construire modificatif portant sur une modification de la construction ayant auparavant fait l'objet d'un permis de construire ne peut être légalement délivré que lorsque les transformations prévues, rapportées à l'importance globale du projet tel qu'il a été initialement autorisé, n'en altèrent pas la conception générale.

12. Il ressort des pièces du dossier que la demande initiale de permis de construire, valant permis de démolir visait, sur une parcelle cadastrée section Ay n° 995, la réalisation de deux bâtiments neufs B et C ainsi que des travaux sur la construction existante ayant abrité l'ancienne gendarmerie, bâtiment A afin d'accueillir un internat de 23 lits, un réfectoire, communs aux lycées Gide et Guynemer, situés à proximité du site, d'une salle de sports et de deux bâtiments annexes destinés à recevoir un centre médico-social et un logement de fonction entraînant une surface de plancher de 6 568 m². L'arrêté du 17 juin 2016 délivrant l'autorisation sollicitée, étant assorti notamment du respect des prescriptions énoncées par l'architecte des bâtiments de France, le maire d'Uzès a délivré à la région Occitanie un permis de construire modificatif ayant pour objet de prendre en compte ces prescriptions relatives à la continuité des toitures des bâtiments B et C, à la suppression des chéneaux, aux nuances des toitures et des façades, aux équipements techniques désormais installés dans les édicules et à l'absence de garde-corps au niveau des terrasses de toitures. En outre, le nouveau projet autorisé a prévu de créer un transformateur et une chaufferie au droit du pôle médico-social, de modifier la notice de sécurité de ce pôle, de préciser l'affectation des combles du bâtiment A (ancienne gendarmerie) et de modifier l'accès des piétons depuis le lycée Guynemer. Contrairement à ce qu'allègent les requérants, eu égard à l'importance globale du projet initial tel qu'il a été autorisé, les modifications, par leur nature ou leur ampleur, n'en ont pas altéré la conception générale. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces modifications seraient substantielles et nécessitaient la délivrance d'un nouveau permis de construire et non un permis de construire modificatif.

13. D'autre part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

S'agissant du permis de construire initial :

Quant à la demande de permis de construire :

14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire mentionne que le terrain d'assiette du projet de construction est formé par la parcelle cadastrée section AY n° 995, contigüe à la parcelle de même section n° 240 qui supporte le lycée professionnel Guynemer. La circonstance que des liaisons piétonnières et rampes accessibles aux personnes à mobilité réduite dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles comporteraient un mur de soutènement, sont envisagées en limite du terrain où est implanté le lycée Guynemer, propriété de la région afin de permettre aux lycéens de se rendre à l'internat et au réfectoire, n'est pas de nature à avoir fait obstacle à l'appréciation de la conformité du projet par le service instructeur au regard de l'ensemble des règles applicables. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande devait porter sur une unité foncière incluant la parcelle cadastrée section AY n° 240. En outre, le moyen tiré de la violation de l'art R. 421-3 du code de l'urbanisme exigeant le dépôt d'une autorisation de construire des murs de soutènement implantés dans les abords de monuments historiques manque en droit. De plus, dès lors que la demande porte sur la délivrance d'un permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 441-1 et R. 441-9 du code de l'urbanisme, relatifs à la délivrance de permis d'aménager et au dépôt de déclaration préalable de travaux manque également en droit. Enfin, la circonstance alléguée que les lycées Gide et Guynemer pourraient faire l'objet de réaménagements en conséquence de la réalisation du projet en litige, susceptibles de faire l'objet de non-conformités est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté.

15. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou contiendraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

