Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... F... et Mme E... F... et le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) Mas Di Rosso ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2015 par lequel le maire de Saint-Drézéry a délivré un permis de construire à M. G... C..., ensemble la décision du 18 février 2016 du maire rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.
Par le jugement n° 1602132 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Montpellier a, par l'article 1er de ce jugement, annulé ce permis de construire délivré le 7 décembre 2015 et la décision du 18 février 2016 du maire de Saint-Drézéry en tant que le projet ne comprend pas d'aménagement permettant le libre écoulement des eaux pluviales vers un déversoir approprié, par l'article 2, a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs et par l'article 4, a rejeté les conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2018 et par un mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2019, M. et Mme F... et le GAEC Di Rosso, représentés par l'AARPI MB avocats, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
2°) d'annuler dans son intégralité l'arrêté du 7 décembre 2015 du maire de Saint- Drézéry, ensemble sa décision du 18 février 2016 de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Drézéry la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont tous intérêt pour agir ;
- le permis de construire délivré, pour une activité qui ne présente pas le caractère d'une activité agricole et pour une construction disproportionnée au regard de l'activité projetée, méconnaît l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et l'article A2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune ;
- ce projet, qui tend à réaliser concomitamment un hangar et une construction à usage d'habitation, sans contigüité entre ces deux bâtiments dépourvus d'unité architecturale, méconnaît l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- la largeur du chemin d'accès au projet méconnaît l'article A3 de ce règlement ;
- les constructions projetées méconnaissent l'article A11 de ce règlement et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2018, la commune de Saint-Drézéry, représentée par la SCP d'avocats SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'activité du bénéficiaire du permis de construire en litige a le caractère d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 alinéa 1er du code rural ;
- la construction projetée n'est pas disproportionnée au regard de l'activité projetée ;
- dès lors que la construction à usage d'habitation est nécessaire à l'exploitation agricole et que cette dernière est existante, l'article A2 du règlement du PLU n'a pas été méconnu ;
- les deux constructions projetées, accolées l'une à l'autre et respectant une unité architecturale, ne méconnaissent pas l'article A2 du règlement du PLU ;
- la desserte du projet est suffisante ;
- le secteur d'implantation du projet ne présente aucun intérêt particulier.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2018 et 24 juin 2019, M. C..., représenté par la Selarl d'avocats L... et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, les requérants sont dépourvus d'intérêt donnant qualité pour agir ;
- à titre secondaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu le mémoire enregistré le 28 mai 2020 présenté pour M. et Mme F... et le GAEC Di Rosso qui n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné le 16 janvier 2020, Mme D..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme J...,
- les conclusions de M. B...,
- et les observations de Me H... pour M. et Mme F... et le GAEC Mas Di Rosso, Me L... pour M. C... et Me K... pour la commune de Saint-Drézéry.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Saint-Drézéry a délivré, par l'arrêté en litige du 7 décembre 2015, un permis de construire à M. C..., afin d'édifier un hangar surmonté de panneaux photovoltaïques, ainsi qu'une maison à usage d'habitation d'une surface de plancher de 230 m² sur des parcelles cadastrées section AL n° 178 à 180 et de n° 182 à 185 situés au lieu dit La Roque, classé en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune. Les époux F..., voisins du projet et exploitants d'un centre équestre et le GAEC Mas Di Rosso ont adressé au maire de la commune un recours gracieux notifié le 8 février 2016 tendant au retrait de ce permis de construire. Le maire a rejeté ce recours gracieux par la seconde décision en litige du 18 février 2016. Les époux F... et le GAEC Mas Di Rosso ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de ce permis de construire et de la décision du 18 février 2016 du maire de Saint-Drézéry. Par le jugement attaqué, les premiers juges, par l'article 1er de ce jugement, ont annulé ce permis de construire délivré le 7 décembre 2015 et la décision du 18 février 2016 du maire de la commune de Saint-Drézéry en tant que le projet ne comprend pas d'aménagement permettant le libre écoulement des eaux pluviales vers un déversoir approprié, par l'article 2, ont rejeté le surplus des conclusions des demandeurs et par l'article 4, ont rejeté les conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par un permis de construire modificatif délivré le 29 juin 2018 par le maire de Saint-Drézéry et devenu définitif, le vice relatif à l'aménagement permettant le libre écoulement des eaux pluviales a été régularisé. En appel, les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à l'annulation totale du permis de construire délivré à M. C.... La commune de Saint-Drézéry et M. C... concluent au rejet de la requête.