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16/06/2020 | FRANCE | N°19MA02480

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 16 juin 2020, 19MA02480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 18 octobre 2017 et du 8 mars 2018 par lesquelles le directeur des soins de l'institut méditerranéen de formation en soins infirmiers de Perpignan a prononcé son exclusion définitive.

Par un jugement n°s 1705936,1803236 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2019, le centre hospitalier

de Perpignan, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 18 octobre 2017 et du 8 mars 2018 par lesquelles le directeur des soins de l'institut méditerranéen de formation en soins infirmiers de Perpignan a prononcé son exclusion définitive.

Par un jugement n°s 1705936,1803236 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2019, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande de Mme E... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de Mme E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont statué sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 octobre 2017 et devenues sans objet dès lors que cette décision a été rapportée par la décision du 8 mars 2018 ;

- le caractère disproportionné de la décision attaquée, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction, ne peut être utilement invoqué pour en demander l'annulation ;

- Mme E... a commis au cours de son stage plusieurs actes incompatibles avec la sécurité des patients et ainsi de nature à justifier son exclusion définitive, nonobstant les appréciations positives émises antérieurement ;

- les responsabilités qui lui ont été confiées au cours du stage n'étaient pas excessives ;

- les autres moyens soulevés par l'intimée ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2020, Mme E..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Perpignan d'autoriser son redoublement, subsidiairement, de la faire bénéficier d'un complément de formation clinique, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le centre hospitalier de Perpignan ne sont pas fondés ;

- la décision du 18 octobre 2017 est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 10 et 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 ;

- la décision du 8 mars 2018 a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 7 et 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 ;

- ces décisions sont entachées d'un détournement de procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant le centre hospitalier de Perpignan, et de Me D..., substituant Me F..., représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., qui avait été admise à s'inscrire, à compter de l'année 2014-2015, à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Perpignan, a validé les six semestres de la formation théorique et les stages des cinq premiers semestres de formation. A l'issue du second stage du sixième semestre, effectué du 1er mai 2017 au 2 juillet 2017 au centre hospitalier de Perpignan mais interrompu à compter du 19 juin en raison d'un arrêt maladie, le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier a constaté lors de sa délibération du 20 juillet 2017 que les conditions fixées pour la validation de ce stage n'étaient pas réunies et a décidé qu'elle effectuerait un stage complémentaire d'une durée de 9 semaines. Cependant, estimant que l'intéressée avait accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation a, le 2 octobre 2017, décidé de suspendre ce stage complémentaire qui avait commencé le 4 septembre. Au vu de l'avis émis en ce sens par le conseil pédagogique le 18 octobre 2017, le directeur a, par décision du même jour, prononcé l'exclusion définitive de Mme E.... Par une ordonnance du 12 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au directeur de l'IFSI de Perpignan, dans le délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, de se prononcer à nouveau sur la situation de Mme E... en respectant la procédure fixée à l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 et dans des conditions permettant à celle-ci d'assurer utilement sa défense. Après une nouvelle consultation du conseil pédagogique qui s'est réuni le 7 mars 2018 et a préconisé l'exclusion définitive de l'intéressée, le directeur a, par une décision du 8 mars 2018, prononcé cette mesure qu'il a confirmée sur recours gracieux le 4 mai 2018. Le centre hospitalier de Perpignan, au sein duquel est intégré l'IFSI de Perpignan, relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions du 18 octobre 2017 et du 8 mars 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Si le centre hospitalier de Perpignan soutient que les conclusions de Mme E... tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2017 étaient devenues sans objet en cours d'instance par suite de l'intervention de la décision du 8 mars 2018 procédant à nouveau à l'exclusion définitive de l'intéressée, cette dernière décision, dont Mme E... demandait également l'annulation, n'était pas devenue définitive à la date à laquelle le tribunal administratif a statué sur ces conclusions. Ainsi, le centre hospitalier de Perpignan n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait dû constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions et que le jugement attaqué serait irrégulier dans cette mesure.