16. Alors même que la notice descriptive PC 04 jointe à la demande de permis de construire initial mentionne que " les façades et la toiture sont intégralement restaurées, les menuiseries sont reposées à l'identique ", il ressort des pièces, notamment de la pièce PC 9 " Etat initial-Etat futur " que cette indication ne concerne que la conservation des éléments protégés du bâtiment A accueillant l'ancienne gendarmerie, la façade Est en U et les retours Nord et Sud ainsi que la toiture initiale reposée au cours des travaux ne faisant pas obstacle notamment à la modification des planchers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan de masse serait contradictoire avec la pièce PC 27 dès lors que le projet tend à conserver la toiture d'origine de l'ancienne gendarmerie qui sera déposée afin de réaliser les travaux projetés, ni que le service instructeur n'a pu apprécier la conformité du projet au regard des aménagements relatifs à la gestion des eaux pluviales. En outre, contrairement à ce qu'affirment les requérants, il ressort de la notice descriptive précitée que les combles du bâtiment A, non accessibles au public, sont destinés à abriter des équipements techniques nécessaires au fonctionnement de la construction. En tout état de cause, la notice descriptive annexée à la demande de permis de construire modificatif précise l'affectation de ces combles. De plus, il ressort des plans joints aux dossiers de demande, notamment le plan PC 9 que le projet en litige prévoit de conserver l'ancien pigeonnier dont seul le niveau au rez-de-jardin est modifié afin d'y aménager un local à poubelles, lequel est situé au nord du terrain d'assiette. Ainsi, les requérants ne peuvent soutenir que le local serait attenant au bâtiment médico-social. Il ne ressort donc pas de la notice de sécurité incendie relative au pôle médico-social qu'elle comporterait des mentions mensongères. La circonstance que la demande de permis de construire n'ait pas précisé les caractéristiques de la chaufferie, notamment le combustible devant être utilisé n'est pas une information au nombre de celles exigibles par le code de l'urbanisme. En se bornant à alléguer que l'absence de référence aux vestiges archéologiques dans la demande de permis de construire initial constituerait une irrégularité entachant la demande, les requérants qui n'invoquent aucune disposition législative ou règlementaire méconnue, ne mettent pas à même la Cour d'apprécier le bien-fondé de cette affirmation. En tout état de cause, la commune d'Uzès ne pouvait ignorer une telle découverte. Dès lors, le service instructeur a pu apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Enfin, le moyen tiré de ce que la réalisation du bâtiment C qui crée des vues directes en limite du périmètre de l'opération sur le lycée Guynemer, imposait l'établissement d'une servitude de vue est inopérant, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers. Il suit de ce qui précède que le moyen tiré de l'existence de lacunes et inexactitudes de la demande de permis de construire, dans ses diverses branches, doit être écarté.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie son article R. 431-16 : " Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114-1 : (...) / 2° En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement de la population, les opérations ou travaux suivants : / a) La création d'un établissement d'enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation (...) ". Son article R. 114-2 précise le contenu de l'étude de sécurité publique.

18. Le projet en litige consistant en la réalisation d'équipements, notamment un internat ainsi qu'un réfectoire, communs aux lycées Gide et Guynemer qui ne font pas eux-mêmes l'objet d'aucune modification par le projet autorisé ne peut être regardé, alors même que la salle de sports envisagé permettra l'enseignement de l'éducation physique, comme portant sur la " création d'un établissement d'enseignement du second degré " au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire initial aurait dû comporter l'étude de sécurité publique exigée par cet article.

19. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : (...) / c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits (...) ". Aux termes de l'article R. 451-2 du même code : " Le dossier joint à la demande comprend : (...) / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ".

20. Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire valant permis de démolir requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés, notamment par les dispositions des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.

21. D'une part, la demande de permis de construire initial, valant demande de permis de démolir ne précisait pas la date approximative de la construction du bâtiment accueillant l'ancienne gendarmerie, objet de la démolition partielle. Toutefois, compte tenu de sa nature et son affectation, les services instructeurs de la commune d'Uzès ne pouvaient pas ignorer la date approximative de cette construction. En outre, la demande contenait des photographies, notamment la pièces PC 8 présentant l'environnement lointain, les plans A 2 et A6 présentant les façades Ouest et Est du bâtiment existant et la vue de la toiture de cette construction dans son environnement proche. L'omission de la date approximative de construction de ce bâtiment n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les règles d'urbanisme applicables au permis de démolir. Le moyen tiré de la violation de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

22. D'autre part, la demande de permis de construire initial, valant demande de permis de démolir, notamment les indications portées sur le formulaire Cerfa et la notice descriptive, portait sur la démolition partielle du bâtiment existant abritant l'ancienne gendarmerie que les plans exposaient. En tout état de cause, la demande de permis de construire modificatif identifie précisément les parties démolies et celles conservées, sans, sur ce point, remettre en cause le projet initial. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la demande était incomplète sur les parties démolies du bâtiment existant.