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, l'article R. 123-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme prévoit que : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles./ En zone A peuvent seules être autorisées : _ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; _ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...). ". Le plan local d'urbanisme approuvé le 21 mai 2012 de la commune de Saint-Drézéry indique que la zone A correspond à la plaine cultivée, qu'elle est réservée au maintien et au développement d'activités agricoles et qu'elle doit être protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Aux termes de l'article 2.2 de ce règlement : " Dans l'ensemble de la zone, sont autorisés (...) : les constructions, extensions et installations, si elles sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, à titre de logement nécessaire à l'activité agricole ou pour entreposer le matériel agricole ou les récoltes. /Toutefois, les nouveaux bâtiments devront être édifiés dans un rayon de 75 mètres autour des bâtiments existants. La construction à usage d'habitation réalisée dans le cadre des besoins d'une exploitation devra être contigüe au bâtiment d'exploitation de manière à créer une unité architecturale. Les bâtiments d'exploitation devront être créés préalablement à la construction du bâtiment à usage d'exploitation ".
3. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que M. C... exerçait notamment à la date du permis de construire une activité d'élevage de chevaux (un étalon, trois poulinières, deux pouliches) et que le projet doit lui permettre d'exercer, outre son activité de dressage de chevaux, une activité de prise en pension, de débourrage, ainsi que de poulinage, valorisation et vente de chevaux, notamment en augmentant son élevage de sept têtes en vue d'une production de poulinières jusqu'à la vente. Cette activité doit être regardée comme une activité agricole au sens de la réglementation locale d'urbanisme telle qu'éclairée par l'article L. 311-1 du code rural dès lors que le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l'animal mais peut se prolonger à l'âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c'est-à-dire apte au dressage qui sera choisi.
4. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet vise à créer un manège couvert, pour être à l'abri des intempéries lors des séances quotidiennes de dressage et sur un sol praticable, d'une surface de 6 230 m² pour 15 boxes à chevaux et d'une hauteur maximale de 10 m. A... les requérants soutiennent que ce hangar projeté, par ses dimensions, est disproportionné par rapport au nombre de chevaux accueillis et qu'il ne peut dès lors être regardé comme nécessaire à l'exploitation agricole du bénéficiaire, il ressort du dossier de demande de permis de construire que M. C... justifie des dimensions de ce hangar, et notamment sa longueur de 119 m et sa largeur de 40 m, par sa volonté de développer en France le "reining", pratique pour laquelle il a emporté de nombreux prix aux Etats-Unis, de dressage américain des chevaux utilisée notamment pour le tournage de films de western, qui exige une piste de course d'une longueur d'au moins 100 m de long pour pouvoir dresser les chevaux à galoper sur des lignes droites à grande vitesse et à stopper en glissant le plus longtemps possible sur leur postérieur et d'une largeur suffisante pour dresser les chevaux à galoper sur de larges cercles à grande vitesse, ainsi que l'attestent un éleveur de chevaux de reining de compétition membre de l'équipe de France ainsi que le maréchal-ferrant de l'équipe de France de reining de 2001 à 2003. Eu égard à cet objectif, les dimensions de ce manège couvert ne sont pas disproportionnées par rapport aux besoins de l'exploitation agricole de M. C.... Si le projet prévoit aussi que la toiture de ce hangar agricole sera recouverte de panneaux photovoltaïques, il ressort des pièces du dossier que la production d'électricité issue de ce mode d'énergie renouvelable permettra le financement, par un tiers exploitant de l'énergie photovoltaïque, de la construction de ce hangar agricole et ne peut être regardée comme consistant en réalité en une activité industrielle de production d'électricité. Par suite, le hangar agricole projeté doit être regardé comme nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole de M. C... au sens de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
5. En outre, il est établi que la construction d'une maison d'habitation pour M. C... sur la parcelle litigieuse et par suite à proximité immédiate des box est rendue nécessaire par la surveillance notamment de l'état de santé de ses chevaux et de ceux qui lui sont confiés, par une présence permanente et continue. Elle est dès lors nécessaire à cette activité agricole au sens de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Drézéry.
