La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2020 | FRANCE | N°18MA03082

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 18 juin 2020, 18MA03082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Palm Trees Properties, la société Bay Views et la société Tropézienne Properties ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Tropez a rejeté la demande du 21 décembre 2015, reçue le 28 décembre 2015, par laquelle elles demandaient le retrait de l'arrêté du 25 janvier 2012 par lequel il ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société financière du sud pour l'aménagement d'un chem

in, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2012, et subsidiairement d'enjoindre au maire de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Palm Trees Properties, la société Bay Views et la société Tropézienne Properties ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Tropez a rejeté la demande du 21 décembre 2015, reçue le 28 décembre 2015, par laquelle elles demandaient le retrait de l'arrêté du 25 janvier 2012 par lequel il ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société financière du sud pour l'aménagement d'un chemin, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2012, et subsidiairement d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Tropez de retirer l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 25 janvier 2012, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.

Par un jugement n° 1601124 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2018, et un mémoire enregistré le 17 août 2018, la société Palm Trees Properties, la société Bay Views et la société Tropézienne Properties, représentées par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société financière du sud la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- les requérantes justifient d'un intérêt à agir car l'aménagement des chemins d'accès à la propriété détenue par la société financière du sud est visible depuis les parcelles appartenant aux requérantes, et modifient leurs conditions d'accès ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le maire de la commune de Saint-Tropez était tenu de motiver son refus de retirer une décision illégale obtenue par fraude en application de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le dossier de déclaration préalable contenait des informations sur l'état existant du site qui ont été manipulées pour rendre possible la non opposition à déclaration préalable ;

- une fraude a été commise sur la qualité de pétitionnaire et l'autorisation délivrée a ainsi été obtenue frauduleusement.

Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2019, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir conformément à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme car le projet n'est pas visible de leurs parcelles ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2019, la société financière du sud, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés défenderesses de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir conformément à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme car le projet n'est pas visible de leurs parcelles ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par courrier du 10 février 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que les travaux portant sur la réalisation d'un chemin ne sont pas soumis à déclaration en application de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme et que l'acte par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez ne s'est pas opposé à ces travaux ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2020, les requérantes font valoir qu'en application des articles R. 421-23 g) et L. 130-1 du code de l'urbanisme, les coupes d'arbres réalisées par le pétitionnaire nécessitaient la délivrance d'une déclaration préalable et que si la création du chemin n'exigeait pas en elle-même la délivrance d'une autorisation, la circonstance qu'elle implique l'abattage d'arbres situés dans un espace boisé classé rendait cette déclaration préalable impérative.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2020, la société financière du sud fait valoir que la non opposition à la réalisation d'un chemin ne constitue pas une décision faisant grief.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Palm Trees Properties, la société Bay Views et la société Tropézienne Properties ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Tropez a rejeté implicitement la demande du 21 décembre 2015, reçue le 28 décembre 2015, par laquelle elles demandaient le retrait de l'arrêté du 25 janvier 2012 par lequel il ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société financière du sud pour l'aménagement d'un chemin en arguant de ce que cet arrêté serait entaché de fraude, et cet arrêté du 25 janvier 2012. Elles relèvent appel du jugement du 2 mai 2018 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu, et de manière motivée, au moyen tiré de ce que l'arrêté du 25 janvier 2012 aurait été entaché de fraude, s'agissant tant de la mention erronée du représentant légal de la société financière du sud sur le formulaire de déclaration de travaux que de l'abattage d'arbres sur le terrain d'assiette du projet préalablement à la déclaration de travaux.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. L'article L. 1301 du code de l'urbanisme dispose: " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-13 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1... ".

4. Il ressort du formulaire de la déclaration de travaux déposée par la société financière du sud le 20 novembre 2011 pour l'aménagement d'un chemin d'accès sur un terrain situé au Cap Saint-Pierre sur le territoire de la commune de Saint-Tropez et de la notice annexée à cette déclaration que le projet ne prévoit pas de coupe ou d'abattage d'arbres. La circonstance alléguée que le pétitionnaire aurait effectivement procédé à des abattages d'arbres sur l'assiette de ce chemin avant d'effectuer la déclaration de travaux en litige l'expose à des poursuites pénales. Sa déclaration de travaux ne vaut pas pour autant demande de régularisation des coupes et abattages effectués. Cette déclaration a ainsi exclusivement pour objet l'aménagement d'un chemin, opération qui n'est pas soumise à autorisation ou déclaration en application du code de l'urbanisme. L'arrêté du 25 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez ne s'est pas opposé à la réalisation de tels travaux ne constitue pas, dans ces conditions, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l'annulation de cet acte sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, le maire de la commune de Saint-Tropez était tenu de refuser de retirer un tel acte allégué de fraude puisqu'il ne constitue pas une décision faisant grief.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions accessoires aux fins d'injonction ne peuvent qu'être écartées.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés Palm Trees Properties, Bay Views et Tropézienne Properties est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Tropez et de la société financière du sud fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Palm Trees Properties, Bay Views et Tropézienne Properties, à la commune de Saint-Tropez et à la société financière du sud.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. C... président assesseur,

- Mme Baizet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

2

N°18MA03082

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03082
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers. Procédure d'octroi.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CAPIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-18;18ma03082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award