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30/06/2020 | FRANCE | N°17MA03021

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 30 juin 2020, 17MA03021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 2 février 2015 par laquelle la société Orange lui a accordé le bénéfice d'un congé de longue maladie en tant que cette décision fixe le début de ce congé au 28 octobre 2009 et d'enjoindre à la société Orange de fixer le début de son congé de longue maladie au 9 février 2011, date de l'expertise médicale ordonnée par le comité médical.

Par le jugement n° 1502691 du 15 mai 2017, le tribunal administratif de Marsei

lle a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 2 février 2015 par laquelle la société Orange lui a accordé le bénéfice d'un congé de longue maladie en tant que cette décision fixe le début de ce congé au 28 octobre 2009 et d'enjoindre à la société Orange de fixer le début de son congé de longue maladie au 9 février 2011, date de l'expertise médicale ordonnée par le comité médical.

Par le jugement n° 1502691 du 15 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 34 premier alinéa de la loi du 11 janvier 1984 n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que son placement en congé de longue maladie ne résulte pas d'une demande de sa part, mais d'une proposition du comité médical ;

- il n'est pas établi que la date du 28 octobre 2009 corresponde au jour de la première constatation médicale de sa maladie par son médecin traitant au sens de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 ;

- il n'est pas établi que sa pathologie fasse partie des maladies, détaillées par les articles 1 et 2 de l'arrêté du 14 mars 1986, donnant droit à l'octroi d'un congé de longue maladie ;

- son placement en congé de longue maladie à compter du 28 octobre 2009 lui a fait perdre un an de salaire et des points retraite.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2019, la société Orange, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné le 16 janvier 2020, Mme D..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- l'arrêté du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. A...,

- et les observations de Me F..., pour la société Orange.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., fonctionnaire de France Télécom devenue société Orange, a demandé à son employeur à être placée en congé de longue maladie. Elle a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision du 9 mars 2011 de son employeur de lui refuser le bénéfice de ce congé de longue maladie et de la placer en disponibilité d'office du 28 octobre 2010 au 27 juillet 2011. Par un jugement du 10 février 2014, les premiers juges ont annulé cette décision au motif que son état de santé la mettait dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions tout en présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée et que ses droits statutaires à congé maladie n'étaient pas expirés. En exécution de ce jugement, la société Orange, après avoir recueilli le 15 janvier 2015 l'avis du comité médical, a, par la décision en litige du 2 février 2015, placé Mme E... en congé de longue maladie pour trois années du 27 octobre 2009 au 27 octobre 2012 et l'a reconnue définitivement inapte totalement à compter du 28 octobre 2012. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixe le début de son congé de longue maladie au 28 octobre 2009 et d'enjoindre à la société Orange de faire débuter ce congé au 9 février 2011, date de l'expertise médicale ordonnée par le comité médical. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. ". Aux termes de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévu à l'article 49 du présent décret. Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause.(...) Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 34 (2°), 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire. ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat d'arrêt de travail de Mme E... du 27 octobre 2009 établi par son médecin traitant que Mme E... était placée depuis le 28 octobre 2009 et jusqu'au 6 octobre 2010 en congé maladie ordinaire prévu par l'article 34.2° 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984, lorsqu'elle a demandé le 6 septembre 2010 à être placée en congé longue maladie en appuyant sa demande, conformément à l'alinéa 1er de l'article 35 du décret du 14 mars 1986, d'un certificat médical d'arrêt de travail à compter du 28 octobre 2009 établi par son médecin traitant mentionnant un état anxio-dépressif. En exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 février 2014 mentionné au point 1, la société Orange a saisi à nouveau le comité médical, qui, dans sa séance du 15 janvier 2015, a émis un avis favorable à l'attribution d'un congé de longue maladie d'une durée de trois ans pour la période du 28 octobre 2009 au 27 octobre 2012, pour la même pathologie, qui fait partie de celles pouvant donner droit à l'octroi d'un congé de longue maladie au titre des "maladies mentales" selon l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le médecin expert saisi par le comité médical a estimé dans son rapport du 9 février 2011 établi à la demande du comité médical que l'état de santé de la requérante relevait d'un congé de longue maladie ne permet pas de faire regarder la date du 9 février 2011, à laquelle s'est déroulée l'expertise, comme la première constatation médicale de sa pathologie, au sens de l'article 35 du décret du 14 mars 1986, dès lors que cette première constatation a été effectuée par le médecin traitant de la requérante dans son certificat médical du 27 octobre 2009. D'ailleurs, ce médecin expert a retenu dans son rapport d'expertise du 9 février 2011 comme date de départ de son congé de longue maladie le 28 octobre 2009. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la société Orange lui a accordé, par la décision en litige, le bénéfice d'un congé de longue maladie à compter du 28 octobre 2009.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'enjoindre à la société Orange de fixer le début de son congé de longue maladie à la date du 9 février 2011 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... la somme que demande la société Orange au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, où siégeaient :

- Mme D..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme G..., première conseillère,

- Mme H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2020.

5

N° 17MA03021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA03021
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AVERSANO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-30;17ma03021 ?
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