Quant à la procédure d'instruction de la demande :

23. En premier lieu, lors de l'instruction de la demande de permis de construire initial portant sur le terrain d'assiette situé en secteur sauvegardé et dans le champ de visibilité de monuments historiques, l'architecte des bâtiments de France a assorti son accord du 16 juin 2016 de prescriptions. La seule circonstance alléguée que ce permis a été délivré le 17 juin 2016, lendemain de cet accord, qui, au demeurant, oblige au respect de ces prescriptions, est sans incidence sur sa légalité. Les prescriptions posées pour assurer l'unité de la nappe des toits de la ville, constituant l'une des caractéristiques des abords des monuments historiques et l'unité du paysage urbain, relatives à la continuité des toitures de bâtiments B et C, la réduction des chéneaux périphériques derrière le relevé d'acrotère des façades à la section nécessaire à son fonctionnement, la réalisation des couvertures en tuiles de terre cuite de type traditionnel, la dissimulation des installations techniques sur les toits en terrasse, le défaut de garde-corps au-dessus des acrotères et aux nuances des parements de façades, dont ne dépendaient pas la hauteur, les dimensions et l'implantation ou l'aspect extérieur des bâtiments envisagés, ne portaient que sur des points précis et limités. Ainsi, elles ne sont pas telles qu'elles auraient constitué des réserves de nature à regarder l'accord de l'architecte des bâtiments de France comme étant défavorable au projet et nécessitant, de la part du pétitionnaire, la présentation d'un nouveau permis de construire. Enfin, si les requérants soutiennent que, dès lors que dans le cadre du diagnostic archéologique, ont été mis à jour des vestiges sur le terrain d'assiette du projet, la demande de permis de construire initial devait les préciser afin de les soumettre également à la consultation de l'architecte des bâtiments de France, ils n'invoquent la méconnaissance d'aucune disposition législative ou règlementaire à cet égard, permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de leur allégation.

24. En deuxième lieu, si les requérants allèguent de nouveau en appel que les documents d'urbanisme opposables auraient dû, après enquête publique, être " mis à niveau " compte tenu de l'importance du projet et que ce dernier aurait dû donner lieu à l'établissement d'études d'urbanisme complémentaires sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique, ils n'apportent, toutefois, aucun élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 74 du jugement.

25. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que ce projet aurait dû donner lieu à concertation avec le public et que la découverte des vestiges archéologiques imposait au service instructeur d'obtenir l'autorisation des services de l'Etat, ils n'apportent aucune précision, notamment les dispositions législative ou réglementaire imposant le respect d'une telle procédure, permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

Quant aux moyens tirés de la violation du plan local d'urbanisme :

26. En premier lieu, le règlement du PLU de la commune d'Uzès définie la zone Ua comme étant une " zone urbaine à caractère central d'habitat très dense et de services, où les bâtiments sont construits en ordre continu, avec un secteur Ua1 réservé à une activité spécifique (hospitalière) et soumis à des règles particulières liées à la zone de protection sur le panorama découvert de la Promenade des Marronniers ".

27. Les requérants ne peuvent utilement invoquer la définition de la zone Ua par le préambule du règlement du PLU, lequel ne contient pas de règles d'urbanisme opposables aux autorisations de construire. Ce moyen doit être écarté.

28. En deuxième lieu, si les requérants ont entendu exciper de l'illégalité du règlement du PLU d'Uzès en ce qu'il ne prévoit pas de secteur dédié au projet, ils n'apportent pas plus de précision à l'appui de ce moyen en appel qu'en première instance.

29. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que, compte tenu de l'ampleur de la démolition et de la modification des structures, les travaux doivent être regardés comme une construction nouvelle, autorisée en méconnaissance des " règles de prospect et de hauteur maximale " est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

30. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article Ua 3 du règlement du PLU d'Uzès : " Les accès et les voies doivent avoir des caractéristiques suffisantes de manière à ne pas créer de dommage ou de difficulté pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics d'incendie et de secours ".

