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26/06/2020 | FRANCE | N°18MA03523

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 26 juin 2020, 18MA03523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sapori d'Italia a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 9 juin 2015 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 7 020 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et

du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de l'emploi d'un travailleu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sapori d'Italia a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 9 juin 2015 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 7 020 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de l'emploi d'un travailleur étranger en situation irrégulière, ensemble la décision du 23 septembre 2015 portant rejet de son recours gracieux formé le 3 août 2015.

Par un jugement n° 1504667 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2018, la société Sapori d'Italia, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 9 juin 2015 du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que la décision 23 septembre 2015 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'était pas tenue de vérifier la régularité de la situation administrative de son salarié et elle est de bonne foi ;

- l'OFII et le tribunal administratif ont fait une application erronée des dispositions du code du travail en refusant de procéder à une modulation du montant de la contribution spéciale ;

- la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement n'est pas due dès lors que l'OFII n'établit pas que l'étranger en cause a été réacheminé dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sapori d'Italia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Sapori d'Italia ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 avril 2014, lors d'un contrôle effectué au sein du restaurant " Sapori d'Italia ", situé 14 boulevard du Maréchal Leclerc à Antibes, exploité par la SARL du même nom, les services de police ont constaté la présence en situation de travail d'un ressortissant étranger démuni de titres l'autorisant à séjourner et travailler en France. Au vu du procès-verbal établi lors de ce contrôle, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société Sapori d'Italia, par une décision du 9 juin 2015, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, à hauteur de 7 020 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile représentative des frais de réacheminement, pour un montant de 2 553 euros. Le recours gracieux formé par la société Sapori d'Italia contre cette décision a été rejeté le 23 septembre 2015. Celle-ci relève appel du jugement du 19 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date du manquement relevé à l'encontre de la société requérante : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". En vertu des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 de ce code, réduit à 2 000 fois ce même taux en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger et à 1 000 fois ce taux en cas de paiement spontané de ces salaires et indemnités, si le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre. Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française ou la nationalité d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.

4. Il ressort du procès-verbal des services de police dressé le 23 avril 2014 que lors de ce contrôle, M. B... A... n'était pas muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, circonstance non contestée par la société requérante, qui se borne à soutenir qu'elle avait embauché l'intéressé en toute bonne foi dès lors que ce dernier lui avait produit la photocopie d'un titre de séjour qui s'est avéré être falsifié. Il n'est pas contesté et il n'est d'ailleurs pas allégué, que la société Sapori d'Italia se serait assurée auprès des administrations territorialement compétentes de l'authenticité de ce document ni même de l'existence d'un titre autorisant l'intéressé à exercer une activité salariée sur le territoire français, ainsi que le prévoit l'article L. 5221-8 du code du travail, alors qu'il lui appartenait de vérifier la régularité de la situation du salarié au regard de la règlementation française en vigueur. La circonstance tenant à ce que M. A... était également en possession d'une carte CMU délivrée en décembre 2013, ne la dispensait pas d'effectuer cette démarche. Elle ne peut, dans ces conditions, se prévaloir utilement de sa bonne foi. Par ailleurs, la circonstance qu'à la date du contrôle, l'Etat n'avait pas organisé le départ hors de France de M. A... qui faisait l'objet depuis le 8 janvier 2014 d'une obligation de quitter le territoire, est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction en litige. La société Sapori d'Italia se trouvait, par suite, dans le cas où en application des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII pouvait mettre à sa charge les contributions qu'elles prévoient.

5. Le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comportent les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et ses textes d'application qui fixent le montant de la contribution spéciale, selon les cas à 5 000 fois, 2 000 fois ou 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 de ce code, et ayant disposé que l'acquittement de la contribution spéciale procède de plein droit du constat de l'emploi du travailleur étranger dans des conditions irrégulières, ni l'administration ni le juge ne sauraient légalement en atténuer ou en moduler le montant, dès lors que la réalité des faits invoqués par l'administration est établie et que la qualification qui leur a été donnée est reconnue comme entrant dans le champ de ces dispositions.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'OFII a fixé le montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail pour tenir compte du fait que M. A... avait été déclaré par son employeur auprès des organismes sociaux. En revanche, le taux prévu au III de ce même article ne lui a pas été appliqué, dans la mesure où la société requérante n'établit pas le paiement au salarié de l'ensemble des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail, en particulier de l'indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code. Par suite, la société Sapori d'Italia n'est pas fondée à soutenir que la contribution spéciale mise à sa charge aurait dû être réduite à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail.

7. Les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification, par l'administration, du caractère effectif de ce réacheminement. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas assujettie au paiement de la contribution forfaitaire sur le fondement de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Sapori d'Italia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la société Sapori d'Italia au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros à verser à l'OFII sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Sapori d'Italia est rejetée.

Article 2 : La société Sapori d'Italia versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sapori d'Italia et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 26 juin 2020.

N° 18MA03523

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03523
Date de la décision : 26/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032-01 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CABINET SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-26;18ma03523 ?
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