6. Si l'article A2 de ce règlement prévoit que " les bâtiments d'exploitation devront être créés préalablement à la construction du bâtiment à usage d'habitation ", cette disposition, relative à la mise en oeuvre du permis, ne fait pas par elle-même obstacle, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à ce qu'un même permis de construire soit délivré simultanément pour autoriser la construction d'un bâtiment d'exploitation et celle du bâtiment à usage d'habitation. En outre, les dispositions de l'article A2 de ce règlement, qui exigent que " La construction à usage d'habitation réalisée dans le cadre des besoins d'une exploitation devra être contigüe au bâtiment d'exploitation de manière à créer une unité architecturale. ", éclairées par l'autre exigence de cet article d'implanter les nouveaux bâtiments dans un rayon de 75 mètres autour des bâtiments existants, ont pour seul objet de concentrer les différentes constructions projetées d'une exploitation agricole sur une même parcelle, pour éviter notamment une dispersion des constructions dans cette zone agricole. Il ressort du plan de masse PC2 du dossier de demande de permis de construire que le hangar projeté et le logement de l'exploitant sont reliés entre eux par une arche "servant de liaison architecturale". Cette configuration et les matériaux utilisés pour chaque bâtiment, nécessairement différents eu égard à leur vocation différente, permettent d'assurer l'unité architecturale des deux bâtiments projetés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'à défaut d'une contigüité entre ces bâtiments, le projet méconnaîtrait l'article A2 du règlement du PLU.
7. En deuxième lieu, l'article A3 du plan local d'urbanisme prévoit que : " Les accès et les voies doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination des constructions projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l'incendie et de la protection civile (...) Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manoeuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. ". Les requérants n'établissent pas que le projet ne serait pas desservi par une voie publique, le chemin des Tourelles pour partie bitumé et totalement rectiligne, présentant des caractéristiques suffisantes. L'activité projetée de M. C... n'est pas susceptible d'engendrer un trafic supplémentaire sur cette voie, dès lors que les activités d'élevage et de dressage des chevaux n'imposent pas que les chevaux soient déplacés fréquemment par un van ou tout autre véhicule. D'ailleurs le service départemental d'incendie et de secours a émis le 9 septembre 2015 un avis favorable au projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A3 du règlement doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Les requérants invoquent aussi la méconnaissance de l'article A11 du plan local d'urbanisme de la commune qui reprend textuellement les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision en litige.
9. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans une plaine cultivée, parmi des prairies herbacées où paissent des chevaux camarguais, qui ne présente pas de sensibilité paysagère et ne fait pas l'objet d'une protection particulière. Au surplus, si les requérants soutiennent que le hangar projeté sera très visible par son gabarit à partir de l'espace public dès lors que le hangar projeté présente une longueur de 119 mètres et une hauteur au faitage de 10 mètres, la notice paysagère du dossier de demande de permis de construire prévoit que le hangar abritant le manège et les box sera en structure métallique " bac acier " supportant sur la plus grande pente des panneaux photovoltaïques. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette construction serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A11 du règlement de PLU doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. C..., que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Drézéry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser solidairement à la commune de Saint-Drézéry et une autre somme de 1 000 euros à verser à M. C... au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... et du GAEC Mas Di Rosso est rejetée.
Article 2 : M. et Mme F... et le GAEC Mas Di Rosso verseront solidairement une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Drézéry et ils verseront une autre somme de 1 000 euros à M. C....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... F..., à Mme E... F..., au Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) Mas Di Rosso, à la commune de Saint-Drézéry et à M. G... C....
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, où siégeaient :
- Mme D..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- Mme J..., première conseillère,
- Mme M..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2020.
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N° 18MA02614