31. Il ressort des pièces versées aux débats que, d'une part, le terrain d'assiette du projet longe, en façade Est, la rue du Collège qui présente une largeur, non contestée, de six mètres. Par ailleurs, il est desservi depuis la place Adolphe Bosc, face au lycée Gide, par un accès d'une largeur de quatre mètres vers le bâtiment A, grâce à une voie interne de huit mètres de large, dotée d'une aire de retournement en T, sur sa façade principale. Les bâtiments B et C sont accessibles par des aires libres de huit mètres sur huit mètres, à soixante mètres de la voie engin. D'autre part, l'accès aux bâtiments est prévu pour les élèves du lycée Guynemer par une entrée interne, se prolongeant par une galerie du bâtiment C et pour ceux du lycée Gide par les voies piétonnes. Il ne ressort pas des pièces du dossier et alors que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) consulté, a émis un avis favorable le 16 février 2016 sous réserve de prescriptions que, compte tenu de la configuration du terrain, l'accès envisagé pour les élèves aux bâtiments et l'accès automobile ne répondraient pas aux exigences posées par l'article Ua 3 du règlement du PLU et que les prescriptions du SDIS seraient insuffisantes. Ainsi, en accordant le permis en litige, le maire n'a pas porté sur le projet une appréciation manifestement erronée au regard de ces dispositions.

32. En cinquième lieu, aux termes de l'article Ua 4 du règlement du PLU d'Uzès, dans son paragraphe intitulé " Eaux pluviales " : " Les aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l'écoulement des eaux pluviales vers le réseau public les collectant s'il existe, sinon vers un exutoire naturel et comporter tout dispositif permettant avant rejet la rétention de 100 litres d'eau par m² imperméabilisé avec un débit de fuite des volumes retenus de 7 l/s/ha ".

33. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive que le dispositif de gestion des eaux pluviales retenu par le projet comprend deux bassins de rétention enterrés sous le patio du bâtiment B et à proximité du logement de fonction, un dispositif de rétention en toiture des bâtiments B et C ainsi qu'une noue située dans la frange de terrain plantée au nord et à l'ouest. D'une part, à l'appui de leur moyen, les requérants ne peuvent utilement alléguer qu'il appartient au pétitionnaire de justifier, par la production d'une étude hydraulique, de ce que les dispositions de l'article Ua 4 n'ont pas été méconnues. D'autre part, les requérants n'apportent aucun élément technique de nature à établir que la prescription posée par l'architecte des bâtiments de France de prévoir la continuité des toitures des bâtiments B et C et la réduction du chéneau périphérique placé derrière le relevé d'acrotère des façades à la section nécessaire à son bon fonctionnement, qui n'a pas pour objet de modifier le fonctionnement du chéneau et de réduire les toitures, aurait pour effet de remettre en cause le dispositif de rétention des eaux pluviales et le volume des eaux retenues au point que les dispositions du PLU seraient méconnues. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire modificatif que les modifications du projet ont visé à prendre en compte cette prescription en adoptant la continuité des toitures sans interruption par des terrasses. Par ailleurs, aucun chéneau périphérique n'a été créé autour des toitures tuiles des bâtiments B et C, les toitures étanchées faisant office de réceptacle des eaux pluviales. Les requérants n'établissent pas que la modification du projet afin d'assurer la continuité des façades des bâtiments B et C entrainerait la réduction du volume des eaux pluviales retenues. En tout état de cause, il ressort de l'attestation des maîtres d'oeuvre du 22 mai 2017 que, eu égard aux aménagements envisagés, la capacité de rétention des eaux atteint 552 m², excédant le seuil exigé, eu égard à la surface du terrain d'assiette imperméabilisée, de 526 m² par les dispositions de l'article Ua 4. Dès lors, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le dispositif de gestion des eaux pluviales retenu par la région pétitionnaire ne répondrait pas aux exigences de ces dispositions.

34. En sixième lieu, aux termes de l'article Ua 6 du règlement du PLU d'Uzès : " Les constructions doivent être implantées en limite du domaine public actuel ou projeté, sauf cas particulier (ex : alignement de façade en retrait) ".

35. Ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à la construction sur un terrain clos par un mur édifié en limite séparative, d'un immeuble adossé à ce mur.

36. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments annexes accueillant le pôle médico-social et le logement de fonction sont adossés aux murs de clôture en pierre, existants, surmontés d'un grillage de fer encadrant un portail monumental, en limite de la rue des Collèges. Dès lors, les requérants ne sont pas utilement fondés à soutenir que la réalisation des constructions précitées méconnaîtrait les dispositions de l'article Ua 6 du règlement du PLU.

37. En septième lieu, l'article Ua 10 du règlement du plan local d'urbanisme d'Uzès dispose que : " La hauteur des constructions est déterminée en fonction de la hauteur des constructions voisines ; elle devra être en harmonie avec l'ensemble des bâtiments voisins (...) ".

38. D'une part, les requérants ne peuvent utilement se fonder sur les dispositions de l'article L. 520-7 du code de l'urbanisme, n'ayant vocation à s'appliquer qu'en région d'Ile-de-France. D'autre part, à supposer comme l'allèguent les requérants que la réalisation des travaux sur le construction existante, bâtiment A, constituerait, compte tenu de l'ampleur de la démolition, une construction nouvelle, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leur affirmation selon laquelle ce bâtiment méconnaitrait, pour ce seul motif, les exigences de l'article Ua 10 du règlement du PLU. Enfin, il résulte des pièces du dossier que la hauteur des constructions riveraines situées rues Xavier Sigalon et Masbourguet atteint au plus 149 NGF. Les bâtiments B et C présentent une hauteur correspondant à 149, 42 NGF au faîtage. Compte tenu de la conservation dans leur intégralité des façades Nord, Sud et Est du bâtiment abritant l'ancienne gendarmerie et de sa toiture en tuiles canal traditionnelles, le bâtiment A demeure à une hauteur située à 151, 51 NGF, au faîtage, légèrement plus élevée que les constructions voisines implantées à l'Est du terrain d'assiette, d'une hauteur pouvant atteindre de 143, 43 NGF à 148, 67 NGF. Il ne ressort pas de ces éléments que les constructions projetées ne seraient pas en harmonie avec l'ensemble des bâtiments voisins, pour l'application et le sens des dispositions de l'article Ua 10 du règlement du PLU. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit être écarté.

39. En huitième lieu, l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Uzès prévoit, dans son paragraphe intitulé " Règles préliminaires ", que : " Dans le cas où les façades ne sont pas en pierres apparentes on procédera aux mises à nu et recherches préalables nécessaires, avant l'établissement de tout projet, afin de retrouver les dispositions anciennes pouvant avoir été cachées. / Les vestiges découverts devront être respectés dans la composition du projet ".

40. Dès lors que les vestiges archéologiques ont été mis à jour dans le cadre d'une opération de fouille archéologique prescrite par arrêté préfectoral du 9 septembre 2016, préalablement à la réalisation de travaux projetés, l'obligation d'assurer le respect des vestiges découverts à l'occasion de recherches menées avant l'établissement de tout projet, dans la composition de ce dernier n'incombait pas à la région pétitionnaire. Ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

41. En neuvième lieu, aux termes de l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Uzès, intitulé " Aspect extérieur des constructions " : " Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes doivent avoir pour effet de conserver ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d'origine. / Les constructions neuves devront s'harmoniser au site urbain. Les règles applicables en matière d'architecture et d'aspect des constructions seront modulées en fonction de la nature des projets : (...) / - dans le cas de transformations importantes, reconstruction partielle, changement de destination, construction neuve derrière une façade ancienne maintenue, et cas similaires, la règle sera le respect des caractéristiques existantes de l'environnement bâti (...). Les constructions neuves devront être conçues pour s'harmoniser au site urbain. Elles devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le paysage urbain et la bonne économie de la construction. Il sera tenu le plus grand compte de l'échelle des constructions avoisinantes, de leurs couleurs et leurs matériaux. Sont interdits tous travaux qui, dans un ensemble présentant une unité de volume, de matériaux, de couleur ou de style, sont de nature à rompre l'harmonie. ".

