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30/06/2020 | FRANCE | N°18MA04230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 30 juin 2020, 18MA04230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 10 janvier 2017 par laquelle le maire de Cazouls d'Hérault leur a délivré au nom de l'Etat un certificat d'urbanisme déclarant que l'opération de construction qu'ils envisageaient sur la parcelle cadastrée section AB n° 6 leur appartenant n'était pas réalisable.

Par jugement n° 1701146 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2018 et par un mémoire compléme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 10 janvier 2017 par laquelle le maire de Cazouls d'Hérault leur a délivré au nom de l'Etat un certificat d'urbanisme déclarant que l'opération de construction qu'ils envisageaient sur la parcelle cadastrée section AB n° 6 leur appartenant n'était pas réalisable.

Par jugement n° 1701146 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2018 et par un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2019, M. et Mme C..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2017 du maire de Cazouls d'Hérault prise au nom de l'Etat ;

3°) d'enjoindre à l'Etat à titre principal, de modifier le plan de prévention des risques d'inondation de la moyenne vallée de l'Hérault Sud en tant qu'il classe leur parcelle AB n° 6 en zone rouge, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision de modification de ce plan de prévention des risques dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la note en délibéré du préfet de l'Hérault enregistrée le 26 juin 2018 ne leur a pas été communiquée ;

- leur mémoire enregistré le 13 juin 2018 n'a pas été communiqué au préfet ;

- le classement en zone inondable par le plan de prévention des risques d'inondation de la moyenne vallée de l'Hérault Sud de leur parcelle, située à un niveau supérieur de la cote de submersion des plus hautes eaux et dans un secteur urbanisé, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette parcelle n'est pas exposée au risque d'une rupture de la digue de ceinture du bourg de Cazouls d'Hérault eu égard à la solidité établie de cette digue de protection ;

- l'arrêté en litige, fondé sur le classement reconnu illégal par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mai 2014 de leur parcelle en zone rouge et que l'administration était tenue d'abroger en application de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, est lui-même illégal.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné le 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., propriétaires d'une parcelle d'une superficie de 1 300 m², cadastrée AB n° 6, située 17 avenue des anciens combattants sur le territoire de la commune de Cazouls d'Hérault, soumise au règlement national d'urbanisme, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 février 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la moyenne vallée de l'Hérault Sud en tant qu'il classe cette parcelle en zone rouge, ensemble la décision du 1er août 2012 du préfet refusant de faire droit à leur demande tendant à la modification du zonage de leur parcelle par ce plan de prévention. Par jugement définitif n° 1204575 du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir rejeté pour irrecevabilité les conclusions des époux C... dirigées contre l'arrêté du 18 février 2005 du préfet de l'Hérault, a annulé la décision du 1er août 2012 du préfet, au motif que le classement de cette parcelle en zone rouge était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et que l'administration était dès lors tenue de modifier ce classement illégal en application de l'article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifié à l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le 15 novembre 2016, les époux C... ont déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel afin de savoir s'ils pouvaient réaliser une construction individuelle d'une surface de 90 m² sur cette parcelle cadastrée AB n° 6. Par la décision en litige du 10 janvier 2017, le maire de Cazouls d'Hérault leur a délivré au nom de l'Etat un certificat d'urbanisme indiquant que ce terrain ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ce certificat d'urbanisme. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

3. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier, qu'après l'audience publique qui s'est tenue le 21 juin 2018, le préfet de l'Hérault a produit une note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal le 26 juin 2018 et visée dans le jugement attaqué. Cette note ne contenait l'exposé ni d'une circonstance de fait dont le préfet n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni une circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office. Par suite, le tribunal administratif de Montpellier n'était pas tenu, après avoir pris connaissance de la note en délibéré, de rouvrir l'instruction et de communiquer cette note aux requérants, contrairement à ce que ces derniers soutiennent.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : "La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.". Il ressort des pièces du dossier que les époux C..., dans leur mémoire enregistré le 13 juin 2018, se sont bornés à réitérer leurs écritures et ont produit un plan de nivellement de la parcelle, des impressions écrans du site d'agglomération Hérault Méditerranée concernant le risque inondation et un article de presse du "Mag de l'Agglo" de janvier 2017. Ces pièces ne peuvent être regardées comme contenant des éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu à défaut de communication de ce mémoire à la partie adverse doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.

Sur le bien- fondé du jugement :

5. Pour déclarer, au nom de l'Etat, l'opération de construction projetée par les époux C... non réalisable, le maire de Cazouls d'Hérault s'est fondé sur deux motifs tirés d'une part, de ce que le projet méconnaissait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et d'autre part, de ce que le terrain cadastré AB n° 6 est situé en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation de la moyenne vallée de l'Hérault Sud, qui interdit toute construction nouvelle. A l'appui de leur requête, les époux C... invoquent, par la voie de l'exception, un seul moyen tiré de l'illégalité de ce classement, sans contester le premier motif de la décision en litige et ne peuvent ainsi utilement demander l'annulation de cette décision.

6. Au demeurant, s'agissant du second motif contesté de la décision en litige, l''article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que les plans de prévention des risques naturels d'inondation " ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; /2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1°(...) ". L'article L. 562-8 du même code dispose : " Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation ".

