Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la SCI Memissa en vue de la modification d'un mur de clôture.
Par un jugement n° 1509493 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la SCI Memissa en vue de la modification d'un mur de clôture ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Memissa la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la société n'avait pas qualité pour déposer la demande dès lors que le mur de clôture lui appartient.
La SCI Memissa, représentée par Me F..., a produit un mémoire en défense le 1er mars 2019 par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que le moyen est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me E... substituant Me B... pour M. D... et de Me F... pour la SCI Memissa.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... relève appel du jugement du 10 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la SCI Memissa en vue de la modification d'un mur de clôture.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (...) ". Le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dispose : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33. L'article R. 423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande.
3. D'autre part, les dispositions de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété. Il résulte des dispositions rappelées au point 2, notamment du b) de l'article R. 423-1, qu'une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire.
4. En outre, les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude.
5. Toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCI Memissa a attesté avoir qualité pour déposer la déclaration préalable de travaux en litige. Les diverses autorisations d'urbanisme délivrées à M. D... et à la SCI Memissa faisant état d'un mur mitoyen, la société pétitionnaire est ainsi présumée être co indivisaire du mur. Si M. D... soutient qu'il serait l'unique propriétaire du mur, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier. Egalement, si le service conseil d'urbanisme a relevé qu'une procédure avait été diligentée chez M. D... et qu'il faudrait " définir précisément les propriétaires du mur ", cette circonstance n'est pas de nature à établir que la déclaration préalable de la SCI Memissa était entachée de fraude ou que la société n'avait aucun droit pour déposer une telle demande. M. D... n'est donc pas fondé à soutenir que la SCI Memissa n'avait pas qualité pour déposer la demande de déclaration préalable de travaux portant sur le mur séparant les deux propriétés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la SCI Memissa en vue de la modification d'un mur de clôture.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D..., il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. D'une part, la SCI Memissa n'établissant pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de rejeter sa demande fondée sur les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
10. D'autre part, la SCI Memissa n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Memissa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à la SCI Memissa la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Memissa est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune de Marseille et à la SCI Memissa.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2020 où siégeaient :
- M. Poujade président,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2020.
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N° 19MA00487
hw