42. Il ressort des pièces du dossier que le quartier, classé en zone urbaine très dense, où est situé le terrain d'assiette du projet en litige, est inclus dans le périmètre du secteur sauvegardé, dans la visibilité du château " Le Duché ", l'église Saint-Etienne, l'Evêché, l'hôtel de Castille et les ruines de l'église Saint-Géniès, monuments historiques, sans être compris, à la date des permis de construire en litige, dans celui du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Dans ce quartier, les bâtiments à usage d'habitation anciens, au plus R +3, qui encerclent le terrain où est édifié l'ancienne caserne de gendarmerie, immeuble ancien en pierres de taille, composé d'un corps principal dont la toiture est conservée, encadré de deux ailes à pignons et frontons au centre d'un ancien parc partiellement boisé, faisant face, à l'Est, dans son axe de symétrie, à une clôture grillagée fermée d'un portail monumental, également restaurés, jouxtant la rue du Collège et le lycée professionnel Guynemer, sont caractérisés par une unité du paysage urbain, par l'homogénéité des matériaux, des façades et des couvertures, nonobstant la présence des ateliers-hangar du lycée Guynemer. Le bâtiment A projeté s'insère dans le gabarit de l'ancienne gendarmerie, dont sont conservés les façades Nord, Est et Sud. Si la façade Ouest démolie, autorise la réalisation d'un nouveau corps de bâtiment, le volume, l'aspect extérieur, les matériaux et les ouvertures de la construction qui s'y imbrique, bien que ceux-ci empruntent des éléments plus contemporains, respectent les caractéristiques existantes de l'environnement bâti. En outre, les bâtiments B et C, constructions neuves à l'arrière du terrain d'assiette, au volume simple, dotés d'une toiture, sur leur versant extérieur, en tuiles canal traditionnelles et pourvues de façades aux tonalités de pierre, présentent une hauteur qui se situe dans l'épannelage des bâtiments existants aux alentours, notamment ceux implantés rue Xavier Sigalon, à l'Ouest de ce terrain.

43. En revanche, eu égard à leur implantation en limite séparative, le long de la clôture fermée par le portail monumental, dans l'axe, depuis la rue du Collège, de l'ancienne gendarmerie, bâtiment protégé, à leur gabarit en R +1 et à leur aspect extérieur en béton matricé brut coulé, les nouveaux bâtiments destinés à accueillir le logement de fonction et le pôle médico-social, surmontés d'une toiture-terrasse, et visibles de l'espace public, alors même que, d'une surface de plancher de 100 m², et de petites dimensions, elles conforteraient l'axe de symétrie de l'ancienne gendarmerie préservant la perspective sur la façade historique de ce bâtiment, ne présentent pas une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le paysage urbain. Ainsi, nonobstant l'accord de l'architecte des bâtiments de France, ils ne s'harmonisent pas en méconnaissance avec les dispositions de l'article Ua 11 du règlement du PLU relatives à l'aspect extérieur.

44. En dixième lieu, selon le paragraphe intitulé " Parements en pierre " du même article Ua 11 : " (...) / L'usage de la pierre de taille est obligatoire pour les appuis des fenêtres et les seuils extérieurs des portes. / L'usage de tout autre matériau n'est autorisé que pour (les) ouvrages non visibles des espaces publics ou intérieurs ".

45. Contrairement à ce qu'affirment la commune d'Uzès et la région Occitanie, il ne résulte pas des termes de l'ensemble de l'article Ua 11 du règlement, ni de son architecture que les dispositions relatives aux parements en pierre ne s'appliqueraient qu'aux travaux sur des constructions existantes et non aux constructions nouvelles. Il ressort des pièces du dossier et, au demeurant, il n'est pas contesté que les bâtiments B et C ainsi que les constructions annexes abritant le logement de fonction et le pôle médico-social, comme il a été indiqué, qui sont visibles de l'espace public, ne comportent pas de parements en pierre au niveau des appuis des fenêtres et seuils extérieurs des portes. Dès lors, le maire a entaché l'arrêté en cause d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée au regard des dispositions précitées.

46. En onzième lieu, le paragraphe intitulé " Ouvertures " de l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Uzès dispose que : " Les percements d'ouvertures nouvelles ne pourront être autorisés que lorsque les façades ne constituent pas une ordonnance architecturale. / Leurs proportions, leurs aspects (matériaux...) tiendront compte de l'architecture de l'immeuble. / Les ouvertures d'origine qui ont été obturées postérieurement devront être rétablies (...) ". Ce même article prévoit, à son paragraphe suivant intitulé " Fenêtres ", que : " Les fenêtres à refaire seront semblables à celles d'origine, les profils seront reproduits (...) ".

