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16/06/2020 | FRANCE | N°19MA01488

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 16 juin 2020, 19MA01488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2016 par lequel le maire de Baillargues a délivré à la SARL Terres du soleil Promotion un permis de construire.

Par un jugement n° 1701979 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2019, M. et Mme E..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 février 2019 ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2016 par lequel le maire de Baillargues a délivré à la SARL Terres du soleil Promotion un permis de construire.

Par un jugement n° 1701979 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2019, M. et Mme E..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Baillargues du 24 octobre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Baillargues le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier aux motifs que les premiers juges doivent être regardés comme s'étant abstenus de répondre au moyen invoqué tiré de la violation de l'article 1UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme communal et ont ainsi méconnu l'article L. 9 du code de justice administrative et que le jugement est erroné sur la réponse apportée au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1UD 12 du même règlement ;

- l'arrêté en cause méconnaît les articles R. 431-5 du code de l'urbanisme, UD3, 1UD3 et 1UD12 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2019, la société Terres du Soleil Promotion, représentée par la SELARL cabinet d'avocats Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est tardive ;

- les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., pour la commune de Baillargues.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 24 octobre 2016, le maire de Baillargues a délivré à la société Terres du Soleil Promotion un permis de construire un immeuble R+2 de dix-sept logements et des commerces. Par un jugement du 11 février 2019 dont relèvent appel M. et Mme E..., le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, en écartant le moyen invoqué par M. et Mme E..., tiré de la violation de l'article 1UD3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) communal, au motif que ces dispositions visent " les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce dernier ", les premiers juges n'ont pas entaché le jugement sur ce point d'une insuffisance de motivation et ni ne peuvent être regardés comme ayant omis de répondre au moyen soulevé.

3. D'autre part, les critiques formulées par les requérants sur les points 5 et 6 du jugement attaqué, où les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1UD12 du règlement du PLU relèvent de l'examen du bien-fondé de ce jugement et non de celle de sa régularité.

4. Il s'ensuit que les moyens tirés de la régularité invoqués par les requérants doivent être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, M. et Mme E... invoquent, de nouveau en appel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme. Toutefois, ils n'apportent aucun élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé par adoption de motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement.

6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1UD3 du règlement du PLU de la commune de Baillargues : " La desserte doit être assurée par des voies ouvertes en permanence à la circulation. / Le long des routes nationales ou départementales, les accès sont réglementés doivent respecter les dispositions de l'article 10 du titre 1 des dispositions générales. / La voirie et les chemins existants doivent avoir une largeur de 4 mètres minimum pour permettre le passage des véhicules de sécurité. ".

7. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

8. D'une part, les requérants n'apportent aucun élément de fait ou de droit nouveau à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 3 du règlement du PLU, applicable à la zone 1UD où se situe le terrain d'assiette du projet en litige. Ainsi, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par les juges au point 4 du jugement attaqué.

9. D'autre part, il ressort des plans annexés à la demande de permis de construire, notamment les plans RDC-annexe A et PC6 intitulé " insertion stationnement circulation " que les treize emplacements de stationnement destinés aux quatre commerces envisagés sont accessibles depuis la rue des Ecoles, voie publique, par une desserte interne qui longe la façade Est de l'immeuble, d'une largueur, à sa jonction avec la voie publique, de 5, 34 mètres, puis au niveau de l'angle sud de la façade, de 4, 75 mètres puis à l'angle nord de celle-ci, de 5, 25 mètres. Le long de cette allée, est intégré un cheminement piétonnier de 80 centimètres. Cette voie interne débouche sur sa gauche sur une allée d'une largeur de 5, 80 mètres, bordée de part et d'autre de places de stationnement. Eu égard à sa dimension, à l'absence d'entrave, à la visibilité des conducteurs, à la qualité de visiteurs des usagers des places de stationnement, au nombre de commerces desservis et à l'avis favorable du service départemental d'incendie et de secours émis, au cours de l'instruction de la demande de permis de construire, le 29 juin 2016, il n'est pas établi que l'allée de circulation en fond de parcelle alors même qu'elle ne comporte pas d'aire de retournement, serait de nature à porter atteinte à la sécurité des résidents et des visiteurs. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 1UD12 du règlement du PLU de la commune de Baillargues : " Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et déchargement sur la voie publique est interdite. (...) Il est exigé deux places de stationnement par unité de logement, qu'il s'agisse de constructions à usage d'habitat individuel ou collectif. / Pour les constructions à usage de commerce et de bureaux, y compris les bâtiments publics, une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors oeuvre nette de l'immeuble est exigée. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le projet qui porte sur la réalisation de 17 logements et de locaux commerciaux d'une surface de 237 m², comporte 45 places de stationnement dont pour la partie destinée à l'habitation, 31 en sous-sol et 3 à l'arrière du terrain d'assiette, conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article 1UD12 du règlement du PLU. En outre, sont affectées aux constructions à destination commerciale, 10 places situées en rez-de-chaussée dont 8 d'une surface de 12, 5 m² et 2, de 13 m². S'y ajoute la place n° 14 affectée à une personne à mobilité réduite directement accessible depuis la voie publique. Il ressort des pièces vers aux débats que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette place présente une surface de 16, 5 m² et non de 12, 5 m². Si cet emplacement jouxte le local poubelles entreposant les bacs à ordures ménagères, une telle configuration qui n'en neutralise, en tout état de cause, pas l'accès est sans incidence sur la superficie comptabilisée pour l'application des dispositions de l'article 1UD12. De plus, l'emprise des colonnes porteuses du bâtiment a été déduite de la surface totale affectée au stationnement de la partie de la construction à destination commerciale d'au moins 142,5 m² telle que comptabilisée précédemment. Enfin, les requérants n'établissent pas que la configuration de l'aire de stationnement consacrée aux locaux commerciaux en surface rendrait nécessaires des manoeuvres de chargement et déchargement sur la voie publique, en contravention avec l'interdiction posée par l'article 1UD12. Dès lors, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir qu'en délivrant l'autorisation de construire en litige à la société Terres du Soleil Promotion, le maire de Baillargues a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article.

12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée la société Terres du Soleil Promotion à la demande de première instance, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Baillargues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme E... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme E... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Terres du Soleil Promotion et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E... versera à la société Terre du Soleil Promotion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à M. F... E..., à la SARL Terres du Soleil Promotion et à la commune de Baillargues.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, où siégeaient :

- Mme A..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme G..., première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2020.

5

N° 19MA01488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01488
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : TOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-16;19ma01488 ?
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