Sur la légalité des décisions du 18 octobre 2017 et du 8 mars 2018 :

3. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension. / Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : / - soit autoriser l'étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l'institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ; / - soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette épreuve, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ; /- soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive. ".

4. Il ressort des mentions de la décision contestée du 8 mars 2018, que, pour prononcer l'exclusion définitive de Mme E... en raison d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'IFSI de Perpignan s'est fondé à la fois sur un incident survenu le 27 septembre 2017 au cours du stage complémentaire effectué par Mme E... au service de chirurgie viscérale du centre hospitalier de Perpignan mais également sur les incidents ayant fait l'objet de rapports circonstanciés établis le 6 juin 2017 et le 12 juin 2017 au cours de la période initiale du second stage du sixième semestre, effectué au service de médecine infectieuse et tropicale de ce même établissement.

5. Il ressort de ces rapports circonstanciés, dont Mme E... ne conteste pas le contenu, que, le 9 mai 2017, chargée d'effectuer le prélèvement d'un bilan biologique, elle a réalisé cette tâche sans attendre une autre infirmière qui devait l'encadrer, et a retiré la perfusion d'antibiotique et la valve anti-reflux, ce qui a provoqué un écoulement sanguin dans la compresse. Le 2 juin 2017, devant se faire remettre des produits sanguins dans le cadre des soins dispensés à l'un des patients dont elle avait la charge, elle a complété une ordonnance de produits sanguins au lieu de remplir un bon de réserve. Le 5 juin 2017, elle commet une erreur dans la préparation de la dilution d'un antibiotique. Le 12 juin suivant, elle administre une dose insuffisante de morphine à un patient, qui se plaint ultérieurement de la réapparition de douleurs. Le 15 juin 2017, elle confond deux médicaments relevant de la catégorie des toxiques puis se trompe dans le dosage. Le 27 septembre 2017, effectuant alors son stage complémentaire, Mme E... a omis de procéder à la purge de la tubulure permettant de réaliser une perfusion sur une malade âgée et présentant des troubles cognitifs.

6. Il ressort des pièces du dossier que la mauvaise exécution de la perfusion le 27 septembre 2017, qui s'est traduite par la présence d'une importante poche d'air dans la tubulure de la perfusion, aurait pu provoquer une embolie gazeuse, si l'époux de la patiente concernée, infirmier à la retraite, n'était intervenu. Les lacunes relevées chez Mme E... au cours de la période initiale de son second stage du sixième semestre révèlent une inattention et une difficulté à mobiliser des connaissances théoriquement acquises au cours des années précédentes en raison du caractère émotif de l'intéressée, laquelle n'a pas toujours pris conscience des conséquences de ses erreurs sur la santé des patients. Les différentes erreurs commises dans l'administration ou le dosage de produits médicamenteux étaient de nature à produire des effets sur la santé des patients alors même qu'ils n'ont pas eu de conséquences effectives pour ces derniers. Plus généralement, la portée de l'incident constaté le 27 septembre 2017 doit être appréciée en prenant notamment en considération les faits relevés tout au long de ces périodes. Dès lors, c'est à bon droit que le directeur de l'IFSI de Perpignan a estimé que Mme E... avait accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un épuisement psychologique passager serait, comme le soutient Mme E..., à l'origine de ses défaillances dans la prise en charge des patients dès lors que celle-ci ont été commises au cours de deux périodes séparées par une interruption du stage de près de deux mois. Le caractère excessif du nombre de patients pris en charge ou l'insuffisance de l'encadrement assuré par le tuteur de stage ne sont pas davantage établis. Eu égard à la répétition des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées commis par Mme E... et en dépit de ses résultats satisfaisants antérieurs et du fait qu'elle a reconnu ses erreurs devant le conseil pédagogique, en prononçant son exclusion définitive, le directeur de l'IFSI de Perpignan n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère disproportionné de cette mesure pour annuler les décisions du 18 octobre 2017 et du 8 mars 2018.

8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour.

