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18/06/2020 | FRANCE | N°19MA05323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 18 juin 2020, 19MA05323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses.

Par un jugement n° 1909468 du 13 novembre 2019, le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugemen

t du 13 novembre 2019 du magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses.

Par un jugement n° 1909468 du 13 novembre 2019, le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 novembre 2019 du magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Il soutient que :

- il n'a pas été complètement informé de ses droits dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de l'article 4 du règlement CE 604/2013 ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel en méconnaissance de l'article 5 du règlement 604-/2023 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 25 du règlement 604-/2023 du 26 juin 2013.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités helvétiques en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un jugement du 13 novembre 2019, dont le requérant relève appel, le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, l'article 4 du règlement 604-/2023 du 26 juin 2013 dispose : " Article 4 Droit à l'information1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment... ". L'article 20, paragraphe 2 dispose : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit à être informé prévu par l'article 4 précité concerne l'hypothèse où le ressortissant d'un Etat tiers présente une demande de protection internationale auprès d'un Etat qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que M. D... n'a pas présenté de demande de protection internationale en France. Il ne peut pas dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 4 à l'encontre des autorités françaises.

3. En deuxième lieu, l'article 5 du règlement 604-/2023 du 26 juin 2013 dispose : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. ". Il résulte des dispositions de ce règlement que la détermination de l'Etat membre responsable incombe à l'Etat auprès duquel est présentée une demande d'asile. M. D... n'ayant pas présenté de demande d'asile en France, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû faire l'objet d'un entretien individuel en application de l'article 5 précité.

4. En troisième lieu, l'article 25 du règlement 604-/2023 du 26 juin 2013 dispose : " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée.... ".

5. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 31 octobre 2019, les autorités helvétiques ont donné leur accord pour la reprise en charge de la personne dont le numéro de dossier est 1303244507-130, et que ce numéro de dossier est celui de M. D.... Le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifierait pas avoir demandé aux autorités helvétiques la reprise en charge de l'intéressé doit dès lors être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. C... président assesseur,

- Mme Baizet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

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N°19MA05323

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05323
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-01 Famille. Institutions familiales (loi du 11 juillet 1975).


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : MHATELI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-18;19ma05323 ?
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