7. Il résulte de ces dispositions que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation en application du 1° du II de l'article L. 561-2 du code a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage est susceptible d'apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n'est pas dénuée de toute probabilité.

8. Le règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la moyenne vallée de l'Hérault sud définit notamment une zone rouge R " pour les zones inondables naturelles, peu ou non urbanisées, d'aléa indifférencié ". Le rapport de présentation précise que " cette zone correspond à des secteurs modélisés sur lesquels la hauteur d'eau pour la crue de référence est supérieure à 0,50m ou les vitesses supérieures à 0,50m/s, et à des secteurs définis par géomorphologie. / Il s'agit de zones d'expansion de crues qu'il faut absolument préserver afin de laisser le libre écoulement des eaux de crues et de maintenir libres les parties du champ d'inondation qui participent à l'écrêtement naturel des crues. / Dans cette zone, aucune utilisation ou occupation nouvelle du sol n'est autorisée de façon à ne pas aggraver les conséquences d'une crue. ".

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte de zonage, que la commune de Cazouls-d'Hérault est implantée en rive droite de l'Hérault, à la confluence de l'Hérault et de la Boyne. La parcelle cadastrée section AB n° 6, située à une centaine de mètres du lit mineur de la Boyne à proximité immédiate et à l'intérieur de la digue de ceinture du bourg de Cazouls-d'Hérault, est classée en zone rouge R du plan de prévention des risques d'inondation. Il ressort des photographies produites à l'instance et du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que cette parcelle, éloignée d'environ 400 m du centre du bourg, est située, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en zone naturelle peu urbanisée, au sens des dispositions du règlement du plan. Les cotes altimétriques de la parcelle AB n° 6 sont situées entre 21,48 mètres NGF et 21,73 mètres NGF selon les propres relevés établis par le plan de nivellement réalisé à la demande des requérants le 17 février 2003 par un géomètre expert. La méthode de détermination des aléas à partir de la crue de 1907 et d'une étude hydraulique, décrite dans le rapport de présentation du plan n'est pas contestée. L'administration justifie par une projection des profils modélisés du 22 juin 2018, dont la méthode n'est pas contestée par les requérants et qui fait état d'une situation existante à la date de la décision en litige, que la cote des plus hautes eaux applicable à ce terrain en cas de crue centennale est de 23,18 mètres NGF, et non de 21,20 mètres comme l'affirment les requérants, qui est celle relevée au centre du village, éloigné de leur parcelle et classé en zone SUE, ce qui démontre le caractère inondable de leur parcelle en cas de crue centennale. En outre, et alors que la définition de la zone rouge R ne repose pas seulement sur les hauteurs d'eau, il ressort de la carte d'aléas que la parcelle en cause répond aux caractéristiques des zones d'expansion des crues. En application des dispositions des articles L. 562-1 et L. 562-8 du code de l'environnement, la préservation de la capacité des champs d'expansion des crues, qui permet de limiter leur impact en aval, présente un caractère d'intérêt général et justifie que puissent être déclarées inconstructibles ou enserrées dans des règles de constructibilité limitée, des zones ne présentant pas un niveau d'aléa fort.

10. En second lieu, il résulte du rapport de présentation du plan que l'étude de diagnostic fait apparaître des faiblesses tant sur la solidité que sur la hauteur de la digue par rapport aux inondations de la Boyne et de l'Hérault. Si les requérants se prévalent de la mention dans un journal d'informations municipales du mois de janvier 2017 de la bonne tenue de l'ouvrage récemment restauré, selon les indications du bureau d'étude agréé Véritas, il ressort de l'étude de 2016 de danger de ce bureau effectuée sur la digue de Cazouls d'Hérault qui a procédé à un découpage par tronçon de cette digue pour en étudier les risques de défaillance que le tronçon 2 directement attenant à la parcelle des requérants est soumis à une probabilité d'occurrence moyenne d'érosion externe et moyenne d'érosion interne. Ainsi, ni cet article de journal, ni cette étude ne permettent d'écarter le risque spécifique que la présence même de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n'est pas dénuée de toute probabilité, une marge d'incertitude s'attachant nécessairement aux prévisions quant aux inondations qui résulteraient d'un événement de même ampleur que la crue de 1907, eu égard en particulier aux changements de circonstances intervenus depuis cette époque. Dès lors, le moyen tiré de ce que le classement en zone rouge du terrain appartenant aux époux C... serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

11. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision en litige serait dépourvue de base légale pour être fondée sur un plan de prévention des risques d'inondation qui aurait reconnu illégal par jugement n° 1204575 du 14 mai 2014 du tribunal administratif de Montpellier, dès lors et en tout état de cause que ce jugement, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, a rejeté pour irrecevabilité les conclusions des époux C... dirigées contre l'arrêté du 18 février 2005 du préfet de l'Hérault approuvant le plan de prévention des risques d'inondation de la moyenne vallée de l'Hérault Sud en tant qu'il classe la parcelle cadastrée AB n° 6 en zone rouge. Par suite et en tout état de cause, le second motif de la décision en litige est de nature à fonder la décision en litige.

12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie pour information sera adressée au maire de la commune de Cazouls d'Hérault et au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, où siégeaient :

- Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2020.

7

N° 18MA04230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04230
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL SCHNEIDER ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-30;18ma04230 ?
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