En ce qui concerne la décision du 18 octobre 2017 :

9. Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 : " Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : (...) 6. Les situations individuelles : (...) d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; (...) Pour les situations d'étudiants visées au 6, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil. / Pour les situations visées aux c et d du 6, l'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. / L'étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. (...) ".

10. Il est constant que Mme E... n'a pas reçu, préalablement à la séance du conseil pédagogique du 18 octobre 2017, communication de l'ensemble de son dossier, et notamment des trois rapports circonstanciés mentionnés aux points 4 et 5. Si elle a reçu la fiche de synthèse de son parcours de formation et que la convocation qui lui a été adressée indiquait qu'elle disposait de la possibilité de consulter son dossier scolaire dans les locaux de l'IFSI, l'absence de communication des autres éléments de son dossier, ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense devant le conseil pédagogique, au cours duquel les incidents survenus au cours du mois de juin 2017 ont fait l'objet d'échanges. Elle a donc été privée d'une garantie. Il suit de là que, pour ce seul motif, la décision du 18 octobre 2017 prise par le directeur de l'IFSI après avis du conseil pédagogique est entachée d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation.

En ce qui concerne la décision du 8 mars 2018 :

11. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 21 avril 2007 : " Le conseil se réunit au moins deux fois par an, après convocation par le directeur de l'institut de formation, qui recueille préalablement l'accord du président. (...) ". L'annexe II à cet arrêté dispose que la présidence du conseil pédagogique est assurée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Il ressort de la copie d'un échange de courriels datés du 19 janvier 2018 produit par le centre hospitalier de Perpignan que la date du 7 mars 2018 a été choisie pour la nouvelle réunion du conseil pédagogique afin de permettre au directeur général de l'agence régionale de santé d'en assurer personnellement la présidence. Dès lors que ce dernier a effectivement siégé à cette date, il a nécessairement donné son accord sur ce point. A supposer que cet accord n'ait pas été donné avant l'envoi des convocations aux membres du conseil, datées du 26 janvier 2018, cette circonstance n'a privé ni ces derniers, ni Mme E... d'une garantie et est restée sans influence sur le sens de la décision prise par le directeur de l'IFSI de Perpignan le 8 mars 2018.

12. Il résulte de la copie des convocations envoyées aux membres du conseil, datées du 26 janvier 2018 que celles-ci étaient accompagnées du rapport motivé du directeur de l'IFSI de Perpignan, des rapports circonstanciés sur lesquels s'appuyait cette procédure ainsi que le dossier scolaire de Mme E.... Le procès-verbal de la réunion du conseil le 7 mars 2018 confirme ces envois. En l'absence de contestation de ces pièces par l'intimée, la procédure mise en oeuvre préalablement à cette réunion doit être regardée comme ayant respecté les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007.

13. Mme E... conteste la délibération du 20 juillet 2017, par laquelle le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier a décidé qu'elle effectuerait un stage complémentaire d'une durée de 9 semaines, en soutenant qu'elle aurait dû être admise à redoubler en application des dispositions de l'article 60 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier et qu'ainsi, l'irrégularité de sa situation à compter du 1er septembre 2017 faisait obstacle à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'exclusion au titre de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut cependant être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. La décision du 8 mars 2018 prononçant l'exclusion définitive de Mme E... ne présente pas un lien de cette nature avec la délibération du 20 juillet 2017. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette délibération ne peut être utilement invoquée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Perpignan n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 18 octobre 2017 mais est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé la décision du 8 mars 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E... :

15. Le présent arrêt qui annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 avril 2019 en tant que celui-ci a annulé la décision du 8 mars 2018, n'implique aucune mesure d'exécution pour le centre hospitalier de Perpignan. Par suite, les conclusions incidentes de Mme E... tendant à ce qu'il soit enjoint à ce dernier d'autoriser son redoublement, subsidiairement, de la faire bénéficier d'un complément de formation clinique, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Perpignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Perpignan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 avril 2019 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 8 mars 2018.

Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2018 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Perpignan et les conclusions de Mme E... devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Perpignan et à Mme B... E....

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. G..., président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

N° 19MA02480 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02480
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02-025 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CHARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-16;19ma02480 ?
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