La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2020 | FRANCE | N°18MA00831

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 30 juin 2020, 18MA00831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien a reconnu l'imputabilité au service de son accident seulement jusqu'au 30 avril 2015, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'origine des lésions découlant de l'accident dont il a été victime le 16 juillet 2013.

Par le jugement n° 1502984 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif

de Nîmes a annulé l'arrêté du 30 juillet 2015 du président de la communauté d'agglo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien a reconnu l'imputabilité au service de son accident seulement jusqu'au 30 avril 2015, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'origine des lésions découlant de l'accident dont il a été victime le 16 juillet 2013.

Par le jugement n° 1502984 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 30 juillet 2015 du président de la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2018 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 26 juin et 13 septembre 2018, la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien, représentée par la Selarl d'avocats Gil-Cros, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter la demande de M. D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'agent n'a pas été privé de la garantie prévue par l'article 16 alinéa 3 de l'arrêté du 4 août 2004 ;

- par la voie de l'effet dévolutif, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'état de santé préexistant de l'agent.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2018, M. D..., représenté par le cabinet d'avocats Lelong et Pollard, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'origine des lésions subies à la suite de son accident de service et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son état de santé antérieur et de la fixation de sa date de consolidation.

La présidente de la Cour a désigné le 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. A...,

- et les observations de Me C... représentant la communauté d'agglomération du Gard.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., adjoint technique territorial de 2ème classe exerçant les fonctions d'agent de salubrité au sein de la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien, a été victime le 16 juillet 2013 d'un accident qui a été reconnu imputable au service par arrêté du 18 octobre 2013. Après avis de la commission de réforme, le président de la communauté d'agglomération, par la décision en litige du 30 juillet 2015, a reconnu imputable au service ses arrêts de travail jusqu'au 30 avril 2015 inclus, date de sa consolidation. M. D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cet arrêté du 30 juillet 2015. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit à sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont annulé la décision en litige au motif que M. D... a été privé de la garantie prévue par l'article 16 alinéa 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière et que l'arrêté en litige a été ainsi pris à l'issue d'une procédure irrégulière.

3. Il résulte du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que le fonctionnaire en activité a droit, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, à conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service et qu'il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci. Le 3ème alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit que : " Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ". Le délai instauré par l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 a pour objet de permettre à la personne entendue par la commission de préparer ses observations et le cas échéant d'assister ou de se faire représenter à la séance de la commission.

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 mars 2015 qui lui a été notifié le 27 mars 2015, M. D... a été convoqué à la séance du 2 avril 2015 au cours de laquelle la commission de réforme devait donner son avis, non pas sur l'imputabilité au service déjà reconnue de son accident du 16 juillet 2013, mais sur la date de la consolidation de sa pathologie cervicale et qu'il a été invité à prendre connaissance de son dossier ou à demander copie de la partie médicale de ce dossier, à présenter des observations écrites et des pièces médicales supplémentaires et à se présenter personnellement ou avec l'assistance d'un médecin ou d'un conseiller de son choix. L'agent n'a ainsi pas disposé du délai de dix jours au moins prévu par le 3ème alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 avant la tenue de la commission, à laquelle M. D... n'a pas communiqué ses observations écrites préalables et au cours de laquelle M. D... n'était ni présent ni assisté par le médecin de son choix. Quand bien même M. D... a reçu en temps utile les informations exigées par cet article à l'occasion d'une précédente séance de la commission de réforme du 5 mars 2015 au cours de laquelle il a été finalement décidé de renvoyer l'examen de sa situation à une séance ultérieure, la méconnaissance du délai prescrit par ces dispositions l'a privé de la garantie de la procédure contradictoire devant la commission. Ainsi, ce vice de procédure a entaché d'illégalité la décision en litige limitant la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. D... jusqu'au 30 avril 2015 inclus.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 30 juillet 2015 du président de cette communauté d'agglomération reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. D... jusqu'au 30 avril 2015 inclus.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien la somme de 2 000 euros à verser à M. D... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération du Gard Rhodanien versera à M. D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien et à M. F... D....

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, où siégeaient :

- Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2020.

5

N° 18MA00831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00831
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET LELONG et POLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-30;18ma00831 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award