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19/06/2020 | FRANCE | N°18MA02604

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 19 juin 2020, 18MA02604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Orange a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les titres exécutoires n° 509, 510, 547, 549, 550, 551, 559, 560 du 16 mars 2016, n° 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169 du 23 mai 2016 et n° 1323, 1325 et 1326 du 1er juin 2016 émis par Montpellier Méditerranée Métropole et d'être déchargée en conséquence du paiement des sommes y afférentes.

Par le jugement n° 1603852 du 6 avril 2018, le tribunal administrati

f de Montpellier a annulé ces titres exécutoires et déchargé la société Orange de l'o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Orange a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les titres exécutoires n° 509, 510, 547, 549, 550, 551, 559, 560 du 16 mars 2016, n° 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169 du 23 mai 2016 et n° 1323, 1325 et 1326 du 1er juin 2016 émis par Montpellier Méditerranée Métropole et d'être déchargée en conséquence du paiement des sommes y afférentes.

Par le jugement n° 1603852 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces titres exécutoires et déchargé la société Orange de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018 sous le n° 18MA02604, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter les demandes de la société Orange ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l'absence d'encadrement réglementaire spécifique aux chantiers de travaux afférents aux ouvrages de communications électroniques, elle était libre d'instaurer une redevance d'usage du domaine public pour ces chantiers ;

- le tribunal a estimé à tort que les dispositions des articles 45-9 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques ont pour objet de réglementer le régime d'occupation du domaine public routier par les opérateurs de communications électroniques y compris pour la réalisation des travaux nécessaires à la pose ou à l'entretien de leurs installations et de plafonner le montant des redevances applicables selon les modalités d'occupation du domaine public routier ;

- il a commis une erreur de droit en estimant que les opérateurs de communications électroniques devaient être exclus du champ d'application de la délibération en litige ;

- les titres exécutoires en litige ne violent pas les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- ils indiquent les bases de la liquidation de la redevance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2018, la société Orange, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Montpellier Méditerranée Métropole ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de des collectivités territoriales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de la voirie routière ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant Montpellier Méditerranée Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. La société Orange, opérateur de communications électroniques, est titulaire d'une permission de voirie sur la commune de Montpellier pour les câbles, équipements et ouvrages implantés en surface ou en sous-sol du domaine public routier. Par une délibération n° 2014/569 du 17 décembre 2014, le conseil municipal de la commune de Montpellier a fixé une redevance de 0,56 euros par m² et par jour pour l'année 2015. Sur le fondement de cette délibération, Montpellier Méditerranée Métropole, qui dispose désormais de la compétence en matière de voirie, a émis, à l'encontre de la société Orange 24 titres exécutoires les 16 mars 2016, 23 mai 2016 et 1er juin 2016, au titre des chantiers de travaux qu'elle a menés sur le domaine public communal. La société Orange a formé le 4 mai 2016 un recours gracieux à l'encontre de ces titres exécutoires que Montpellier Méditerranée Métropole a expressément rejeté par une décision du 30 juin 2016. Montpellier Méditerranée Métropole relève appel du jugement du 6 avril 2018 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé les titres exécutoires n° 509, 510, 547, 549, 550, 551, 559, 560 du 16 mars 2016, n° 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169 du 23 mai 2016 et n° 1323, 1325 et 1326 du 1er juin 2016 et a déchargé la société Orange de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du 17 décembre 2014 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : " (...) les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public (...) peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre ". L'article L. 113-4 du même code prévoit que : " Les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications électroniques ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction applicable au litige : " Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation. / Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière. / L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie. (...) / La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. / L'autorité mentionnée au troisième alinéa se prononce dans un délai de deux mois sur les demandes de permission de voirie. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa ci-dessus ". L'article R. 20-45 du code précité dispose que : " La permission de voirie prévue au premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée : (...) / par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du domaine dans les autres cas ". Selon l'article R. 20-51 du même code : " Le montant des redevances tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire. / Le gestionnaire du domaine public peut fixer un montant de redevance inférieur pour les fourreaux non occupés par rapport à celui fixé pour les fourreaux occupés. / Le produit des redevances est versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, dans les conditions fixées par la permission de voirie ". L'article R. 20-52 du même code prévoit que : " Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article R. 20-51, en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement occupé, ne peut excéder : I.- Sur le domaine public routier :/ 1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 300 euros pour les autoroutes ; / 30 euros pour le reste de la voirie routière ; / 2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : 40 euros ; / 3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 20 euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance. (...) ". Enfin, l'article L. 45-9 du même code qui renvoie aux articles L 46 et L 47 dispose que : " Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après. (...) / L'occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47 ".

4. En l'absence de dispositions réglementaires spéciales, toute autorité gestionnaire du domaine public est compétente pour délivrer des permissions d'occupation provisoire de ce domaine et pour fixer le tarif de la redevance due en contrepartie, en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de cette occupation.

5. En vertu des dispositions de l'article L. 113-4 du code de la voirie routière mentionné au point 2, les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications électroniques. L'article L. 47 précité qui vise les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière, renvoie à un décret le soin de déterminer, notamment, le montant maximum de la redevance d'occupation du domaine public applicable aux exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public. Ainsi, en application de ces dispositions législatives, les articles R. 20-45, R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et communications électroniques résultant du décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 pris sur le fondement de l'article L. 47 du même code sont applicables aux travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications alors même que ces articles font référence à un droit de passage et visent les fourreaux non occupés ou occupés, ainsi que les artères. La circonstance que les articles L. 49-5 et L. 47 du code des postes et communications électroniques concernent respectivement le droit de passage et la permission de voirie n'est pas de nature à établir que ces dispositions ne traiteraient que de l'implantation des ouvrages, d'autant que l'article L. 47 vise explicitement les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux, sans faire de distinction entre les occupations permanentes et provisoires. Par ailleurs, Montpellier Méditerranée Métropole ne peut utilement soutenir que l'article L. 46 du code précité relatif à l'accès du domaine public non routier aux exploitants des réseaux de télécommunication ne fait pas référence aux travaux dès lors que les dispositions en litige de la délibération du 17 décembre 2014 ont trait à l'occupation du domaine public routier. Dans ces conditions, du fait de l'existence d'une réglementation particulière prévue par les dispositions précitées en matière de chantiers de travaux réalisés par les opérateurs de communications électroniques, la commune de Montpellier n'était pas compétente pour fixer le tarif de la redevance due par ces opérateurs en contrepartie de l'occupation du domaine public routier par ces chantiers qui devaient dès lors être exclus du champ d'application de la délibération du 17 décembre 2014 par laquelle son conseil municipal a fixé, pour l'année 2015, le montant de cette redevance. Il s'en suit que Montpellier Méditerranée Métropole ne pouvait légalement émettre les titres exécutoires en litige pour le recouvrement de cette redevance sur le fondement de cette délibération entachée d'illégalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Montpellier Méditerranée Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires émis les 16 mars 2016, 23 mai 2016 et 1er juin 2016 et a déchargé la société Orange de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Montpellier Méditerranée Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Montpellier Méditerranée Métropole est rejetée.

Article 2 : Montpellier Méditerranée Métropole versera à la société Orange une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Montpellier Méditerranée Métropole et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 juin 2020.

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N° 18MA02604

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02604
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-19;18ma02604 ?
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