47. Il ressort des plans de façades PC 5.2 et PC 9 annexés à la demande de permis de construire initial que les façades Nord, Est et Sud de l'ancienne gendarmerie, si elles conservent les ouvertures existantes, une partie de celles-ci, ainsi que le reconnaît la région, sera obstruée par une imposte en béton architectonique diminuant d'autant la hauteur des fenêtres dont le profil n'est ainsi pas reproduit en méconnaissance des dispositions précitées. En outre, les façades Nord et Sud comportent des fenêtres aveugles. Dès lors, en délivrant le permis de construire en litige, le maire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

48. En douzième lieu, l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Uzès dispose que les toitures en terrasse seront revêtues de dallage en terre cuite ou en pierre.

49. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire initial, notamment le plan de toiture que les deux bâtiments annexes, le logement de fonction et le pôle médico-social comportent sur une toiture terrasse, une " dalle " qui, en l'absence de toute autre précision, ne peut être regardée comme respectant les exigences posées par les dispositions précitées. En tout état de cause, le plan de toiture annexé à la demande de permis de construire modificatif figure une toiture terrasse de ces bâtiments, végétalisée. Dès lors, en délivrant le permis de construire en litige, le maire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

50. En dernier lieu, les requérants qui invoquent de nouveau la méconnaissance des dispositions de l'article Ua 12, relatives au stationnement, n'apportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à leur développement présenté en première instance. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 46 du jugement.

Quant aux autres moyens :

51. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations ".

52. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ".

53. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 17 juillet 2014 prescrivant des fouilles archéologiques préventives. La direction régionale des affaires culturelles, consultée lors de l'instruction de la demande de permis de construire initial a, dans son avis émis le 13 juillet 2016, rappelé que les travaux ne pourront pas s'effectuer avant la réalisation de la fouille préventive préalable. Postérieurement à la délivrance de l'autorisation en litige, le préfet a, par arrêté du 9 septembre 2016, décidé l'ouverture des travaux de fouilles sur le terrain d'assiette. Ainsi qu'il résulte du rapport rédigé par l'institut national de recherches archéologiques préventives et d'articles diffusés dans la presse, au cours de ces opérations qui se sont poursuivies jusqu'en 2017, postérieurement à l'autorisation contestée, ont été mis à jour des vestiges importants, des mosaïques antiques, situés dans la cour du bâtiment abritant l'ancienne gendarmerie, au Nord-Est du terrain d'assiette et au Sud-Ouest, datant du Ier siècle avant notre ère à la fin de l'antiquité (VIIème siècle). Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'autorisation de construire, compte tenu de la découverte de ces vestiges sur le terrain d'assiette qui ne présageait pas la découverte ultérieure d'un site qui n'a été mis à jour qu'en 2017, en faisant droit à la demande, le maire ait porté une appréciation manifestement erronée sur le risque qu'aurait comporté le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, de compromettre la conservation ou la mise en valeur du site ou de vestiges archéologiques, au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme.

54. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, compte tenu de la mise en oeuvre de la procédure prévue en matière de découvertes de vestiges, le maire, en délivrant l'autorisation de construire n'a pas, en tout état de cause, porté atteinte à son patrimoine immobilier.

55. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. ".

56. Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer. / A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L. 424-1. ".

57. Par arrêté interministériel du 25 juillet 2005, le plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé par décret du 17 mars 1978, a été mis en révision, le terrain d'assiette du projet en litige n'étant pas inclus dans le périmètre de ce plan. Dans le cadre de cette procédure qui n'était pas achevée à la date de l'autorisation de construire, l'extension de prévue ce périmètre intègre désormais le terrain. Si les requérants soutiennent que le projet en litige, notamment l'édification des bâtiments annexes dans la cour du bâtiment existant était incompatible avec des dispositions du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur, applicables au terrain d'assiette, ils n'établissent, ni même n'allèguent que les dispositions de ce projet auraient, à la date de l'autorisation en litige, atteint un état d'avancement suffisant alors que le conseil municipal d'Uzès ne s'est prononcé sur le projet que lors de la séance tenue le 17 novembre 2017, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire modificatif à la région. Dès lors, en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire, le maire d'Uzès n'a pas porté une appréciation manifeste erronée.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre le seul permis de construire modificatif :

58. En premier lieu, eu égard à l'objet des modifications autorisées par l'arrêté du 2 novembre 2017, les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire devait porter sur l'unité foncière comprenant la parcelle cadastrée section AY n° 240, ceux tirés de la méconnaissance de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, de l'irrégularité de la procédure d'instruction, en l'absence d'enquête publique et ceux fondés sur la méconnaissance du projet avec la définition de la zone Ua du PLU et les articles Ua 3, Ua 4, Ua 6, Ua 10, Ua 11 et Ua 12 du règlement de ce plan ainsi que les dispositions du plan sauvegarde et de mise en valeur.

59. En deuxième lieu, le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable sur le projet de construction ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire initial, la demande de permis de construire modificatif qui n'a pas modifié l'affectation des combles du bâtiment A, situés au-dessus de la partie destinée à l'internat mais a eu pour objet d'en préciser l'affectation et n'a emporté aucune incidence sur l'aménagement du rez-de-jardin du pigeonnier en local à poubelles, les requérants n'établissent pas que le maire devait procéder à la consultation de cette instance. De même, en se bornant à alléguer l'existence de risques engendrés par la création d'un transformateur et d'une chaufferie au droit du pôle médico-social implanté côté rue du Collège, ils n'apportent aucune précision, notamment sur les dispositions législative ou réglementaire applicables, requérant la consultation du service départemental précité et de la commission de sécurité sur le projet modifié. Ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation de ces organismes doit être écarté.

60. En dernier lieu, il est constant que le projet modifié autorisé répond aux prescriptions posées par l'architecte des Bâtiments de France en réalisant les toitures des bâtiments B et C en continu, les vides prévus organisés en toiture-terrasse entre les toitures couvertes de tuiles, étant supprimés et remplacés par des toitures en tuiles. La prescription imposant la réduction du chéneau périphérique placé derrière le relevé de l'acrotère des façades des bâtiments B et C n'avait pas pour objet, ni pour effet de faire obstacle à la modification du projet, notamment la suppression de cet ouvrage, les toitures étanchées faisant office de réceptacle aux eaux pluviales. A cet égard, l'architecte des bâtiments de France, consulté sur ce projet modifié, a émis un avis favorable. Dès lors, les requérants ne peuvent soutenir qu'en ne s'opposant pas à la demande de permis de construire modificatif, le maire a entaché sa décision d'illégalité, au regard des prescriptions initiales de l'architecte des bâtiments de France.

61. Il résulte de tout ce qui précède et ainsi qu'il est énoncé aux points 43, 45, 47 et 49 que seuls les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article Ua 11 du règlement du PLU de la commune d'Uzès, relatives à l'aspect extérieur et aux toitures en ce qui concerne les bâtiments annexes accueillant le logement de fonction et le pôle médico-social, celles relatives aux parements en pierre en ce qui concerne les constructions nouvelles et, enfin, les dispositions portant sur les ouvertures du bâtiment A, ancienne gendarmerie entachent d'illégalité l'arrêté du 17 juin 2016, tel que modifié par l'arrêté du 2 novembre 2017. Ces vices sont susceptibles de faire l'objet d'une régularisation par la délivrance d'un nouveau permis de construire modificatif signé par l'autorité compétente à cette fin.

62. Dans ces conditions, il y a lieu, en l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des permis de construire, afin de permettre la régularisation, par un nouveau permis de construire modificatif, des vices tirés de de la méconnaissance de l'article Ua 11 du règlement du PLU de la commune d'Uzès, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent et d'impartir à la région Occitanie un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins d'obtenir et de notifier à la cour la modification du permis de construire initial.

D É C I D E :

Article 1 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B... et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre à la région Occitanie de notifier à la Cour un permis de construire modificatif régularisant les vices mentionnés aux points 43, 45, 47 et 49.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité de quartier Charles Gide, à M. D... B..., à Mme V... R..., à M. O... C..., à Mme M... C..., à M. A... S..., à Mme X... T..., à M. P... L..., à la région Occitanie et à la commune d'Uzès.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, où siégeaient :

- Mme I..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme W..., première conseillère,

- Mme K..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2020.

19

N° 19MA01017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01017
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-30;19ma01017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award